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a. Instance des élections

Décret Présidentiel n° 2022-558 du 28 juin 2022, relatif au régime de rémunération du président et des membres du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et le montant de l’indemnité octroyée aux membres des sections

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022, notamment ses articles 17 et 21,

Vu le décret du 12 février 1992, relatif au traitement mensuel et avantages alloués aux membres du Gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret du 30 mai 2000, relatif aux frais remboursés par les membres du Gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l’avis de la ministre des Finances,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret Présidentiel fixe le régime de rémunération du président et des membres du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections et le montant de l’indemnité octroyée aux membres des sections.

Art. 2 – Le président et les membres du Conseil de l’Instance sont rémunérés, selon leur choix, conformément à l’une des modalités suivantes :

La première modalité :

Le président de l’Instance bénéficie du salaire et avantages alloués à un ministre tels que prévus au décret du 12 février 1992 et au premier alinéa de l’article 4 du décret du 30 mai 2000, susvisés.

Les membres du Conseil de l’Instance bénéficient du salaire et avantages alloués à un secrétaire d’Etat, tels que prévus au décret du 12 février 1992 et au premier alinéa de l’article 4 du décret du 30 mai 2000, susvisés.

La deuxième modalité :

Le président et les membres du Conseil de l’Instance appartenant au secteur public conservent tous les éléments de rémunération correspondant à leur situation antérieure, tout en étant majorée de ce qui suit :

  • Une indemnité mensuelle octroyée au président de l’Instance, dénommée « indemnité de supervision » d’un montant net de cinq cent (500) dinars.
  • Une indemnité mensuelle octroyée aux président et membres du Conseil de l’Instance, dénommée « indemnité du Conseil » d’un montant net de mille (1000) dinars ;
  • Une indemnité octroyée aux président et membres du Conseil de l’Instance, dénommée « indemnité des élections » d’un montant net de deux mille (2000) dinars, versée en une seule fois à la suite de chaque référendum ou élection Présidentielle, législative ou municipale. Les élections partielles en sont exclues.

Art. 3 – Il est octroyé aux membres des sections en Tunisie une indemnité mensuelle dénommée

« indemnité des élections et référendums » d’un montant net de mille (1000) dinars. Cette indemnité est également octroyée aux membres des sections à l’étranger, d’un montant net équivalent à mille (1000) euros ou à mille (1000) dollars selon le cas.

Art. 4 – Les salaires, indemnités et avantages prévus par l’article 2 du présent décret Présidentiel ne peuvent être cumulés avec aucun autre traitement, salaire, pension ou autres avantages.

Art. 5 – Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret Présidentiel, notamment celles du décret n° 2014-1140 du 11 avril 2014, relatif à la fixation du régime de rémunération des membres du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Art. 6 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis le 28 juin 2022.

 

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