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I. Liberté d'expression et de presse

Loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du Code des télécommunications

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est publié, par la présente loi, le code des télécommunications.

Art.2 – Les dispositions du présent code entrent en vigueur trois (3) mois après la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art.3 – Les personnes autorisées à exercer les activités de télécommunications à la date de publication de la présente loi disposent d’une période de deux ans à compter de cette date pour régulariser leur situation, conformément aux dispositions du présent code.

Art. 4 – Sont abrogées, à la date d’entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent code et notamment le code des télécommunications promulgué par la loi n° 77-58 du 3 août 1977.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis le 15 janvier 2001.

CHAPITRE PREMIER – Des dispositions générales

Article premier – Le présent code a pour objet l’organisation du secteur des télécommunications.

Cette organisation comprend :

– l’installation et l’exploitation des réseaux de télécommunications,

– la fourniture des services universels des télécommunications,

– la fourniture des services de télécommunications,

– la fourniture des services de la télédiffusion,

– la gestion des ressources rares des télécommunications.

Section première – De la terminologie

Art. 2 – Au sens du présent code, on entend par[1] :

– Télécommunications : tout procédé de transmission, diffusion ou réception de signaux au moyen de supports métalliques, optiques ou radioélectriques ;

– Fréquences radioélectriques : les fréquences des ondes électromagnétiques utilisées dans les télécommunications conformément aux règles internationales en vigueur ;

– Ressources rares : les fréquences radioélectriques, la numérotation et l’adressage ;

– Réseau des télécommunications : l’ensemble des équipements et des systèmes assurant les télécommunications ;

– Réseau public des télécommunications : le réseau des télécommunications ouvert au public;

– Réseau privé des télécommunications : réseau des télécommunications réservé à l’utilisation privée ou à l’utilisation par un groupe fermé d’utilisateurs à des fins particulières dans le cadre de l’intérêt commun ;

– Opérateur de réseau des télécommunications : toute personne morale titulaire d’une licence pour l’exploitation d’un réseau public des télécommunications ;

– Licence : privilège offert à une personne morale en vertu d’une convention pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public des télécommunications ;

– Interconnexion : raccordement de deux ou de plusieurs réseaux publics des télécommunications ;

– Service des télécommunications : tout service assurant les télécommunications entre deux ou plusieurs utilisateurs ;

– Services universels des télécommunications : services des télécommunications minima à fournir obligatoirement au public en fonction de l’évolution technologique dans le domaine;

– Services de la télédiffusion : services des télécommunications assurant la transmission et la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels au moyen des fréquences radioélectriques ;

– Services à valeur ajoutée des télécommunications: services offerts au public à travers les réseaux publics des télécommunications au moyen des systèmes informatiques permettant l’accès aux données relatives à des domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les consulter et de les échanger.

– Fournisseur de services des télécommunications : toute personne physique ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires et qui assure la fourniture des services des télécommunications ;

– Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels qui permettent la conversion des informations que l’on veut transmettre en signaux incompréhensibles par les tiers, ou l’utilisation de codes et signaux sans lesquels on ne peut lire l’information ;

– Equipement terminal des télécommunications : tout équipement pouvant être raccordé à la terminaison d’un réseau des télécommunications en vue d’offrir des services de télécommunications au public ;

– Equipement radioélectrique : tout équipement des télécommunications utilisant les fréquences radioélectriques ;

– Homologation : toutes opérations d’expertise et de vérification effectuées par un organisme agréé pour attester que le prototype des équipements et des systèmes des télécommunications répond à la réglementation et aux spécifications techniques en vigueur.

– Réseau privé indépendant : réseau privé empruntant le domaine public ou une propriété privée tierce.

– Réseau privé interne : réseau privé n’empruntant ni le domaine public ni une propriété privée tierce.

– Equipements de commutation : équipements qui reçoivent le trafic et qui le routent vers le destinataire.

– Boucle locale : Segment du réseau filaire ou radioélectrique reliant les équipements terminaux aux équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.

– Réseau d’accès : Segment du réseau public des télécommunications composé de la boucle locale et des équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.

– Opérateur du réseau d’accès : Toute personne morale titulaire d’une licence au sens de l’article 31 bis du présent code pour l’installation et l’exploitation d’un réseau d’accès.

– Dégroupage de la boucle locale : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications à un autre opérateur en vue de lui permettre d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier opérateur à fin d’offrir le service directement aux abonnés du deuxième opérateur.

– Co-localisation physique : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à mettre ses bâtiments et ses espaces à la disposition d’autres opérateurs à fin qu’ils y installent et exploitent leurs équipements.

– Utilisation commune de l’infrastructure : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à répondre aux demandes d’autres opérateurs pour l’exploitation des canaux, des pylônes, des alvéoles et des points hauts dont il dispose.

– Opérateur d’un réseau virtuel des télécommunications : toute personne morale titulaire d’une autorisation pour la fourniture des services des télécommunications au moyen d’un réseau des télécommunications et des fréquences radioélectriques dont il ne dispose pas.

– Services Internet : Les services qui assurent la connexion du public à Internet à travers un réseau public des télécommunications et la fourniture des services basés sur le protocole Internet.

– Service d’accès à Internet : Le service offert au public à travers un réseau public des télécommunications connecté à Internet et qui permet l’accès aux données en vue de les consulter ou de les consulter et les échanger.

– Fournisseur des services internet : toute personne physique ou morale répondant aux conditions légales et réglementaires et qui assure la fourniture des services Internet.

– Point d’échange internet : Le service qui assure l’acheminement du trafic Internet entre les fournisseurs d’accès Internet et/ou les opérateurs des réseaux publics des télécommunications entre eux et sa connexion au réseau mondial de l’Internet.

– Fournisseur d’un point d’échange internet : toute personne morale titulaire d’une autorisation pour assurer un point d’échange internet à l’échelle nationale et internationale[2].

Section 2 – Du droit aux télécommunications

Art. 3 – Toute personne a le droit de bénéficier des services des télécommunications. Ce droit est constitué par :

– l’accès aux services universels des télécommunications sur tout le territoire de la République Tunisienne ;

– le bénéfice des autres services de télécommunications selon la zone de couverture de chaque service ;

– la liberté de choix du fournisseur des services de télécommunications, selon la zone de couverture de chaque service ;

– l’égalité d’accès aux services de télécommunications ;

– l’accès aux informations de base relatives aux conditions de fourniture des services de télécommunications et de leur tarification ;

Art. 4 – Toute personne bénéficiant des services de télécommunications est tenue de respecter les règlements en vigueur relatifs au raccordement aux réseaux publics des télécommunications.

CHAPITRE 2 – Des services de télécommunications

Section première – De la fourniture des services de télécommunications

Art. 5 – La fourniture des services de télécommunications est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Télécommunications. Les conditions et les modalités d’attribution de cette autorisation sont fixées par un décret qui prévoit notamment les modalités de dépôt de la demande d’autorisation et le délai de réponse du ministère chargé des Télécommunications, ainsi que les motifs de la décision de refus.

Art.6 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 –Les dispositions de l’article 5 du présent code ne s’appliquent pas aux services universels des télécommunications, aux services de télédiffusion et tout autre service des télécommunications qui sera fixé par décret. La fourniture de ces services est régie par les dispositions prévues par les articles 10, 12 et 91 du présent code.

Art. 7 – L’autorisation est attribuée au fournisseur des services de télécommunications à titre personnel et ne peut être transférée aux tiers qu’après obtention de l’accord du Ministre chargé des Télécommunications.

Art. 8 – Sous réserve des dispositions de l’Article 5 du présent code, le fournisseur des services des télécommunications doit remplir les conditions suivantes :

– pour la personne physique, être de nationalité tunisienne;

– pour la personne morale, être constituée conformément à la législation tunisienne ;

Art. 9 – Sont fixées par décret, les conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou services de cryptage à travers les réseaux publics des télécommunications ainsi que l’exercice des activités y afférentes.

Art.10 (nouveau) Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 –La fourniture des services fixés par le décret prévu à l’article 6 du présent code, est soumise à un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Section 2 – De la fourniture des services universels des télécommunications

Art. 11 – Sous réserve des dispositions de l’Article 3 du présent code, la fourniture des services universels des télécommunications est soumise aux conditions suivantes :

– fournir des points de contact ouverts de manière régulière sur tout le territoire de la République Tunisienne ;

– garantir l’égalité d’accès de tous les usagers à ces services ;

– Promouvoir ces services en fonction du développement technique, économique et social et des besoins des usagers ;

La liste de ces services est fixée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de l’Instance Nationale des Télécommunications.

Cette liste comprend obligatoirement les services téléphoniques minima, l’acheminement des appels de secours, la fourniture des services de renseignement et l’annuaire des abonnés, sous forme imprimée ou électronique.

Art. 12 – Tout opérateur d’un réseau des télécommunications peut être chargé d’assurer les services universels des télécommunications. Les conditions de fourniture des services sont fixées dans la convention prévue à l’Article 19 du présent code.

Art. 13 – Tout opérateur d’un réseau des télécommunications chargé de fournir les services universels des télécommunications est tenu d’assurer gratuitement l’acheminement des appels de secours.

Art. 14 – Tout opérateur d’un réseau des télécommunications chargé de fournir les services universels des télécommunications est tenu de mettre à la disposition du public un annuaire sous forme imprimée ou électronique, permettant l’accès aux :

– renseignements relatifs aux noms, aux numéros d’appel et aux adresses des abonnés aux services universels des télécommunications offerts par les réseaux publics des télécommunications, à l’exception des abonnés qui refusent expressément la publication de ces renseignements ;

– numéros et adresses utiles relatifs aux services d’intérêt général.

Art. 15 – Les opérateurs chargés d’assurer les services universels des télécommunications sont tenus d’échanger les listes de leurs abonnés à ces services, à l’exception des listes des abonnés qui refusent expressément la publication des renseignements les concernant.

Art. 16 – Tout opérateur de réseau des télécommunications est tenu de fournir un abonnement aux services des télécommunications à toute personne qui le demande. Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire ne peut s’opposer à l’installation des lignes des télécommunications conformément à la demande du locataire.

Art. 17 – Les tarifs maxima appliqués aux services universels des télécommunications sont soumis à approbation, par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications.

En contrepartie, l’Etat peut attribuer une indemnité compensatrice au profit des opérateurs concernés.

CHAPITRE 3 – Des réseaux de télécommunications

Section première – De l’installation et de l’exploitation des réseaux

Art. 18 – L’Etat peut attribuer des licences pour l’installation et l’exploitation des réseaux publics de télécommunications à des entreprises publiques ou privées, sélectionnées conformément aux dispositions de l’Article 20 du présent code.

Art. 19 – Toute licence est attribuée par convention conclue entre l’Etat, en tant que concédant d’une part représenté par le Ministre chargé des télécommunications, et l’opérateur du réseau des télécommunications d’autre part, en tant que concessionnaire, et ce, après avis des organismes compétents.

La convention de licence est approuvée par décret.

Art. 20 – Le candidat est sélectionné après appel à la concurrence par voie d’appel d’offres ouvert ou restreint, précédé par une étape de présélection.

Art. 21 – L’installateur et exploitant des réseaux des télécommunications doit être une personne morale constituée conformément à la législation tunisienne.

Art. 22 – La licence est attribuée pour une période ne dépassant pas quinze (15) ans, avec une possibilité de prorogation. Cette période est fixée dans la convention prévue à l’Article 19 du présent code.

Art. 23 – La licence est attribuée à titre personnel et ne confère à son titulaire aucun droit d’exclusivité. Elle ne peut être transférée à un tiers qu’après l’accord du Ministre chargé des télécommunications, après avis des organismes compétents.

La licence est transférée en vertu d’une convention approuvée par décret.

Art. 24 – L’attribution de la licence est soumise au paiement d’une redevance, conformément aux conditions définies dans la convention de licence.

Art. 25 – La convention de licence précise notamment :

– les conditions d’installation du réseau ;

– les conditions de fourniture des services liés au réseau ;

– les conditions générales d’interconnexion ;

– les moyens humains et matériels, ainsi que les garanties financières devant être présentés par les candidats ;

– le montant et les modalités de paiement de la redevance prévue à l’Article 24 du présent code ;

– le montant et les modalités de paiement de la redevance pour l’exploitation des ressources rares allouées ;

– les modalités de détermination des tarifs applicables aux clients, ainsi que les modalités d’ajustement et de révision de ces tarifs ;

– les modalités de contrôle de la comptabilité propre à la licence ;

– les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité prévue à l’Article 29 du présent code ;

– les conditions et les modalités garantissant la continuité de la fourniture des services, en cas de non-respect, par le concessionnaire, de ses obligations, ou en cas de fin de la licence ;

– les conditions d’accès aux points hauts relevant du domaine public, le cas échéant.

– La zone géographique qui sera couverte par le service ainsi que le planning nécessaire à sa réalisation.[3]

Art. 26 – Le titulaire de la licence est tenu de :

– mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications et de l’Instance Nationale des Télécommunications les informations relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service selon les méthodes fixées par l’Instance[4].

– présenter à l’Instance Nationale des Télécommunications pour approbation, un modèle du contrat de service qui sera conclu avec les clients ainsi que toutes les conventions qui seront conclues avec les fournisseurs des services de télécommunications ;

– s’engager à se conformer aux conditions de secret et de neutralité à l’égard des signaux transportés ;

– respecter les conventions et les traités internationaux approuvés par l’Etat Tunisien ;

– s’engager à appliquer les normes techniques relatives aux réseaux et à la fourniture des services de télécommunications ;

– participer aux programmes de formation et de recherche scientifique relatifs au secteur des télécommunications ;

– répondre aux exigences de la défense nationale et de la sécurité publique.

– acheminer gratuitement les appels de secours.

Art. 26 bis – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès s’engagent à tenir une comptabilité analytique permettant de distinguer entre chaque réseau et chaque service et à renoncer à toute pratique anticoncurrentielle notamment les opérations de subvention croisée.

Les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès sont fixées par décret.

Art. 27 – Le concessionnaire est exonéré de l’autorisation prévue à l’Article 5 du présent code lorsqu’il offre les services des télécommunications liés au réseau et définis dans la licence .

Art. 28 – Lors de l’installation du réseau, le concessionnaire peut utiliser l’infrastructure appartenant à tout opérateur des réseaux des télécommunications ou à un service public.

La licence ne dispense pas le concessionnaire du respect des procédures nécessaires pour l’installation des éléments du réseau et notamment celles relatives au passage du réseau à travers la voie publique, aussi qu’à la réalisation des constructions et à leur modification.

Art. 28 bis (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 et modifié par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013 – Toute capacité excédentaire des ressources de télécommunications disponible sur les réseaux des services publics peut être louée aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications.

Les offres techniques et financières relatives à la location de la capacité excédentaire des ressources prévues à l’alinéa premier du présent article doivent être publiées et ce après approbation de l’instance nationale des télécommunications.

La location de la capacité excédentaire des ressources de télécommunications disponible sur les réseaux des services publics fait l’objet d’une convention qui fixe les conditions techniques et financières de l’exploitation, une copie de cette convention est transmise à l’instance nationale des télécommunications, pour information.

L’Office National de Télédiffusion peut louer aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications la capacité excédentaire dont il dispose sur son réseau après avoir exploité les ressources nécessaires à ses besoins.

Art. 29 – Le ministère chargé des télécommunications peut réviser certaines dispositions de la licence au cours de sa période de validité, si cet amendement est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt général et des exigences de la défense nationale et de la sécurité publique.

S’il résulte de la révision de la licence une réduction des droits concédés, le concessionnaire bénéficiera d’une indemnisation proportionnelle à la perte subie.

La licence définit les conditions et les modalités d’attribution de cette indemnité.

Art. 30 – Tout opérateur de réseau public des télécommunications est tenu de mettre à la disposition de ses clients un annuaire sous forme imprimée ou électronique, permettant d’offrir :

– les renseignements relatifs aux noms, aux numéros d’appel et aux adresses des abonnés au réseau à l’exception des abonnés qui refusent expressément la publication de ces renseignements ;

– les numéros d’appel et les adresses utiles relatifs aux services d’intérêt général.

Art. 31 – L’installation et l’exploitation des réseaux privés indépendants sont soumises à une autorisation préalable du Ministre chargé des télécommunications, après avis des Ministres de la défense nationale et de l’intérieur et de l’Instance Nationale des Télécommunications.

Cette autorisation ne dispense pas son titulaire du respect des procédures nécessaires pour l’installation des éléments du réseau et notamment celles relatives au passage du réseau à travers la voie publique et à la réalisation des constructions et à leur modification.

Cette autorisation est soumise au paiement d’une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de l’Instance Nationale des Télécommunications.

Les conditions générales d’installation et d’exploitation les réseaux privés indépendants sont fixées par décret.

L’installation et l’exploitation des réseaux privés internes ne sont pas soumises à une autorisation[5].

Art.31 bis – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – L’installation et l’exploitation des réseaux d’accès sont soumises à une licence attribuée par arrêté du ministre chargé des télécommunications après appel à la concurrence.

Les règles et les procédures d’appel à la concurrence sont fixées par un décret.

L’attribution de la licence est soumise au paiement d’une redevance conformément aux conditions définies dans la licence.

Art. 31 ter – Ajouté par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013 – L’exploitation d’un réseau virtuel des télécommunications est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications après avis de l’instance nationale des télécommunications. Une convention est conclue à cet effet avec l’opérateur de réseau public des télécommunications concerné. Les conditions et les procédures d’attribution de cette autorisation sont fixées par décret.

L’attribution de l’autorisation est soumise au paiement d’une redevance fixée par le décret prévu au premier paragraphe du présent article.

Art. 31 quater – Ajouté par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013 – L’activité de fournisseur des services internet est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre de l’intérieur et de l’instance nationale des télécommunications. Les conditions et les procédures d’attribution de cette autorisation sont fixées par décret.

L’attribution de l’autorisation est soumise au paiement d’une redevance fixée par le décret prévu au premier paragraphe du présent article.

Art. 31 quinquies – Ajouté par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013 – La fourniture d’un point d’échange internet est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications, après avis de l’instance nationale des télécommunications.

Les conditions et les procédures d’attribution de cette autorisation sont fixées par décret. L’attribution de l’autorisation est soumise au paiement d’une redevance fixée conformément aux critères déterminés par le décret prévu au premier paragraphe du présent article.

Art. 32 – Sont soumis à l’homologation préalable, les équipements terminaux des télécommunications importés ou fabriqués en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à l’utilisation publique, ainsi que les équipements terminaux radioélectriques, qu’ils soient destinés ou non à être connectés au réseau public des télécommunications.

Les conditions et les modalités de cette homologation sont fixées par décret.

Art. 33 – Les équipements radioélectriques constitués par des appareils de faible puissance et de portée limitée ne sont pas soumis à l’autorisation prévue à l’Article 31 du présent code.

La puissance maximale et la limite de la portée de ces appareils sont fixées par arrêté du Ministre chargé des télécommunications après avis de l’Agence Nationale des Fréquences prévue à l’Article 47 du présent code.

Art. 34 – Sont exonérés de l’application des dispositions du présent chapitre, les réseaux de télécommunications appartenant à l’Etat et installés pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Section 2 – De l’interconnexion

Art. 35 – Tout opérateur de réseaux publics des télécommunications doit répondre aux demandes d’interconnexion exprimées par les titulaires des licences délivrées conformément aux dispositions de l’Article 19 du présent code. L’opérateur ne peut refuser aucune demande d’interconnexion, tant qu’elle est techniquement réalisable eu égard aux besoins du demandeur d’une part et des possibilités de l’opérateur de les satisfaire d’autre part. En cas d’impossibilité, le demandeur doit proposer les solutions alternatives, après avis de l’Instance Nationale des Télécommunications.

Art. 36 – L’interconnexion fait l’objet d’une convention entre les deux parties contractantes. Cette convention définit les conditions techniques et financières de l’interconnexion.

Art. 37 – Sont fixées par décret, les conditions générales d’interconnexion et la méthode de détermination des tarifs.

Art. 38 – L’opérateur d’un réseau public des télécommunications est tenu de publier l’offre technique d’interconnexion et ses tarifs, après avis de l’Instance Nationale des Télécommunications.

Art. 38 bis – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de permettre aux autres opérateurs des réseaux publics et aux opérateurs d’accès d’exploiter les composantes et les ressources de leurs réseaux relatifs au dégroupage de la boucle locale, à la co-localisation physique et à l’utilisation commune de l’infrastructure.

La convention prévue par l’article 36 du présent code fixe les conditions techniques et financières pour l’exploitation des composantes et des ressources de ces réseaux, faute de quoi, l’Instance Nationale des télécommunications, sur demande de l’une des parties, prend une décision finale concernant les aspects relatifs aux conditions techniques et financières de l’exploitation des composantes et des ressources de ces réseaux.

L’offre technique et tarifaire de l’interconnexion prévue par l’article 38 du présent code doit comporter les conditions techniques et financières d’accès aux composantes et aux ressources du réseau.

Les conditions générales d’accès aux ressources et aux composantes des réseaux sont fixées par le décret prévu par l’article 37 du présent code.

Section 3 – De la numérotation et de l’adressage

Art. 39 – Le ministère chargé des télécommunications élabore le plan national de numérotation et d’adressage. Ce plan définit les conditions d’attribution, de distribution et d’affectation de la numérotation et de l’adressage.

Le plan national de numérotation et d’adressage est approuvé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications après avis de l’Instance Nationale des Télécommunications.

Art. 40 – L’Instance Nationale des Télécommunications gère le plan national de numérotation et d’adressage, de manière à assurer la couverture des besoins des opérateurs des réseaux et des fournisseurs des services, ainsi que l’accès facile et équitable des utilisateurs aux différents réseaux et services des télécommunications.

Art. 41 – L’attribution des numéros et des adresses est soumise à une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications, après avis de l’Instance Nationale des Télécommunications.

Art. 41 (bis) – Ajouté par la loi n° 2002-46 du 7 Mai 2002 – La redevance prévue à l’article 41 du présent code est payée à l’instance nationale des télécommunications.

Les reliquats du budget de l’instance nationale des télécommunications sont transférés, à la clôture de l’année budgétaire, au fonds de développement des communications, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 42 – En cas de disponibilité des moyens techniques, Les opérateurs des réseaux doivent, permettre à leurs abonnés, s’ils le demandent, de conserver leurs numéros et adresses, en cas de changement d’opérateur.

L’Instance Nationale des Télécommunications fixe les conditions et les modalités d’activation de la conservation des numéros[6].

Section 4 – Des servitudes

Art. 43 – En cas de nécessité, les opérateurs des réseaux publics de télécommunications bénéficient de servitudes instituées après déclaration du caractère public des travaux décidés conformément à la législation en vigueur, et ce, pour :

– l’installation, l’exploitation et la maintenance des lignes de raccordement et des équipements des réseaux publics des télécommunications sur le domaine public de l’Etat et sur le domaine public routier de l’Etat ;

– l’installation, l’exploitation et la maintenance des lignes de raccordement et des équipements des réseaux publics des télécommunications sur le domaine privé ;

– l’installation, l’exploitation, la maintenance et la protection des équipements radioélectriques contre les obstacles, les perturbations électromagnétiques et autres formes de brouillage.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret.

Art. 44 – Lorsque les servitudes visées à l’article 43 du présent code entraînent la suppression ou la modification de bâtiments, et à défaut d’accord à l’amiable avec leurs propriétaires ou avec l’un d’eux, les dits immeubles peuvent être expropriés conformément à la législation en vigueur.

Après mise en conformité de ces immeubles avec les exigences du présent code et des textes pris pour son application, l’opérateur du réseau peut procéder à la revente des immeubles expropriés, à charge pour les acquéreurs de respecter les modifications effectuées et de conserver les servitudes grevant l’immeuble.

Les anciens propriétaires des immeubles expropriés ont la faculté d’exercer un droit de priorité à l’achat dans un délai de trois(3) mois, à compter de la date de notification par exploit d’huissier notaire de l’intention de l’opérateur du réseau de vendre ces immeubles, à charge pour les anciens propriétaires de se conformer aux modifications introduites sur ces immeubles et de conserver les servitudes prévues à l’Article 43 du présent code.

Art. 45 – Lorsqu’il résulte des servitudes visées à l’Article 43 du présent code un dommage aux propriétaires des biens ou ouvrages, il leur est dû ou à leurs ayants droit une indemnisation.

La demande d’indemnisation doit, sous peine de déchéance, être notifiée à l’opérateur du réseau concerné et au Ministre chargé des télécommunications par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date de survenance du dommage.

En cas de désaccord entre les deux parties, le contentieux relatif à l’indemnisation est porté devant la juridiction compétente.

CHAPITRE 4 – Des radiocommunications et des fréquences radioélectriques

Art. 46 – Les fréquences radioélectriques font partie du domaine public de l’Etat, et leur utilisation est soumise à l’autorisation de l’Agence Nationale des Fréquences, prévue à l’Article 47 du présent code, conformément à un plan national des fréquences radioélectriques.

Le plan national des fréquences radioélectriques est approuvé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.

Art. 47 – Il est créé une entreprise publique à caractère non administratif dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommée L’Agence Nationale des Fréquences. Elle est soumise, dans ses relations avec les tiers, à la législation commerciale et son siège est fixé à Tunis.

Art. 48 – L’Agence Nationale des Fréquences assure les missions suivantes :

– l’élaboration du plan national des fréquences radioélectriques, en coordination avec les organismes compétents ;

– la gestion des fréquences radioélectriques en coordination avec les organismes compétents;

– le contrôle des conditions techniques des équipements radioélectriques et la protection de l’utilisation des fréquences radioélectriques ;

– le contrôle de l’utilisation des fréquences conformément aux autorisations accordées et aux enregistrements du registre des fréquences ;

– veiller à l’application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications ;

– l’enregistrement des fréquences radioélectriques auprès des instances internationales compétentes ;

– veiller à la protection des intérêts nationaux dans le domaine de l’utilisation des fréquences radioélectriques enregistrées et des positions orbitales réservées à la Tunisie

– la contribution aux activités de recherche, de formation et d’études afférentes aux radiocommunications , et d’une manière générale toute autre activité dont elle peut être chargée par l’autorité de tutelle, en relation avec le domaine de son intervention.

Elle est soumise à la tutelle du Ministère chargé des télécommunications.

Art. 49 – Il peut être attribué à l’Agence Nationale des Fréquences, par voie d’affectation, des biens publics meubles ou immeubles nécessaires à l’exécution de ses missions. En cas de dissolution de l’agence, ses biens font retour à l’Etat qui exécute les obligations et les engagements contractés par elle, conformément à la législation en vigueur.

Art. 50 – Les fréquences radioélectriques sont attribuées par l’Agence Nationale des Fréquences, conformément au plan national des fréquences radioélectriques, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l’intérieur.

Toutefois, les Ministres chargés de la défense nationale et de l’intérieur, peuvent établir et utiliser des équipements radioélectriques conformément au plan national des fréquences radioélectriques, sous réserve d’en aviser, aussitôt que possible, l’Agence Nationale des Fréquences, et ce, pour assurer la coordination des fréquences.

Art. 51 – L’attribution des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.

Art. 52 – Nonobstant les équipements radioélectriques destinés a être raccordés aux réseaux publics des télécommunications et les équipements prévus à l’Article 33 du présent code, sont soumises à l’approbation de l’Agence Nationale des Fréquences, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l’intérieur, la fabrication, l’importation, l’installation et l’exploitation des équipements des télécommunications et de la diffusion utilisant des fréquences radioélectriques. Cette approbation fixe les fréquences utilisées, la puissance des équipements et l’étendue de leur couverture.

Sont soumises aux mêmes procédures, tout transfert de ces équipements d’un lieu à un autre, toute modification apportée à l’un de leurs éléments et toute destruction de ces équipements.

Art. 53 – En vue d’assurer une meilleure propagation des ondes radioélectriques, il peut être procédé, le cas échéant, à la délimitation, dans les plans d’aménagement urbain d’un périmètre précis faisant partie du domaine public ou privé, dans le but de fixer les limites en hauteur des bâtiments et des plantations établis à l’intérieur de ce périmètre et exigées par les spécificités de propagation des ondes.

Art. 54 – Tout propriétaire ou usager d’un équipement radioélectrique installé en un point quelconque de la Tunisie et générant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation des centres des réseaux des télécommunications est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le Ministre chargé des télécommunications, en vue de faire cesser le brouillage.

En tout état de cause, il doit se prêter aux investigations des fonctionnaires assermentés chargés du contrôle.

Art. 55 – L’exploitation des équipements radioélectriques privés ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d’autres équipements radioélectriques. En cas de gêne, il appartient au Ministre chargé des télécommunications de prescrire toutes les dispositions techniques qu’il jugera utiles.

Art. 56 – L’exploitant des équipements radioélectriques privés ne pourra traiter avec des étrangers, qu’il s’agisse d’Etat, d’entreprise ou de particuliers, en matière de télécommunications, que sous le contrôle et avec l’approbation du Ministre chargé des télécommunications, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l’intérieur.

Art. 57 – Les équipements radioélectriques de toute nature peuvent être provisoirement saisis, sans indemnités jusqu’à la levée des motifs de cette saisie, par décision du Ministre chargé des télécommunications, sur proposition du Ministre de la défense nationale de ces équipements ou du Ministre de l’intérieur, dans tous les cas où l’utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité publique, et ce, après audition du propriétaire des équipements.

Les mêmes mesures peuvent être prises dans les cas où il résulte de l’utilisation de ces équipements des troubles aux radiocommunications ou lorsque cette utilisation n’est pas conforme aux conditions fixées par l’autorisation.

Les ministères de la défense nationale et de l’intérieur procèdent, chacun en ce qui le concerne, et au cas où l’utilisation des équipements radioélectriques serait de nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité publique, à la recherche des stations clandestines et au contrôle de la teneur de leurs émissions[7].

Art. 58 – Dans les circonstances exceptionnelles, les équipements radioélectriques de toute nature peuvent être réquisitionnés pour cause d’utilité publique, par décret sur proposition du Ministre concerné, dans tous les cas où leur utilisation serait nécessitée pour des raisons de défense nationale et de sécurité publique.

Dans tous les cas où l’utilisation de ces équipements serait de nature à nuire aux exigences de la défense nationale et de la sécurité publique, la réquisition sera sans indemnité.

Art. 59 – La cessation de l’exploitation d’équipements radioélectriques ou de l’un de leurs éléments doit être immédiatement portée à la connaissance du Ministre chargé des télécommunications qui peut ordonner l’apposition de scellés sur les équipements ou sur l’élément que l’exploitant a cessé d’utiliser.

Art. 60 – Sans préjudice des restrictions qui peuvent être édictées par les textes pris pour l’application du présent code concernant l’installation et l’exploitation d’équipements de radiocommunications à bord d’aéronefs ou de navires utilisant l’espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne, les aéronefs et navires étrangers ne sont autorisés à se servir de leurs équipements de radiocommunications que pour les besoins exclusifs de la navigation ou de l’exploitation des dits aéronefs ou navires, et ce, seulement lorsqu’ils n’auront aucune autre possibilité de communications avec la terre. En tout état de cause, ils sont tenus de se conformer strictement aux ordres de silence qui pourraient leur être transmis par les autorités civiles ou militaires tunisiennes.

Toute contravention aux dispositions du présent Article entraînera, outre les pénalités prévues par le présent code, la fermeture des équipements et l’apposition de scellés, et ce, jusqu’à ce que l’aéronef ou le navire contrevenant ait quitté l’espace aérien ou les eaux territoriales de la République Tunisienne.

Art. 61 – Les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en Tunisie peuvent être, sur leur demande, exonérées du paiement de la redevance prévue à l’Article 51 du présent code, sous réserve de réciprocité.

Art. 62 – Les dispositions des articles 51-52-53-54 et 59 du présent code ne s’appliquent pas aux équipements des Ministères de la défense nationale et de l’intérieur.

CHAPITRE 5 – De l’Instance Nationale des Télécommunications

Art.63 – Il est créé un organisme spécialisé dénommé « Instance Nationale des Télécommunications », ayant pour siège Tunis, et chargé :

– d’émettre un avis sur la méthode de détermination des tarifs des réseaux et des services

– de gérer les plans nationaux relatifs à la numérotation et à l’adressage ;

– de contrôler le respect des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ;

– d’examiner les litiges relatifs à l’installation, au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux ;

– d’émettre un avis sur tout sujet qui rentre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le Ministre chargé des télécommunications.

– Déterminer la méthode de partage des coûts entre les différents services fournis par chaque opérateur de réseau[8].

– Fixer les méthodes de détermination des coûts pris en compte dans le calcul des tarifs d’interconnexion, du dégroupage de la boucle locale, de la colocalisation physique et de l’utilisation commune de l’infrastructure[9].

Art. 63 (bis) – Ajouté par la loi n° 2002-46 du 7 Mai 2002 – L’instance nationale des télécommunications est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’organisation administrative et financière de l’instance nationale des télécommunications est fixée par décret.

Art. 63 (ter) – Ajouté par la loi n° 2002-46 du 7 Mai 2002 – Le personnel de l’instance nationale des télécommunications est soumis aux dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999.

Art. 64 – L’Instance Nationale des Télécommunications est composée de :

– un président exerçant à plein temps ;

– un vice-président, conseiller auprès de la cour de cassation et exerçant à plein temps ;

– un membre conseiller auprès de l’une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques auprès de la Cour des Comptes, exerçant à plein temps ;

– quatre membres choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine technique, économique ou juridique afférent aux télécommunications ;

Le président, le vice-président et les membres de l’instance sont nommés par décret.

Les mandats du président de l’Instance et du membre permanent sont fixés à cinq ans renouvelables une seule fois. Le mandat du Vice-Président de l’Instance est fixé à cinq ans. Les mandats des autres membres de l’Instance Nationale des Télécommunications sont fixés à trois ans renouvelables une seule fois[10].

Art. 65 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – Il est désigné auprès de l’Instance Nationale des Télécommunications un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret parmi les magistrats et les fonctionnaires de la catégorie “A”.

Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.

Le président de l’Instance peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans le domaine des télécommunications.

Le rapporteur procède à l’instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président de l’Instance et qui rentrent dans le cadre de ses prérogatives.

Art. 66 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – Le rapporteur vérifie les pièces du dossier et peut demander aux personnes physiques et morales tous les éléments complémentaires nécessaires à l’enquête.

Il peut procéder, dans les conditions réglementaires, à toutes les enquêtes et les investigations sur place.

Il peut également se faire communiquer tout document qu’il estime nécessaire à l’instruction de l’affaire.

Le rapporteur peut demander que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents du ministère chargé des télécommunications.

A l’occasion de l’instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels peuvent :

– pénétrer, pendant les heures habituelles de travail, dans les locaux professionnels,

– faire toutes les investigations nécessaires, et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents et les preuves quel qu’en soit leurs supports ainsi que les livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever des copies certifiées conformes à l’original,

– convoquer et entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations en rapport avec leurs missions.

Art.67 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – Sont portées, devant l’Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l’interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique, à l’utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications par :

– le ministre chargé des télécommunications,

– les installateurs et les opérateurs des réseaux,

– les fournisseurs de services Internet,

– les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,

– les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications.

L’Instance Nationale des Télécommunications peut, sur rapport du rapporteur général, se saisir d’office pour statuer sur les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications.

Les requêtes sont adressées directement ou par l’entremise d’un avocat au président de l’Instance Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique ou par dépôt auprès de l’Instance contre décharge.

La requête doit être présentée en quatre exemplaires et doit comporter les indications suivantes :

– la dénomination, la forme juridique, le siège social du demandeur et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre de commerce,

– la dénomination et le siège social du défendeur,

– un exposé détaillé de l’objet du litige et des demandes.

La requête doit être accompagnée de tous les documents, les correspondances et les moyens de preuve préliminaires.

Le bureau de procédures de l’Instance Nationale des Télécommunications est chargé de l’enregistrement de la requête selon son numéro et sa date, dans le registre des affaires.

Le président de l’Instance est chargé de transmettre au ministre chargé des télécommunications et au défendeur une copie de la requête et des pièces qui l’accompagnent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique.

Le président de l’Instance octroie au défendeur un délai d’un mois, à compter de la date de la réception, pour présenter ses réponses et qu’à défaut, l’Instance poursuit l’examen de la requête au vu des pièces fournies.

Sont prescrites toutes les actions portées devant l’Instance remontant à plus de trois ans de la date du préjudice subi.

Art.68 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – Le rapporteur peut, après la réception de la réponse du défendeur, s’il le juge utile ou sur demande de l’une des deux parties, et avant d’entamer les enquêtes et les investigations, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable au litige. Il peut également prendre les mesures qu’il juge utiles à cette fin et notamment se faire assister, le cas échéant, par des experts.

Le rapporteur est tenu de clôturer la phase de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur.

Si le litige est réglé à l’amiable en tout ou en partie, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmet accompagné de la convention de conciliation et du dossier au président de l’Instance Nationale des Télécommunications qui se chargera de convoquer les membres de l’Instance à une audience pour statuer en l’objet.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmet au président de l’Instance et poursuit les enquêtes et les investigations nécessaires afin de statuer sur le litige.

Art. 68 bis – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – Le président de l’Instance Nationale de Télécommunications peut demander aux parties les informations et les documents nécessaires pour statuer sur le litige.

Le président de l’Instance peut également, le cas échéant, désigner des experts externes et fixer les missions qui leurs sont confiées. Les frais d’expertise sont avancés par le demandeur. Les experts peuvent être récusés conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales.

Le rapporteur peut demander, au cours de chaque étape de l’affaire, aux parties tous les documents nécessaires à la résolution du litige.

Le rapporteur clôture ses investigations et rédige un rapport dans lequel il présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur ou à partir de la date de la rédaction du rapport prévu au paragraphe quatre de l’article 68 du présent code. Le président de l’Instance peut, le cas échéant, prolonger ce délai sur demande du rapporteur.

En cas d’échec de la tentative de conciliation, le président de l’Instance transmet le rapport d’instructions aux parties du litige par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique. Les parties sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, soit directement soit par l’entremise d’un avocat, et ce au moyen d’un mémoire comportant les éléments de défense qu’ils jugent utiles.

Art. 69 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – Le président de l’Instance fixe la date de l’audience des membres de l’Instance dans un délai de 30 jours de la date de réception de la réponse des parties aux litiges au rapport d’instruction.

Les séances de l’Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l’Instance suivant le tour de rôle arrêté par son président.

L’Instance procède à l’audition des parties ou leurs avocats et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à la résolution du litige. Elle peut également, le cas échéant, se faire assister par un expert.

Les débats de l’Instance sont consignés dans des procès-verbaux de réunion signés par le président de l’Instance Nationale des Télécommunications.

Après la clôture des débats, l’affaire est mise en délibéré. Les délibérations sont secrètes.

L’Instance ne peut valablement délibérer que si au minimum cinq de ses membres dont le président ou, le cas échéant, le vice-président sont présents.

Le président de l’Instance peut demander le remplacement de tout membre qui s’absente trois fois sans motif aux réunions de l’Instance. Le remplacement s’effectue par décret.

Art. 70 – La fonction de membre de l’Instance Nationale des Télécommunications est incompatible avec la possession directe ou indirecte d’intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine des télécommunications.

Toute partie concernée peut récuser tout membre de l’instance par voie de demande écrite dont la signature de son auteur est certifiée conforme ou par voie de demande électronique assortie de la signature de son auteur.

La demande est soumise au président de l’instance qui tranche la question dans un délai de cinq jours après audition des deux parties.

Le vice-président remplace le président de l’instance, en cas de récusation de ce dernier.

Art. 71 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – L’Instance statue à la majorité des voix et en présence des parties.

Chaque membre dispose d’une voix et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

La décision de l’Instance doit être motivée et doit comporter obligatoirement une solution au litige et les indications suivantes :

– les dénominations, les sièges sociaux des parties et, le cas échéant, les noms de leurs avocats et leurs représentants légaux,

– un exposé détaillé des demandes respectives des parties et leurs moyens,

– la date de la décision et le lieu où elle est rendue,

– les noms des membres ayant participé à la prise de la décision.

Art. 72 – Les membres de l’instance et ses agents sont tenus au secret professionnel concernant les travaux et informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Le président de l’Instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires et qui ne sont pas nécessaires à la procédure ou à l’exercice des parties de leurs droits. Les deux parties sont tenues à respecter la confidentialité des informations échangées entre elles. Il leur est également strictement interdit d’exploiter ces informations à des fins autres que celles du litige ou de les divulguer à leurs services, partenaires ou filiales[11].

Art. 73 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – L’une des parties au litige peut demander au président de l’Instance d’ordonner l’arrêt de la fourniture du service ou de mettre fin aux infractions avant de statuer sur le fond.

La demande est adressée au président de l’Instance et doit contenir notamment l’énoncé des faits et les éléments de preuve.

Le président de l’Instance Nationale des Télécommunications statue sur la requête dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt et ordonne la prise des mesures provisoires prévues par le premier paragraphe du présent article s’il juge que la requête est fondée et vise à éviter des préjudices irréparables.

La décision du président de l’Instance ordonnant la prise des mesures provisoires est susceptible d’être révisée suite à la demande de la partie à l’encontre de laquelle elles ont été prises et ce dans un délai d’une semaine, à compter de la date de la présentation de la demande.

Art. 74 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008 – L’Instance Nationale des Télécommunications, dans les limites de ses attributions, inflige des sanctions aux opérateurs des réseaux des télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications contrevenants dont le non-respect des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ou des décisions de l’Instance Nationale des Télécommunications a été prouvé selon les procédures suivantes :

– Une mise en demeure est adressée au contrevenant par le président de l’Instance Nationale des Télécommunications pour mettre fin aux infractions dans un délai ne dépassant pas un mois.

– Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans les délais impartis, l’Instance Nationale des Télécommunications peut lui adresser une injonction pour mettre fin immédiatement aux infractions ou lui imposer des conditions particulières dans l’exercice de son activité.

– Si le contrevenant ne se conforme pas à l’injonction indiquée ci-dessus, l’instance nationale des télécommunications lui inflige une amende ne dépassant pas 3% de son chiffre d’affaires réalisé durant l’exercice comptable de l’année précédente hors taxes[12].

L’instance peut ordonner la publication des décisions infligeant des sanctions aux opérateurs des réseaux publics des télécommunications ou aux fournisseurs des services des télécommunications dans des journaux qu’elle désigne, et ce, aux frais du contrevenant[13].

– S’il ressort des enquêtes et des investigations que l’infraction constitue un danger au fonctionnement normal du secteur des télécommunications, l’Instance Nationale des Télécommunications décide l’arrêt de l’exercice de l’activité concernée par cette infraction pendant une période n’excédant pas trois mois. La reprise de l’activité ne pouvant intervenir qu’une fois que les parties auront mis fin à l’infraction concernée.

Si les investigations ont prouvé l’existence d’un délit ou d’une infraction passible d’une peine pénale, l’Instance Nationale des Télécommunications transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent en vue d’engager le cas échéant des poursuites pénales.

Art. 75 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013 – Les décisions de l’instance, rendues en matière d’examen des litiges prévus au tiret 4 de l’article 63 et conformément aux procédures prévues aux articles 67, 68 et 69 du code des télécommunications, doivent être motivées et sont revêtues de la formule exécutoire par son président, et le cas échéant par le vice-président.

L’instance peut, dans les cas d’extrême urgence, ordonner l’exécution immédiate de ses décisions nonobstant l’appel.

Ces décisions sont notifiées aux intéressés par exploit d’huissier de justice. Elles sont susceptibles de recours devant la cour d’appel de Tunis dans un délai de 20 jours à partir de la date de leur notification.

Art. 75 bis – Ajouté par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013 – Les décisions rendues par l’instance nationale des télécommunications en dehors de ses attributions citées au niveau du tiret 4 de l’article 63 sont considérées des décisions administratives et susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

Art. 76 – L’Instance Nationale des Télécommunications peut créer des commissions techniques chargées d’effectuer des études techniques dans le domaine des télécommunications. Elles sont présidées par l’un des membres de l’Instance Nationale des Télécommunications et composées par des experts et techniciens dans le domaine des télécommunications et la technologie de l’information.

Ces commissions peuvent se faire assister par des experts tunisiens ou étrangers, choisis eu égard à leur compétence dans le domaine, et ce en vertu de conventions soumises à l’approbation du Ministre chargé des télécommunications.

Art. 77 – L’Instance Nationale des Télécommunications transmet à la chambre des députés et au ministère chargé des télécommunications un rapport annuel sur son activité.

CHAPITRE 6 – Des infractions et des sanctions

Section première – De la constatation des infractions

Art. 78 – Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par deux des agents cités à l’Article 79 du présent code, conformément à la législation en vigueur.

Art. 79 – Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par :

– les officiers de la police judiciaire visés aux numéros 3 et 4 de l’Article 10 du code de procédure pénale ;

– les agents assermentés du ministère chargé des télécommunications ;

– les agents assermentés du ministère de l’intérieur ;

– les agents du service national de surveillance côtière et les officiers et commandants des unités de la marine nationale.

Art. 80 – Sous réserve des dispositions de l’Article 89 du présent code, les procès-verbaux sont transmis au Ministre chargé des télécommunications qui les transmet, pour poursuite, au procureur de la République territorialement compétent.

Section 2 – Des sanctions pénales

Art. 81 – Est puni d’une amende de mille (1000) à cinq milles (5000) dinars quiconque involontairement détruit ou détériore, de quelque manière que ce soit, les lignes ou les équipements des télécommunications.

Art. 82 – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1000) à vingt mille (20000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement :

– Toute personne qui installe ou exploite un réseau public des télécommunications, sans avoir obtenu la licence prévue à l’Article 19 du présent code ;

– Toute personne qui fournit des services des télécommunications au public avoir obtenu l’autorisation prévue à l’Article 5 du présent code ou maintient l’offre de ces services après retrait de l’autorisation ;

– Toute personne qui utilise des fréquences radioélectriques sans avoir obtenu l’accord de l’Agence Nationale des Fréquences ;

– Toute personne qui installe ou exploite un réseau privé indépendant sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’Article 31 du présent code ou maintient son exploitation après le retrait de l’autorisation ;

– Toute personne qui, volontairement, cause l’interruption des télécommunications par la rupture des lignes ou la détérioration ou la destruction des équipements par quelque moyen que ce soit.

Art. 83 – Est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de mille (1000) à dix milles (10.000) dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque fabrique pour le marché intérieur, importe, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend des équipements terminaux ou les équipements radioélectriques prévus à l’Article 32 du présent code ainsi que celui qui les raccorde à un réseau public des télécommunications sans avoir obtenu l’homologation.

Est puni de la même peine quiconque fait de la publicité en faveur de la vente d’équipements n’ayant pas été homologués.

Art. 84 – Est puni conformément aux dispositions de l’Article 264 du code pénal quiconque :

– détourne des lignes de télécommunications ou utilise volontairement des lignes de télécommunications détournées ;

– utilise sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station relevant d’un réseau des télécommunications.

Art. 85 – Nonobstant les cas prévus par la loi, est puni conformément aux dispositions de l’article 253 du code pénal quiconque divulgue, incite ou participe à la divulgation du contenu des communications et des échanges transmis à travers les réseaux des télécommunications.

Art. 86 – Est puni d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cent (100) à mille (1000) dinars quiconque sciemment nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications.

Art. 87 – Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1000) à cinq milles (5000) dinars ou de l’une de ces deux peines quiconque utilise, fabrique, importe, exporte, détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend les moyens ou les services de cryptologie ainsi que leur modification ou destruction en violation des dispositions du décret prévu à l’Article 9 du présent code.

Section 3 – Des sanctions administratives

Art. 88 – Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code, le Ministre chargé des télécommunications peut infliger aux contrevenants aux dispositions du présent code et de ses textes d’application l’une des sanctions administratives suivantes, après audition du contrevenant :

– la restriction provisoire ou définitive de l’autorisation et des conditions de son exploitation

– la suspension provisoire de l’autorisation ;

– le retrait définitif de l’autorisation avec apposition de scellés.

Art. 89 – Sans préjudice des droits des victimes, le Ministre chargé des télécommunications peut effectuer des transactions concernant les infractions prévues à l’Article 81 du présent code et, qui sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la présente loi.

Le paiement de la somme fixée par l’acte de transaction éteint l’action publique et les poursuites de l’administration.

CHAPITRE 7 – Des dispositions diverses

Art. 90 – Est attribuée de plein droit une licence pour l’exploitation des réseaux et services des télécommunications au profit de la Société Nationale des Télécommunications dont il a la charge à la date de publication du présent code.

Cette licence comprend la fourniture des services de base des télécommunications.

Art. 91 – Est attribuée de plein droit une licence pour l’exploitation des réseaux et services des télécommunications au profit de l’Office National de la Télédiffusion dont il a la charge à la date de publication du présent code.

Cette licence comprend la fourniture des services de la télédiffusion sur tout le territoire de la République.

Art. 92 – Sous réserve des dispositions des Articles 90 et 91 du présent code, l’installation et l’exploitation des réseaux des télécommunications et la fourniture de nouveaux services des télécommunications ainsi que les ressources rares nécessaires à l’exploitation des réseaux par la Société Nationale des Télécommunications et l’Office National de la Télédiffusion sont régies par les dispositions du présent code.


[1] Art. 2 – Tiret 19 à 27 – Ajoutés par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008.

[2] Art. 2 – Tiret 28 à 33 – Ajoutés par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013.

[3] Art. 25 – Dernier tiret – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008.

[4] Art. 26 – 1er tiret nouveau – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2001.

[5] Art. 31 – Dernier paragraphe – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008.

[6] Art. 42 – Dernier paragraphe – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008.

[7] Art. 57 – Dernier paragraphe – Modifié par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013.

[8] Art. 63 – Tiret 6 – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008.

[9] Art. 63 – Tiret 7 – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008.

[10] Art. 64 – Paragraphe dernier nouveau – Ajouté par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008.

[11] Art. 72 – 2ème paragraphe nouveau – Modifié par la loi n° 2008-1 du 8 Janvier 2008.

[12] Art. 74 – 3ème tiret – Modifié par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013.

[13] Art. 74 – 3ème tiret – Paragraphe 2 – Ajouté par la loi n° 2013-10 du 12 Avril 2013.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:01
Date du texte:2001-01-15
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:82
Date du JORT:2001-10-12
Page du JORT:3555 -

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