Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier – Définitions
Article premier – Pour l’application de la présente loi, on entend par :
Instrument de transfert électronique : tout moyen permettant d’effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique une des opérations suivantes :
Instrument rechargeable : tout instrument de transfert électronique de fonds sur lequel des unités de valeur sont stockées électroniquement,
Emetteur : toute personne morale que la loi autorise dans le cadre de son activité commerciale à mettre un instrument de transfert électronique de fonds à la disposition d’une autre personne en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci,
Bénéficiaire : toute personne qui détient un instrument de transfert électronique de fonds, en vertu d’un contrat qu’elle a conclu avec un émetteur,
Carte : tout instrument de transfert électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte magnétique ou intelligente,
Fonds : l’argent en dinar tunisien ou en devise conformément aux règlements en vigueur relatifs aux changes.
Titre deuxième – Obligations de l’émetteur
Art. 2 – Avant la conclusion du contrat écrit ou électronique relatif à la mise à la disposition et l’utilisation de l’instrument de transfert électronique de fonds, l’émetteur doit communiquer au bénéficiaire de façon claire et écrite ou par l’intermédiaire d’un support électronique fiable ce qui suit :
Art. 3 – L’émetteur doit mettre gratuitement à la disposition du public un document reprenant les conditions contractuelles régissant l’utilisation de l’instrument de transfert électronique de fonds.
Art. 4 – L’émetteur qui tient un compte au profit du bénéficiaire doit lui fournir gratuitement et mensuellement un relevé clair reprenant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire de l’instrument de transfert électronique de fonds.
Le relevé doit contenir ce qui suit :
Art. 5 – L’émetteur doit :
Art. 6 – L’émetteur doit s’abstenir, hormis les cas de reconduction ou de remplacement, de fournir au bénéficiaire ou à un tiers une carte qu’il n’a pas demandée.
Art. 7 – Avant la réalisation de l’opération de transfert électronique de fonds, l’émetteur doit s’assurer de l’identité du bénéficiaire et vérifier l’instrument de transfert électronique de fonds.
Il sera tenu responsable dans les cas suivants :
L’émetteur n’est exempt de responsabilité que s’il prouve la force majeure, le cas fortuit ou la faute du bénéficiaire.
Art. 8 – Au cas où l’émetteur est tenu responsable, il doit payer au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de l’avis visé à l’article 10 de la présente loi la valeur de l’opération litigieuse, les frais et intérêts de retard qui en découlent, et ce, nonobstant l’indemnisation des autres dommages qui pourraient en résulter au bénéficiaire.
Titre III – Obligations du bénéficiaire
Art. 9 – Le bénéficiaire doit veiller au respect des règles suivantes :
Art. 10 – Le bénéficiaire doit tenir l’émetteur informé des opérations inscrites en compte sans son consentement ainsi que des erreurs et défaillances dans la tenue des comptes.
Il doit aussi faire opposition auprès de l’organisme émetteur désigné par ce dernier à cet effet en cas de perte ou de vol de l’instrument de transfert des fonds ou des moyens ou données qui en permettent l’utilisation.
L’avis ou l’opposition doivent intervenir immédiatement par le biais d’un document écrit ou électronique fiable.
Art. 11 – Le bénéficiaire supporte, jusqu’à l’accomplissement de l’opposition, les conséquences découlant de la perte ou du vol à concurrence d’un montant de deux cents dinars. Il supporte toutes les conséquences qui en découlent s’il omet de procéder à l’opposition dans les plus brefs délais.
Art. 12 – Le bénéficiaire ne peut révoquer l’ordre de transfert donné au moyen de l’instrument de transfert électronique des fonds.
Titre IV – Dispositions communes
Art. 13 – L’émetteur ou le bénéficiaire qui a l’intention de rompre le contrat à durée déterminée doit en aviser l’autre partie un mois avant la date de son expiration par le biais d’un document écrit ou électronique fiable.
Le contrat à durée indéterminée ne prend fin qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la rupture.
Art. 14 – En cas de litige entre le bénéficiaire et l’émetteur sur une ou plusieurs opérations de transfert électronique de fonds, la preuve de la validité et de la légitimité de l’opération incombe à l’émetteur.
L’émetteur est exonéré de la charge de la preuve si le bénéficiaire ne lui notifie pas sa contestation de l’opération dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi du relevé du compte.
Art. 15 – Est nulle et de nul effet, toute clause ayant pour but d’exonérer l’émetteur totalement ou partiellement des obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Art. 16 – Est nulle et de nul effet, toute clause contenant une renonciation préalable du bénéficiaire, qu’elle soit totale ou partielle, au bénéfice des droits qui lui sont reconnus par la présente loi.
Titre V – Dispositions pénales
Art. 17 – Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de dix mille dinars quiconque :
Art. 18 – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de trois mille dinars, quiconque utilise un instrument de transfert électronique de fonds sans l’accord de son titulaire.
Art. 19 – Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents de la police judiciaire, les agents assermentés relevant du ministère des finances, les agents assermentés relevant du ministère chargé des technologies de communication et ceux de l’agence nationale de certification électronique.
La constatation se fait par procès dressé conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 27 juin 2005.
العنوان الأول – تعريفات
الفصل الأول – لتطبيق هذا القانون يقصد بـ : أداة التحويل الإلكتروني : كل وسيلة تمكن من القيام إلكترونيا بصفة كلية أو جزئية بإحدى العمليات التالية :العنوان الثاني – التزامات المصدر
الفصل 2 – يجب على المصدر قبل إبرام العقد المتعلق بتسليم واستعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال كتابيا أو إلكترونيا أن يعلم المنتفع بصفة جلية ومكتوبة أو بواسطة وثيقة إلكترونية موثوق بها بما يلي :العنوان الثالث – التزامات المنتفع
الفصل 9 – يجب على المنتفع أن يحرص على مراعاة القواعد التالية :العنوان الرابع – أحكام مشتركة
الفصل 13 – على المصدر أو المنتفع الذي يروم إنهاء العقد محدّد المدة أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل شهر من تاريخ انتهائه بواسطة وثيقة كتابية أو إلكترونية موثوق بها. ولا ينتهي العقد غير محدد المدة إلا بمضي شهرية من تاريخ الإعلام بإنهائه. الفصل 14 – في حالة وجود نزاع بين المنتفع والمصدر حول عملية أو عمليات تحويل إلكتروني للأموال فإن إثبات صحة العملية وشرعيتها محمول على المصدر. ويعفى المصدر من عبء الإثبات إذا لم يعلمه المنتفع بمنازعته في العملية خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ توجيه كشف الحساب له. الفصل 15 – يكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يهدف إلى إعفاء المصدر كليا أو جزئيا من الواجبات والمسؤوليات المحمولة عليه بموجب هذا القانون. الفصل 16 – يكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يتضمن تنازل المنتفع مسبقا، كليا أو جزئيا، عن الانتفاع بالحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون.العنوان الخامس – أحكام جزائية
الفصل 17 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من :Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
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