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a. Comité supérieur pour les droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est une institution nationale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il vise la promotion et la protection des droits de l’Homme, la consolidation de leurs valeurs, la diffusion de leur culture et la contribution à la garantie de leur exercice.

Le siège du comité est établi à Tunis, il peut instituer des sections à l’intérieur du territoire de la République Tunisienne.

Art. 2 – Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales contribue auprès du Président de la République à la consolidation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, comme suit :

– Donner son avis sur les questions qu’il lui soumet et peut s’autosaisir, de toute question portant sur la consolidation et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et attirer l’attention sur les cas de violation des droits de l’Homme,

– soumettre au Président de la République les propositions susceptibles de consolider les droits de l’Homme et les libertés fondamentales sur le plan national et international y compris celles permettant d’assurer la conformité ou la compatibilité de la législation et pratiques aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales,

– accomplir toute mission qui lui serait confiée dans ce domaine par le Président de la République,

– recevoir les requêtes et les plaintes concernant les questions ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, les examiner, procéder, le cas échéant, à l’audition de leurs auteurs, les adresser à toute autre autorité compétente aux fins de saisine, informer les auteurs des requêtes et des plaintes des moyens de faire valoir leurs droits et soumettre les rapports y afférents au Président de la République.

Art. 3 – Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est chargé aussi de :

– la réalisation de recherches et d’études dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

– la contribution à la préparation des projets de rapports à présenter par la Tunisie aux organes et comités des Nations Unies ainsi qu’aux organes et institutions régionales et d’y émettre un avis,

– le suivi des observations et recommandations émanant des organes et comités des Nations Unies et des organes et institutions régionaux lors de la discussion des rapports de la Tunisie qui leurs sont remis ainsi que la présentation de propositions pour en tirer toute conclusion utile,

– la contribution à la diffusion de la culture des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et ce, par l’organisation de séminaires régionaux, nationaux et internationaux, par la distribution de publications et la tenue de conférences portant sur les questions relatives aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales,

– la contribution à l’élaboration des plans et programmes relatifs à l’éducation aux droits de l’Homme et la participation à l’exécution des plans nationaux y afférents,

– la consolidation et la promotion des acquis et réalisations de la Tunisie dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Art. 4 – Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est également chargé de :

– coopérer, dans les limites de ses attributions, avec les institutions compétentes des Nations Unies, les institutions régionales ainsi que les institutions nationales des droits de l’Homme dans les autres pays,

– coopérer avec le comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’Homme, contribuer efficacement à ses travaux et coopérer avec les autres groupes régionaux des institutions nationales des droits de l’Homme,

– participer aux réunions organisées par les institutions nationales ou internationales des droits de l’Homme.

Art. 5 – Le président du comité supérieur effectue, sans préavis, des visites dans les établissements pénitentiaires et de rééducation, les centres de détention, les centres d’hébergement ou d’observation des enfants, les organismes sociaux chargés des personnes ayant des besoins spécifiques, et ce, en vue de s’assurer de l’application de la législation nationale relative aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales.

Le président du comité supérieur peut se faire assister dans l’accomplissement de ses missions de deux membres dudit comité, à chaque visite d’inspection.

Art. 6 – Le président du comité supérieur effectue, sur mandat spécial du Président de la République, des missions d’enquête et d’investigation portant sur des questions ayant trait aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales, et soumet les rapports y afférents au Président de la République.

Art. 7 – Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est composé d’un président et des membres suivants :

a) quinze personnalités nationales reconnues pour leur intégrité et leur compétence dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés fondamentales représentant les différents courants de pensée, les universités et expertises,

b) un représentant de la chambre des députés,

c) un représentant de la chambre des conseillers,

d) douze représentants d’organisations non gouvernementales nationales concernées par les droits de l’Homme,

e) un représentant de chacun des ministères chargés de la justice et des droits de l’Homme, de l’intérieur, des affaires étrangères, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des affaires sociales, de la santé, de la culture, de la jeunesse, de l’enfance, de la femme et de la communication.

Les représentants des ministères assurent la coordination entre le comité supérieur et leurs ministères respectifs dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Art. 8 – Le Président de la République désigne, par décret, le président du comité supérieur ainsi que tous ses membres visés à l’article précédent, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres appartenant aux catégories «b», «c», «d» et «e» sont désignés sur proposition de chacune des parties concernées.

Seuls le président du comité supérieur et l’ensemble des membres visés aux paragraphes «a», «b», «c» et «d» ont le droit de vote.

Le président du comité supérieur dirige le comité et le représente auprès des tiers. Il dispose, à cet effet, de tout pouvoir et peut déléguer sa signature.

Art. 9 – Le comité supérieur émet ses avis et propositions par consensus et à défaut, à la majorité de ses membres.

Art. 10 – Le comité supérieur établit les règles de son organisation, les modalités de son fonctionnement et gestion et son règlement intérieur. Ils sont approuvés par décret.

Art. 11 – Le comité supérieur peut établir des relations avec les organisations non gouvernementales, les associations et organismes actifs dans les domaines de protection et de consolidation des droits de l’Homme, du développement économique et social, de lutte contre toutes les formes de discrimination, de ségrégation raciale, de protection des catégories vulnérables et dans tout autre domaine ayant trait.

Art. 12 – Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales établit un rapport annuel que soumet son président au Président de la République. Il établit, aussi, un rapport national annuel sur la situation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales diffusé au public.

Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales peut publier des communiqués concernant ses activités.

Art. 13 – Sans préjudice de la législation en vigueur, notamment celle relative à l’organisation de la cour des comptes, les comptes du comité supérieur sont soumis à un audit annuel effectué par un auditeur comptable désigné conformément à la législation en vigueur.

Le comité supérieur est soumis au régime fiscal des établissements publics à caractère administratif ainsi qu’aux dispositions de l’article 37 du code de la comptabilité publique.

Le budget du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est constitué de ce qui suit :

– les subventions de l’Etat,

– les dons octroyés au comité conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

– les autres recettes reconnues au comité par la loi ou un texte réglementaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 16 juin 2008.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.