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Décret n°97-1118 du 9 Juin 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds de la protection civile et de la sécurité routière

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment ses articles 46, 47 et 48,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-2209 du 21 décembre1992,

Vu l’avis des ministres des finances et du transport, Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le fonds de la protection civile et de la sécurité routière, institué en vertu de l’article 46 de la loi susvisée

n° 96-113 du 30 décembre 1996, a pour objet le financement, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire des organismes spécialisés, de toutes les actions ayant pour but de renforcer la prévention dans le domaine de la protection civile et de la sécurité routière.

Chapitre II – Ressources et modalités de gestion du fonds

Art. 2 – Le fonds de la protection civile et de la sécurité routière est financé par :

̶ la contribution au titre du contrôle technique des véhicules automobiles instituée par le paragraphe 1 de l’article 153 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983,

̶ la contribution des assurés instituée par le paragraphe 2 de l’article 153 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983,

̶ la contribution instituée par l’article 29 de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour la gestion 1980 telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,

̶ et toutes autres ressources qui seront affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur.

Art. 3 – Les dépenses afférentes aux différentes actions prévues à l’article premier du présent décret revêtent un caractère évaluatif et sont arrêtées annuellement par le ministre de l’intérieur.

Art. 4 – Les opérations de dépenses du fonds de la protection civile et de la sécurité routière sont effectuées conformément aux règles régissant les fonds spéciaux du trésor.

Art. 5 – Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur du fonds de la protection civile et de la sécurité routière.

Chapitre III – Composition et attributions de la commission consultative

Art. 6 – Il est créé une commission consultative chargée notamment :

̶ de proposer le programme d’intervention du fonds,

̶ d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes d’intervention et d’avancer les propositions,

̶ de donner son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre de l’intérieur et qui entrent dans le cadre de sa compétence.

Art. 7 – Le montant des dépenses allouées au financement des actions prévues à l’article premier du présent décret est fixé après avis de la commission consultative.

Art. 8 – La commission consultative est composée du :

̶ Ministre de l’intérieur ou son représentant : président,

̶ Directeur général de l’office national de la protection civile : membre,

̶ Directeur de l’observatoire national des accidents de la circulation : membre,

̶ Représentant de la direction générale de la sûreté nationale : membre,

̶ Représentant de la direction générale de la garde nationale : membre,

̶ Représentant du ministère des finances : membre,

̶ Représentant du ministère du transport : membre.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile pour les travaux de la commission.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l’intérieur sur proposition des ministères concernés.

L’office national de la protection civile assure le secrétariat de la commission et la tenue de ses dossiers.

Art. 9 – La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu’il est jugé nécessaire, dans le cadre d’un ordre du jour établi à l’avance par l’office national de la protection civile et communiqué aux membres de la commission au moins une semaine avant la date fixée pour la réunion.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. A défaut du quorum indiqué, la commission se réunit de nouveau après renouvellement de la convocation quelque soit le nombre des membres présents.

Les propositions de la commission sont prises à la majorité et sont consignées dans des procès verbaux qui sont soumis par l’office national de la protection civile au ministre de l’intérieur pour décision adéquate.

Art. 10 – Les ministres de l’intérieur, des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 1997.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1118
Date du texte:1997-06-09
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:48
Date du JORT:1997-06-17
Page du JORT:1108 - 1109

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