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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret Présidentiel n° 2022-310 du 5 avril 2022, portant organisation du régime de télétravail pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises et instances publics

 

 

Le Président de la République,

Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,

Vu la Constitution et notamment les articles 15, 21 et 24,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la protection des données personnelles,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,

Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,

Vu le Code des obligations et des contrats, promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l’âge de la majorité civile,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant la promulgation du Code de travail, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 relatif à la loi de finances pour l’année 2022,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011 et la loi n° 2021-27 du 7 juin 2021,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 90-77 du 7 août 1990, portant création de l’institut de la santé et de la sécurité au travail telle que modifiée par la loi 96-9 du 6 janvier 1996,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin et de médecin dentiste telle que complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au Code de La Poste telle que modifiée par la loi 2007-40 du 25 Juin 2007,

Vu la loi n° 99-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal,

Vu la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le code des obligations et des contrats,

Vu la loi n° 2000- 83 du 9 aout 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,

Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications telle que modifiée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,

Vu la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,

Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées telle que modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016,

Vu la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique,

Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011, relatif à l’organisation de la justice militaire et au statut des magistrats militaires,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition,

Vu le décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020 relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,

Vu le décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020 relatif à l’identifiant unique du citoyen,

Vu le décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020 relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d’Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2012-2586 du 24 octobre 2012, complétant le décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises et établissements publics soumis à la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Vu le décret n° 94-1706 du 15 aout 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises publiques soumises aux dispositions de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public tel que modifié par le décret n° 2000-908 du 2 mai 2000, le décret 2006- 2777 du 28 octobre 2006 et le décret 2015-1767 du 10 novembre 2015,

Vu le décret n° 95-2488 du 18 décembre 1995 modifié par le décret n° 2000-908 du 2 mai 2000, relatif à la composition, à l’organisation et au mode de fonctionnement de la commission médicale centrale,

Vu le décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000 fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de certification électronique,

Vu le décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de la sécurité informatique,

Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l’audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l’audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l’application des recommandations contenues dans le rapport d’audit,

Vu le décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères,

Vu le décret n° 2007-1274 du 21 mai 2007, fixant la liste des activités liées à l’économie numérique,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-810 du 30 juin 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l’identifiant unique du citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son Registre,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020 fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-83 du 30 juillet 2021, édictant des mesures préventives pour faire face à la pandémie de Covid-19,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres,

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Chapitre Premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret Présidentiel vise à fixer les conditions, les modalités et les procédures d’application du régime de télétravail au sein des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises et instances publics.

Art. 2 – Pour l’application du présent décret présidentiel, on entend par :

  • régime du télétravail: une méthode permettant à l’agent public d’exercer ses missions et ses obligations professionnelles hors du site de travail d’origine auquel il est affecté, et ce, en faisant recours aux technologies modernes de communication et d’information, et dont il est possible de bénéficier à la demande de l’intéressé ou sur initiative de l’Administration selon des conditions et des procédures déterminées tout en respectant le pouvoir discrétionnaire de l’Administration et en garantissant la continuité du service public,
  • Télétravailleur : tout agent public qui exerce ses missions et obligations professionnelles à distance conformément aux dispositions du présent décret Présidentiel,
  • Télétravail régulier : une organisation du travail en vertu de laquelle l’agent public exerce ses missions et obligations professionnelles à distance de manière régulière et programmée à l’avance suivant des procédures et des engagements formalisés, et ce de manière totale ou partielle.
  • Télétravail conjoncturel : une méthode de travail à travers laquelle, l’agent public ne disposant pas d’une autorisation de télétravail régulier, effectue son travail à distance d’une manière exceptionnelle suite à des évènements imprévisibles. Dans ce cas, les conditions de télétravail régulier ne s’y appliquent pas.
  • Organismes publics : services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, des entreprises et des instances publics.

Art. 3 – Les dispositions du présent décret Présidentiel s’appliquent aux agents publics en exercice de leurs fonctions et titulaires relevant des organismes publics indiqués dans l’article 2 du présent décret Présidentiel, à l’exception :

  • Des chefs des structures au sein des services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises, établissements et instances publics,
  • Des agents chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité publics soumis à des statuts particuliers y compris les agents de la douane et de la protection civile, sauf ceux blessés lors des opérations terroristes leur causant la perte d’un organe et les agents ayant subi des blessures résultant d’accidents du travail, dont le taux d’invalidité dépasse 60 %,
  • Des agents exerçant dans les établissements publics de l’éducation, de l’enfance, de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur dont la nature du travail exige un contact direct avec les élèves ou les étudiants, et ce sur la base d’une liste à établir en vertu d’une décision du ministre concerné,
  • Des agents exerçant dans les organismes publics de santé à l’exception des domaines de la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018 complétant la loi n° 91-21 du 13 mars 1991 relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin et de médecin dentiste,
  • Des agents chargés de mission de contrôle sur terrain,
  • Des agents ne pouvant pas réaliser leurs missions que de manière présentielle y inclus les agents publics dont la nature du travail exige d’être en contact direct avec les usagers des services publics. La liste des fonctions concernées est fixée par des décisions ministérielles.
  • des agents publics dont les missions qui leurs sont attribuées nécessitent le traitement et l’accès à des documents et des données sensibles contenus dans un support matériel ou électronique y compris les données personnelles des citoyens ou celles relatives à leur vie privée, les données à caractère financier ou économique ou ayant trait à la situation fiscale des entreprises économiques, ainsi que les données en relation avec la sécurité et la défense nationales ou les données qui sont susceptibles de porter préjudice aux relations extérieures du pays, et ce conformément aux lois et aux règlements en vigueur et en considérant la disponibilité de dispositifs sécurisés pour garantir la protection de ces différents types de données.
  • Des agents dont l’exercice de leurs missions nécessite l’administration ou l’utilisation d’applications, de logiciels ou le traitement de bases de données, ou ceux dont les missions nécessitent d’être exercées dans des salles spécialisées, et dont il n’est pas possible pour l’organisme public d’assurer les garanties suffisantes pour la réalisation des conditions de sécurité informatique de l’accès distant. Cependant, il est possible d’accorder l’accès pour certains de ces cas, sur décision du chef de l’organisme, après avoir demandé l’avis de l’agence nationale de la sécurité informatique,
  • Des agents dont il a été accordé la délégation de signature de la part des ministres et des secrétaires d’Etat, tout en préconisant la possibilité de recours à la signature électronique à cet effet.
    • L’éloignement du lieu de résidence par rapport au lieu de travail d’une distance supérieure ou égale à 30 Km ou en cas d’existence de difficultés continues et prouvées de déplacement au lieu de travail ou en cas de coûts importants y relevant atteignant ou dépassant 15% du salaire mensuel net,

Néanmoins, il serait possible en cas de nécessité de réviser partiellement ou totalement les exceptions susmentionnées ou d’ajouter d’autres exceptions en vertu d’arrêtés ministériels après avis de la commission consultative de l’article 22 du présent décret Présidentiel.

Les dispositions du présent décret Présidentiel ne s’appliquent pas aux agents affectés aux missions spéciales en vertu d’ordres de missions à l’intérieur du pays ou à l’étranger, ou qui sont désignés pour participer à des stages et des formations à l’étranger.

Art. 4 – Les télétravailleurs sont considérés en situation d’exercice effectif et bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations conformément à la législation et aux règlements en vigueur.

Le télétravailleur a l’obligation de s’abstenir d’exercer une activité particulière à titre professionnel et en contrepartie d’une rémunération quel qu’en soit la nature.

Chapitre II – Organisation du télétravail régulier

Art. 5 – Le télétravail régulier peut prendre l’une des deux formes suivantes :

Forme 1 : Le régime total du télétravail régulier : en vertu duquel les missions et obligations assignées à l’agent public peuvent être effectuées totalement et de manière continue à distancer durant les jours de travail officiels, et ce en considérant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10 et des articles 19 et 20 du présent décret Présidentiel. Les situations, sur la base desquelles l’agent public peut bénéficier de ce régime, consistent principalement en ce qui suit :

  • La nécessité de présence continue, et pour des raisons de santé, à proximité de personnes à charge notamment lorsqu’il s’agit d’ascendants, de descendants, du conjoint ou de personnes handicapées, à condition que la demande du concerné soit accompagnée d’un rapport médical à cet effet. Le supérieur hiérarchique peut, en sus et si la nécessité s’impose, demander l’avis de la direction régionale des affaires sociales compétente,
  • La situation dans laquelle l’agent public désirant travailler à distance est atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique et ce sur la base d’une liste fixée par un arrêté du ministre de la Santé,
  • Les femmes enceintes, à leur demande, dont l’état de santé nécessite d’éviter les déplacements récurrents de longs trajets, tout en étant capables de travailler à distance, sur la base d’un rapport médical émanant d’un médecin spécialiste relevant d’un établissement de santé public ou privé,
  • Les autres cas spécifiques autorisés en vertu d’une décision du chef de l’organisme public concerné tout en veillant à ce qu’ils soient déterminés en respectant la priorité suivant les critères de l’âge, de la situation sanitaire et sociale et l’éloignement du lieu de résidence.

L’agent bénéficiaire doit présenter, pour tous les cas susmentionnés, les justifications nécessaires et les annexer dans la demande d’autorisation visée à l’article 8 du présent décret Présidentiel.

Forme 2 : Le régime partiel du télétravail régulier : s’applique aux cas où l’agent obtient l’accord de son supérieur hiérarchique pour la répartition des heures ou des jours de travail entre le lieu de travail d’origine et celui du travail à distance à raison d’au moins un jour de travail présentiel par semaine ou quatre jours par mois à condition que ceci soit déterminé à l’avance dans l’autorisation attribuée à l’agent.

Art. 6 – Le régime du télétravail régulier est accordé à l’agent public en vertu d’une autorisation émanant du supérieur hiérarchique, dont l’emploi fonctionnel ne doit pas être inférieure à celui d’un directeur général d’administration centrale ou une fonction équivalente, sur la base d’une demande motivée comportant l’engagement du respect des conditions, règles et procédures indiquées dans le présent décret Présidentiel notamment dans ses articles 8, 9, 10, 11 et 12 avec l’obligation d’un accord explicite de la part du supérieur hiérarchique, et ce conformément au modèle d’autorisation inclus dans l’annexe 1 du présent décret Présidentiel. Une copie de l’autorisation signée doit être déposée auprès de la direction en charge de la gestion des ressources humaines, de même, il est nécessaire de mentionner l’octroi du régime de télétravail à l’agent concerné au niveau du système du suivi de la discipline au sein de l’administration dont il relève.

L’autorisation accordée n’est valable qu’en cas de de notification de l’instance générale de la fonction publique ou de l’unité de suivi de l’organisation des établissements et entreprises publics à la Présidence du gouvernement, selon la nature de l’organisme, et ce par tous les moyens laissant une trace écrite.

Le demandeur d’autorisation de télétravail est habilité à exercer le droit de demander la revue de son dossier par une commission spéciale au niveau de l’organisme, dans le cas de refus de sa demande ou le refus de renouvellement de l’autorisation qui lui est attribuée. La composition de ladite commission ainsi que ses missions et sa méthode de travail sont fixées en vertu d’une décision du ministre concerné.

Art. 7 – Il est possible de modifier l’autorisation de télétravail régulier en vertu d’une décision de rectification, signée par le supérieur hiérarchique, qui est annexée à l’autorisation tout en assurant que les modifications apportées n’affectent pas la durée de l’autorisation.

Dans ce cas, il est exigé d’aviser l’instance générale de la fonction publique ou l’unité de suivi de l’organisation des établissements et entreprises publics, selon la nature de l’organisme, de toute modification apportée à l’autorisation ou ayant trait à son renouvellement.

Art. 8 – L’autorisation du télétravail régulier est accordée pour une période maximale d’une année avec la possibilité de son renouvellement en vertu d’une demande adressée à cet effet par le télétravailleur à son supérieur hiérarchique un mois au moins avant l’expiration de la durée de l’autorisation. La demande de renouvellement est soumise aux mêmes procédures mentionnées à l’article 6 du présent décret Présidentiel.

Art. 9 – Il est possible que le télétravailleur soit soumis à une période de test ne dépassant pas 3 mois lorsque l’autorisation est accordée pour la première fois.

Il est possible de mettre fin à l’autorisation de télétravail au cours ou en dehors de cette période par une décision du chef hiérarchique de l’agent, si l’autorisation accordée engendre une perturbation du fonctionnement normal de l’administration ou du service concerné ou une diminution du rendement de l’agent ou si la nécessité du travail l’exige pour d’autres raisons à indiquer dans la décision mentionnée, le télétravailleur doit en être averti à l’avance en lui accordant une période suffisante pour la reprise du travail présentiel tout en veillant à ce que cette période ne soit pas inférieure à une semaine pendant la période de test, sinon un mois à l’avance.

Il est également possible de mettre fin à l’autorisation, durant ou après la période de test, suite à une demande adressée à son supérieur hiérarchique, avant au moins une semaine de la date proposée pour la reprise du travail présentiel.

Art. 10 – Le télétravailleur régulier doit de se conformer à un ensemble d’exigences et de normes spécifiques qui consistent notamment à :

  • S’engager à respecter les dispositions du présent décret Présidentiel ainsi que les obligations incluses dans l’autorisation de télétravail surtout en ce qui concerne les conditions et les normes qui font preuve du travail accompli et la réalisation des travaux à charge selon la qualité requise et dans les délais déterminés,
  • S’engager à assurer la continuité du travail, la communication et la coordination continues avec le supérieur hiérarchique ainsi que l’équipe avec laquelle il collabore et les partenaires du travail. Il doit aussi assurer, dans le cadre des missions et responsabilités qui lui sont assignées, sa participation aux réunions et aux évènements organisés en faisant recours aux moyens modernes de communication, le cas échéant, et en cas de nécessité, il lui faudra participer à titre exceptionnel de manière présentielle afin d’assurer la continuité du travail, à condition que le nombre de réunions auxquelles le télétravailleur est invité n’excède une moyenne de deux (2) jours de travail par semaine tout en considérant la distance à parcourir entre le lieu de travail à distance et celui du lieu de travail d’origine,
  • Respecter les règles et les procédures relatives à l’horaire administratif adopté conformément à la législation et aux textes réglementaires en vigueur et en se basant sur le contenu de l’autorisation de télétravail,
  • Fournir totalement ou partiellement les moyens et les équipements nécessaires au travail si ceci est mentionné dans l’autorisation de télétravail,
  • S’engager à préserver les moyens et les équipements pouvant être mise à sa disposition par l’organisme et à l’utiliser exclusivement pour la réalisation des missions et travaux qui lui sont assignés, et doit en notifier tout dégât ou dysfonctionnement pouvant y parvenir et être en mesure de se tenir responsable du dommage conformément aux dispositions de l’article 96 du code des obligations et des contrats,
  • Fournir une connexion sécurisée et stable au réseau internet haut débit, si elle n’est pas fournie par l’organisme employeur, conformément aux conditions adoptées par la direction ou centre informatique de l’organisme et incorporées ou annexées à l’autorisation de télétravail
  • s’engager à respecter toute les mesures préventives faisant l’objet d’un guide élaboré par l’instance nationale de la sécurité informatique et les mesures spécifiques internes adoptées à cet effet par l’organisme en question et figurant dans des manuels de procédures ou des notes de service concernant notamment la protection des équipements utilisés, l’accès aux différents logiciels et applications ainsi qu’aux emails et la protection des documents, données et dossiers relevant de l‘exercice des missions exigées et en garantir la confidentialité si ceci a trait à des supports physiques ou électroniques,
  • Notifier immédiatement le service en charge de la sécurité de l’information au sein de l’organisme en cas d’urgence ou d’un incident affectant la sécurité des systèmes d’information,
  • Veiller au respect de l’obligation de réserve surtout en cas d’utilisation professionnelle des outils de communication par téléphone ou à travers les applications et logiciels de messagerie vocale et de visioconférence.

Tout manquement par l’agent des obligations contenues dans l’autorisation accordée est considéré comme un motif de révision, de suspension ou d’annulation de l’autorisation après en avoir été averti.

Art. 11 –  Le télétravailleur peut, en coordination et en commun accord avec son supérieur hiérarchique, exercer son travail soit dans son lieu de résidence, soit dans l’un des lieu de travail appartenant à l’organisme dont il relève et qui est le plus proche de son lieu de résidence, ou dans un tiers-lieu public ou privé destiné à cet effet, avec l’obligation de travailler à l’endroit prévu dans l’autorisation pour le régime de télétravail régulier ou dans l’autorisation exceptionnelle visée à l’article 17 ou la notification visée à l’article 18 du présent décret Présidentiel pour le régime de télétravail conjoncturel. L’agent est dans l’obligation d’informer préalablement l’administration dont il relève en cas de changement conjoncturel ou permanent du lieu de télétravail, et ce par tous les moyens laissant une trace écrite.

Art. 12 – Le site de télétravail convenu doit obéir à un ensemble de conditions et de normes ayant trait à la santé et la sûreté professionnelle consistant notamment à l’instar de l’existence d’un espace de travail indépendant comportant l’éclairage naturel et l’aération convenable ainsi que l’assurance d’une position assise ergonomique en plus de la protection contre incidents électriques. A cet effet, il est nécessaire de se référer à un cahier des charges simplifié fixant les différents normes et conditions sanitaires, logistiques et technique en vertu d’une décision à promulguer par l’organisme concerné après la réalisation de consultations techniques et opérationnelles exigées selon la nature du secteur avec la nécessité de demander l’avis de l’institut de santé et de sécurité au travail.

L’organisme concerné peut dans ce cadre examiner le lieu de télétravail, tout en respectant les règles relatives au respect des données personnelles et de la vie privée, pour vérifier le degré de sa conformité aux normes requises sous condition de préavis et de coordination avec l’agent concerné à cet effet avant deux jours ouvrables de la date de la visite sur les lieux.

Art. 13 – L’organisme auquel appartient le télétravailleur doit s’engager à ce qui suit :

Dans le domaine des moyens de travail électroniques ;

  • Lui permettre un accès distant aux dispositifs de courriel professionnel et au dispositif de gestion électronique des correspondances, si cela n’est pas déjà possible, et de veiller à une intervention rapide pour résoudre les difficultés techniques y afférentes afin d’assurer la continuité du travail,
  • Augmenter la capacité des comptes courriels professionnels ainsi que la taille maximale des pièces jointes y afférente,
  • procéder, en cas de besoin pour certains secteurs, à la connexion de l’ordinateur utilisé par le télétravailleur à l’intranet, en cas d’existence d’un réseau VPN, et permettre l’accès aux applications professionnelles tout en garantissant le respect des conditions de sécurité informatique mentionnées dans l’article 10 du présent décret Présidentiel en plus des conditions et normes supplémentaires qui peuvent être déterminées par les directions et les centres informatiques émanant des organismes publics,
  • La mise à disposition de logiciels et applications informatiques sécurisés pour le travail collaboratif, la visioconférence et les réunions à distance,

Dans le domaine de la formation ;

  • Lui permettre d’exercer son droit à la formation continue que ce soit en à distance ou en présentiel,
  • Dans le domaine de l’accès à l’information ;
  • L’informer par tous les moyens possibles des actualités juridiques et réglementaires et des notes internes liés à son travail,
  • Lui permettre de déposer ses demandes administratives, d’en assurer le suivi, d’y obtenir une réponse et de consulter ses données professionnelles à distance,

Dans le domaine de la santé et de la sécurité professionnelle ;

  • Élargir la politique de prévention adoptée par les structures concernées par la protection contre les risques professionnels et la prise de mesures préventives appropriées conformément aux lois et règlements en vigueur,
  • Lui rappeler ses droits et obligations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. A cet effet, il est nécessaire de mettre à sa disposition le cahier des charges prévu à l’article 12 du présent décret Présidentiel en plus d’un guide de consignes préventives,
    • Le matériel informatique, en tout ou en partie,

L’organisme concerné peut conformément aux exigences des missions et travaux assignées, s’engager à fournir les facilitations, les équipements et les moyens de travail, à l’instar de ce qui suit :

  • Les moyens de stockage physique ou en ligne des documents électroniques,
  • Faciliter l’accès aux offres spéciales pour le raccordement internet et aux réseaux téléphoniques fixes.

Art. 14 – Dans le cas où les tâches confiées au télétravailleur impliquent le traitement de données personnelles ou sensibles, les règles suivantes doivent être respectées :

  • Signature d’un code de conduite pour protéger les données qu’il consulte ou traite,
  • Adoption d’applications permettant l’identification des utilisateurs à l’aide de la technique à usage unique, ainsi que la préservation de la traçabilité de l’accès des utilisateurs,
  • Abstention de recours à des applications de réunion à distance non approuvées par l’Agence nationale de sécurité informatique et l’Instance nationale de protection des données personnelles,
  • Permettre le télétravail exclusivement via un réseau privé virtuel avec cryptage des échanges de données, mise en place d’un pare-feu, téléchargement d’un anti-virus et toutes les mises à jour du système d’utilisation et des applications,
  • Réaliser périodiquement des copies de sécurité des données stockées sur le terminal utilisé pour effectuer un travail à distance.

L’employeur peut surveiller l’activité du travail à distance et accéder aux solutions logicielles disponibles pour vérifier leur bonne utilisation dans le cadre du télétravail. Dans le cas où l’employé recourt à un terminal spécial, l’employeur doit s’abstenir d’accéder aux documents ou données personnelles de leur propriétaire.

Art. 15 – Les télétravailleurs continuent, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, de bénéficier des garanties de base accordées aux agents publics.

Les télétravailleurs continuent de bénéficier des avantages et des primes liées au travail présentiel jusqu’à la promulgation d’un décret réglementaire déterminant des procédures spécifiques pour leur calcul et pour la régulation de leurs sommes en cas d’exercice du travail à distance de manière régulière ou conjoncturelle en adoptant le mécanisme de proportionnalité en fonction des jours de travail présentiel et des jours de télétravail, et fixant aussi les procédures et les conditions d’attribution d’une prime compensatoire à cet effet.

Art. 16 – Il n’est pas possible, dans tous les cas de figure, que le nombre de télétravailleurs réguliers excède une proportion déterminée de l’effectif total des agents qui est déterminée par les chefs des organismes publics indiqués dans l’article 2 du présent décret Présidentiel, tout en prenant en considération autant que possible les spécificités des administrations et des services relevant de l’organisme.

Chapitre III – Organisation du télétravail conjoncturel

Art. 17 –  Il est possible de manière exceptionnelle de permettre à l’agent public, ne disposant pas d’une autorisation de télétravail régulier, à son initiative et sous condition de l’accord de son supérieur hiérarchique, de travailler à distance si l’agent se trouve en situation d’urgence ou son exposition à un évènement exceptionnel et non récurrent qui enfreint, de manière provisoire, sa capacité de se déplacer à son lieu de travail, à l’instar des incidents domestiques et des pannes au niveau des moyens de transport privés ou publics ou la suspension des services de transport public ou les situations conjoncturelles mentionnées dans les alinéas 2, 4 et 5 du premier paragraphe de l’article 5 du présent décret Présidentiel, tout en excluant les situations exigeant des congés de maladies ou des congés exceptionnels et en respectant les articles 10, 11 et 12 du présent décret Présidentiel.

Dans ce cadre, il est nécessaire d’informer instantanément le chef hiérarchique et de lui soumettre par tous les moyens possibles laissant une trace écrite une demande d’autorisation temporaire de télétravail, sous condition de présentation des preuves justificatives correspondant à la situation d’urgence ou l’évènement exceptionnel dans un délai ne dépassant pas 48 heures de sa réalisation.

A cet effet, le chef hiérarchique lui attribue l’autorisation temporaire sur la base d’une décision individuelle suivant le modèle inclus dans l’annexe 2 du présent décret Présidentiel, à condition qu’elle soit déclarée dans le système de suivi de présence et déposée dans son dossier administratif par l’administration dont il relève avec l’obligation de notification du service chargé de la gestion des ressources humaines.

Art. 18 – Il est possible, à titre exceptionnel, que le chef de l’organisme public décide de charger les agents sous sa supervision ou certains d’entre eux de travailler à distance pour une période définie à l’avance dans le cadre de procédures et de prérequis en relation avec le développement des missions et des activités de l’organisme ou de manière urgente suite à des situations ou des évènements prévisibles ou imprévisibles en relation avec le contexte interne ou externe de l’organisme, ceci peut être aussi lié aux risques ou dangers engendrés par la conjoncture sociale, sécuritaire, climatique ou sanitaire au niveau d’une région donnée ou au niveau de tout le territoire du pays.

Les agents publics qui sont désignés pour assurer les travaux qui leurs sont assignés à distance sont tenus de se conformer aux engagements et aux conditions mentionnés dans la notification de télétravail émise à cet effet par l’organisme public.

Chapitre IV – Les mécanismes de suivi et d’évaluation

Art. 19 – Le suivi et l’évaluation des travaux assignés aux télétravailleurs sont soumis à la règle du « mérite de la rémunération à raison du travail accompli » dont le supérieur hiérarchique est chargé d’en vérifier le respect. Il est procédé à l’adaptation de l’application de cette règle sur la base :

  • Des données incluses dans l’autorisation pour le régime de télétravail régulier ou dans l’autorisation exceptionnelle ou la notification, mentionnées respectivement dans les articles 17 et 18 du présent décret Présidentiel, pour ce qui concerne le régime de télétravail conjoncturel,
  • Du programme de travail axé sur les résultats et du rapport d’activité hebdomadaire ou mensuel visés par le supérieur hiérarchique, et ce pour les télétravailleurs réguliers. Les supérieurs hiérarchiques peuvent appliquer cette mesure sur les agents travaillant de manière conjoncturelle à distance,
  • Adoption d’indicateurs de performance mesurables tels que la qualité et la quantité du travail effectué, les délais de sa réalisation, la disponibilité, l’aptitude de travail collaboratif ainsi que la conformité à l’horaire de travail adopté.

Les travailleurs à distance ne sont pas soumis à des critères d’évaluation de la performance liés au travail en présentiel.

Dans ce cadre, il est aussi nécessaire que le supérieur hiérarchique vérifie le degré de respect du télétravailleur des engagements mentionnées dans l’article 10 du présent décret Présidentiel notamment en ce qui touche à l’horaire de travail adopté et la réalisation des missions et travaux assignés dans les délais, et ce par tous les moyens convenus préalablement de manière formalisée. Tout manquement à cet effet, sauf en cas de contrainte imprévue et régularisation ultérieure, fera l’objet de sanction disciplinaire si la nécessité s’impose.

Art. 20 – L’application des règles relatives à la détermination et au calcul des heures de travail hebdomadaires et de la durée du travail annuel effectif pour les télétravailleurs réguliers est adaptée aux dispositions du présent décret Présidentiel, et ce notamment à travers l’adoption de moyens électroniques permettant :

  • De programmer les jours et les heures de télétravail pour l’agent concerné de façon hebdomadaire,
  • De calculer les heures de travail effectif réalisées par le télétravailleur de façon quotidienne, hebdomadaire et mensuelle,
  • La validation par le supérieur hiérarchique des heures de télétravail calculées par l’outil électronique,
  • De suivre et contrôler le respect du lieu et de l’horaire de travail,
  • De générer un état hebdomadaire et mensuel comportant la somme et le détail des heures de travail effectuées à distance.

Il est aussi possible d’adopter, au sein de l’autorisation accordée au télétravailleur, un horaire différent de l’horaire administratif en vigueur à condition que le nombre d’heures de travail par semaine ne soit pas inférieur à 40 heures.

Art. 21 – Le supérieur hiérarchique est tenu d’organiser des réunions d’évaluation périodiques avec les télétravailleurs réguliers et ce de manière présentielle ou à travers la visioconférence selon le contenu de l’autorisation accordée.

Art. 22 – Il est créée au niveau de la Présidence du Gouvernement un comité consultatif, présidé par un représentant du Chef du Gouvernement, qui se charge d’appuyer la mise en place du régime de télétravail ainsi que son suivi, son évaluation et son amélioration. Le comité comprend principalement des représentants de la direction générale des réformes et prospectives administratives, de l’instance générale de la fonction publique, de l’unité d’administration électronique, de l’unité de suivi de l’organisation des établissements et entreprises publics à la Présidence du Gouvernement, du ministère chargé des finances, du ministère chargé des technologies de la communication, de l’institut de santé et de sécurité au travail, de l’agence nationale de sécurité informatique et de l’institut national de la statistique.

Le comité se réunit à la demande de son président au moins une fois par mois, et dont les délibérations ne sont légales qu’à la présence de deux tiers de ses membres. Son président peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour assister à ses travaux. Le comité prend ses décisions à la majorité de ses membres présents, et en cas d’égalité la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat du comité est accordé à la Direction générale des réformes et prospectives administratives.

Art. 23 – L’instance générale du contrôle des services publics en coordination avec l’instance de contrôle général des finances et l’instance générale de contrôle des dépenses publiques sont chargées conjointement de la réalisation d’une étude d’impact, après un an de la publication du présent décret Présidentiel dans le Journal officiel de la République tunisienne, ainsi que la réalisation de missions d’évaluation annuelle du régime de télétravail dans le but de son amélioration continue.

Art. 24 – Il est possible de créer, au niveau de chaque ministère, un comité sectoriel de suivi et d’évaluation du régime de télétravail à condition que le ministre concerné prenne une décision à cet effet.

Art. 25 – Le présent décret Présidentiel sera publié dans le Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2022.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.