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c. Académie militaire

Décret n°90-209 du 20 Janvier 1990 modifiant et complétant le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l’académie militaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création et organisation d’une «Académie Militaire» et d’un centre préparatoire aux études militaires,

Vu le décret n° 72380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires,

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche et les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982 relatif au statut des personnels de l’enseignement supérieur et les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l’Académie Militaire, complété par le décret n° 87-1355 du 14 décembre 1987,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire,

Vu l’avis du ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète:

Article premier – Les articles 4, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986 sus-visé sont modifiés ou complétés comme suit:

Art. 4 (nouveau) – La direction de l’enseignement universitaire comprend les départements suivants :

– Le département de toutes armes ;

– Le département des techniques de l’armement ;

– Le département de l’électromécanique ;

– Le département de l’électronique ;

– Le département de génie civil ;

– Le département de gestion informatique ;

– Le département du cycle préparatoire.

Le ministre de la défense nationale peut créer tout autre département jugé nécessaire.

Les directeurs des départements de l’enseignement universitaire sont choisis parmi les officiers de l’armée ou conformément à la réglementation en vigueur, parmi les personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, régis par les dispositions du décret n° 89-108 du II janvier 1989, ou parmi les personnels de l’enseignement supérieur régis par tes dispositions du décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982 et les textes qui l’ont modifié ou complété.

Les directeurs des départements sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale et sont régis par les dispositions du décret n° 73-467 du 5 octobre 1973 susvisé et les textes qui l’ont modifié ou complété.

Chaque département peut comprendre des chaires dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 6 (nouveau) – Les matières dispensées dans le cadre de l’enseignement à l’académie militaire ainsi que les crédits horaires qui leur sont réservés sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 7 (nouveau) – La durée des études à l’académie militaire est de six années réparties en trois cycles de formation ainsi qu’il suit :

1) Un premier cycle d’un an de tronc commun (1ère année) consacré à la formation préparatoire des élèves officiers.

2) Un deuxième cycle de trois ans (2ème, 3ème et 4ème années) consacré à la formation de base des élèves officiers, dans l’une des filières ou options suivantes:

a) Filière toutes armes.

b) Filière polytechnique :

– Option technique de l’armement.

– Option électronique.

– Option électromécanique.

– Option génie civil.

c) Filière gestion informatique:

L’orientation vers ces filières et options s’effectue à l’issue du 1er cycle compte tenu des résultats obtenus par l’élève officier et du nombre de places fixé par le ministre de la défense nationale pour chaque filière ou option.

Au terme de ce 2ème cycle l’élève officier soutient un projet de recherche.

3) Un troisième cycle (5ème et 6ème années) consacré à la qualification de l’officier-élève et comportant deux phases :

– une première phase de spécialisation (5ème année) suivie d’une deuxième phase d’application (6ème année) dans l’armée ou la spécialité choisie dans les conditions de l’article 8 (nouveau) du présent décret.

– Au terme de la 2ème phase de ce 3ème cycle l’officier élève présente un mémoire de fin d’étude dans les conditions fixées par le ministre de la défense nationale.

Les deux premiers cycles ont lieu à l’académie militaire et sont sanctionnés par le certificat de formation de base.

La 1ère phase du troisième cycle a lieu dans une école de spécialisation est sanctionnée par un certificat de spécialisation.

La 2ème phase du troisième cycle a lieu dans les corps et services de l’armée.

L’ensemble de ces six années d’étude est sanctionné par le diplôme «d’Officier Ingénieur» de l’académie militaire.

Art. 8 (nouveau) – Le choix de la spécialité ou de l’arme dans laquelle les élèves officiers désirent servir s’effectue en fin de 4ème année suivant leur classement de sortie, obtenu compte tenu des moyennes annuelles des quatre années de scolarité et de la note sanctionnant la soutenance du projet de recherche, et ce dans la limite des places fixées par le ministre de la défense nationale dans chaque arme ou spécialité.

Art. 9 (nouveau) – L’élève officier titulaire du certificat de formation de base est nommé au grade de sous-lieutenant.

L’officier élève titulaire du certificat de spécialisation est nommé au grade de lieutenant 1er échelon.

L’officier élève titulaire du diplôme d’officier ingénieur de l’académie militaire est nommé au grade de lieutenant 3ème échelon.

Art. 2 – A titre transitoire, les dispositions du présent décret s’appliquent aux élèves officiers inscrits en première année entre le 1er octobre 1985 et le 1er octobre 1989 pour suivre les études dans l’une des options prévues par le décret susvisé n° 86-1143 du 21 novembre 1986 ou des filières prévues par le présent décret.

Art. 3 – Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1990.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:209
Date du texte:1990-01-20
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:08
Date du JORT:1990-02-02
Page du JORT:153 - 154

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