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Décret n°94-568 du 15 mars 1994, relatif a l’organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l’office national de la protection civile

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Vu la loi n°82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat et les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile et notamment son article premier,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile tel que modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l’Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d’exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-757 du 30 mars 1990,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre du plan et du développement régional,

Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète :

Chapitre premier – Organisation administrative

Section 1 – Le conseil d’administration

Article premier – L’office national de la protection civile est administré par un conseil d’administration présidé par le ministre de l’intérieur ou par son représentant.

Il est composé des membres suivants :

  • un représentant du Premier ministère
  • 4 représentants du ministère de l’intérieur
  • le directeur général de l’office national de la protection civile
  • un représentant du ministère des finances
  • un représentant du ministère du plan et du développement régional
  • un représentant du ministère de l’agriculture
  • un représentant du ministère de l’équipement et de l’habitat
  • un représentant du ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

Le président du conseil d’administration peut convoquer, à titre consultatif aux réunions du conseil, toute personne dont l’avis pourrait être utile,

Art. 2 – Les membres du conseil d’administration représentants de l’Etat sont désignés par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition des ministres concernés.

Art. 3 – Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la moitié de ses membres au moins une fois tous les trois mois.

Les membres du conseil d’administration ainsi que le contrôleur d’Etat sont informés à l’initiative du directeur général de l’office, et sur directive du président du conseil de l’ordre du jour qui doit être accompagné des documents devant être examinés, et ce, au moins 10 jours avant la date de la réunion. En cas de nécessité, ce délai peut être réduit.

Art. 4 – Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement qu’en présence de la moitié de ses membres au moins.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l’office national de la protection civile désigné par le directeur général de l’office.

Art. 5 – Les délibérations du conseil sont enregistrées dans des procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le directeur général de l’office et un membre du conseil d’administration désigné par le conseil.

Le directeur général de l’office signe les copies et les extraits des procès-verbaux en vue de les présenter aux tribunaux pour enregistrement ou à toutes autres fins.

Les procès-verbaux sont transmis au Premier ministère, au ministère des finances, au ministère du plan et du développement régional, au ministère du tutelle, aux membres du conseil d’administration et au contrôleur d’Etat dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Art. 6 – Le conseil d’administration détermine les grandes lignes des programmes d’action et d’organisation de l’office.

Il est attribué au conseil d’administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’office et pour accomplir ou autoriser tous les actes et opérations prévus par la loi n 93-121 du 27 décembre 1993 et conformément à la législation en vigueur, et notamment :

  1. la fixation du règlement intérieur et de l’organisation des structures de l’office ainsi que la loi des cadres des agents,
  2. les propositions au ministre de l’intérieur et au ministre des finances relatives à la fixation des tarifs des prestations qui sont prévues par la législation en vigueur,
  3. la fixation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que leur schéma de financement,
  4. la fixation du bilan et des comptes de l’office ainsi que l’examen du projet de rapport annuel relatif aux activités de l’office,
  5. l’approbation des marchés et des conventions conclus par l’office,
  6. l’approbation de tout emprunt contracté par l’office,
  7. les délibérations relatives aux acquisitions aux ventes d’immeubles et aux affectations hypothécaires,
  8. les délibérations relatives à l’opportunité des actions judiciaires et des transactions nécessaires aux opérations d’apurement et de régularisation.

Section 2 – Le directeur général

Art. 7 – Le directeur général de l’office national de la protection civile est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur.

Il bénéficie des rémunérations, indemnités et avantages accordés au président directeur général d’une entreprise publique.

Le directeur général de l’office est chargé de l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration et rend compte au conseil de la gestion et des conditions d’administration générale de l’office. Il prend à cet effet toutes les initiatives et les décisions nécessaires dans les limites de ses attributions, et notamment :

  • l’étude, la soumission et la proposition de toutes questions aux délibérations du conseil d’administration, et l’exécution des décisions du conseil prises à cet effet,
  • la direction administrative, financière et technique de l’office,
  • la représentation de l’office auprès des tiers et de toutes autorités, dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
  • les ordres de recettes et de dépenses,
  • l’exécution des programmes d’information de sensibilisation de culture et de pédagogie relatifs à la prévention et à la protection civile.

Le directeur général de l’office national de la protection civile dispose du pouvoir de décision dans les domaines qui n’ont pas été expressément attribués au conseil d’administration ou à l’autorité de tutelle.

Le directeur général de l’office peut déléguer tout ou partie de ses attributions ainsi que sa signature, aux cadres et agents soumis à son autorité, en tenant le conseil d’administration informé de ces délégations.

Art. 8 – Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général de l’office national de la protection civile tous les pouvoirs qu’il juge nécessaires pour agir au nom de l’office, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Section 3 – Le personnel de l’office

Art. 9 – L’office national de la protection civile assure ses différentes missions au moyen du corps des agents de la protection civile qui demeurent régis par le statut général des forces de sécurité intérieure et par le statut particulier des agents de la protection civile. Ces derniers continuent de bénéficier de tous les avantages accordés aux agents des forces de sécurité intérieure conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’office peut recruter et employer des agents administratifs et des agents spécialisés de toutes les différentes catégories et spécialités.

CHAPITRE II – Organisation Financière

Section 1 – Le budget

Art. 10 – Le conseil d’administration arrête chaque année dans les délais fixés par la législation et la règlementation en vigueur, le budget prévisionnel de fonctionnement et le budget prévisionnel d’équipement, ainsi que les modalités de financement des projets d’équipement.

Ces budgets doivent faire ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Art. 11 – Le budget de fonctionnement comprend :

  1. En recettes
  • les redevances de toute nature dont la perception est prévue par la législation et la réglementation en vigueur,
  • les recettes provenant des services accomplis par l’office en application des conventions conclues à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • le produit de l’exploitation des biens affectés à l’office,
  • le produit de l’exploitation des matériels et équipement de toute sorte,
  • les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités publiques et le cas échéant, les participations des personnes privées aux dépenses de l’office,
  • la subvention d’équilibre accordée par l’Etat à l’office,
  • les intérêts des fonds disponibles déposés dans les établissements publics ou privés,
  • le produit des dons et legs tunisiens et étrangers accordés au profit de l’office,
  • les recettes occasionnelles.
  1. En dépenses
  • les dépenses de toute nature nécessitées par l’entretien et le fonctionnement des installations et les frais généraux découlant de l’exécution des autres missions de l’office,
  • les traitements et salaires du personnel,
  • les intérêts et frais financiers afférents aux emprunts,
  • les dépenses d’entretien et de réparation des biens meubles et immeubles de l’office.

Art. 12 – Le budget d’équipement comprend :

  1. En recettes
  • les fonds d’emprunt,
  • le prélèvement sur le fonds de réserve,
  • les subventions d’équipement et les avances qui pourront être accordées par l’Etat,
  • toutes autres recettes.
  1. En dépenses
  • les dépenses d’équipement,
  • le remboursement des emprunts,
  • les participations financières à des groupements et sociétés dont l’objet concourt à la réalisation de la mission de l’office, conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2 – Les comptes

Art. 13 – La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le bilan et les comptes de gestion de l’office sont arrêtés par le conseil d’administration dans les délais réglementaires après présentation du rapport d’un membre de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Ces documents sont communiqués à qui de droit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 3 – Les emprunts

Art. 14 – L’office national de la protection civile ne pourra emprunter qu’en vue de :

    1. couvrir ses dépenses d’investissement
    2. procéder au remboursement, à la consolidation et à la conversion des emprunts
    3. faire face à ses besoins de trésorerie.

Les emprunts de l’office sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle.

La garantie de l’Etat peut être accordée auxdits emprunts par le ministre des finances dans la limite du plafond de garantie fixé annuellement par la loi des finances.

Chapitre III – Tutelle de l’état

Art. 15 – Sont soumises obligatoirement à l’approbation du ministre de l’intérieur après avis du ministre des finances et du ministre du plan et du développement régional, les décisions du conseil d’administration relatives aux :

  • budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement – schémas de financement des projets d’investissement
  • contrats – programme.

Et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’arrivée des documents au ministère du tutelle.

Art. 16 – Il est désigné, par arrêté du ministre des finances, un contrôleur d’Etat auprès de l’office national de la protection civile.

Il exerce ses attributions conformément à la législation et la règlementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

Art. 17 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 18 – Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, les ministres des finances et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 1994.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:568
Date du texte:1994-03-15
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:24
Date du JORT:1994-03-29

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