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Procédures générales

Décret n°69-36 du 28 janvier 1969, relatif au contrôle des dépenses publiques

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

Vu le décret du 12 mai 1906, portant règlement sur la Comptabilité Publique ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret du 23 novembre 1907, relatif à la Comptabilité des communes ensemble les textes il qui l’ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 63-54 du 30 décembre 1963, relative aux conseils de gouvernorat ;

Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget ;

Vu le décret du 15 janvier 1935, relatif au contrôle des dépenses publiques ensemble les textes qui l’ont modifié ou complète;

Vu le décret du 5 avril 1945, étendant les attributions du contrôle des dépenses aux communes ;

Vu le décret du 20 décembre 1947, sur l’organisation et fonctionnement du contrôle des dépenses publiques ;

Vu le décret du 10 février 1955, relatif aux règles d’avance et aux règles de recettes ;

Vue le décret n°65-171 du 1er avril 1965, relatif à la comptabilité des dépenses engagées ;

Vu le décret n°65-172 du 1er avril 1965, relatif au contrôle des marché pour le compte de l’Etat et des établissements publiques ;

Décrétons :

Article premier – Le Service du Contrôle des Dépenses Publiques relevant du Secrétariat d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale fonctionne dans les conditions déterminées par le présent décret.

Titre 1er – Dépenses imputables au budget de l’Etat

Art. 2 – Aucune dépense publique ne peut être engagée par les Secrétaires d’Etat ou chefs d’administration ou leurs délégués sans que cet engagement ait fait l’objet de leur part d’une demande qui devra être renvoyée revêtue du visa du service de contrôle des dépenses.

Toutefois les dépenses de caractère occasionnel d’un montant n’excèdent pas 1000 D sont notifiées, en tant que de besoin, au service de contrôle des dépenses.

Toutefois, à la demande du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, certains engagements de dépenses de ce département peuvent faire l’objet d’une procédure spéciale propre à garantir le secret de la Défense Nationale. Dans ce cas, des dispenses de justifications peuvent être accordées par décision du Secrétaire d’Etat à la Présidence.

Art. 3 – Les marchés passés pour le compte de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et des collectivités locales sont soumis au visa du contrôle des dépenses préalablement à leur transmission aux Commissions des Marchés compétentes.

Art. 4 – Toutes les propositions d’engagement des dépenses doivent être accompagnées d’une fiche signée par le chef du service chargé de la gestion du crédit intéressé indiquant l’objet et l’imputation de la dépense, son évaluation e la disponibilité des crédits.

Art. 5 – L’examen à faire par le service de contrôle des dépenses porte sur les éléments mentionnés à l’article précédent ainsi que sur l’application des dispositions d’ordre financier des décrets et règlements et d’une manière générale sur la conformité des dépenses avec les travaux préparatoires du budget.

Art. 6 – Le service de contrôle des dépenses peut demander à l’appui des propositions d’engagement des dépenses qui lui Sont adressées la production de toutes les justifications qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Art. 7 – Les objections du contrôle des dépenses doivent être motivées et formulées par écrit sur la demande d’engagement dans un délai franc de huit jours hors duquel la dépense devient exécutoire

Lorsque le service de contrôle des dépenses refuse son visa pour quelque motif que ce soit, le dossier est porté devant le Secrétaire d’Etat à la Présidence préalablement à tout commencement d’exécution.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du service de contrôle que sur décision du Secrétaire d’Etat à la Présidence.

Art. 8 – Les Secrétaires d’Etat et chefs d’administration demandent l’engagement dès le début de la gestion :

  1. Du montant évalué pour toute l’année des dépenses qui résultent directement et sans l’intervention d’une décision administrative, de l’application des dispositions légales ou réglementaires ;
  2. Du montant des dépenses engagées en vertu des décisions antérieures et qui se reproduisent tant qu’une nouvelle décision ne vient pas les modifier ;
  3. Du montant des dépenses engagées sur la gestion en cours en vertu de décisions ‘prises par anticipation.

Tous les engagements autres que ceux prévus ci-dessus dont les propositions d’avancement, de créations d’emplois, et d’indemnités qui n’ont pas de caractère d’indemnités accessoires au traitement sont visés en cours de gestion au fur et à mesure de leur examen par le service de contrôle des dépenses.

Art. 9 Lorsqu’une dépense précédemment inscrite subit une augmentation ou une diminution, il sera procédé immédiatement soit à un engagement complémentaire, soit à un dégagement de dépenses qui devront faire l’objet d’une proposition d’engagement ou de dégagement qui est soumise au visa du service de contrôle accompagnée de toutes les justifications et références nécessaires.

Art. 10 En cas d’insuffisance des crédits du paragraphe du budget sur lequel la dépense à engager est imputable et qu’il est prévu des disponibilités sur les autres paragraphes du même article, il est pourvu à l’insuffisance par imputation sur ces disponibilités sur l’avis du service de contrôle des dépenses.

Lorsque l’insuffisance ne peut être couverte que par prélèvement sur les disponibilités d’autres articles du Secrétariat d’Etat ou de !’Administration intéressé ou sur les crédits du chapitre des Dépenses Imprévues, il ne peut y être pourvu, par les moyens de droit, qu’après l’avis du service de contrôle des dépenses.

Les propositions de virement de crédit doivent être accompagnées de justifications portant :

  1. Sur l’utilité, quant au fond, de la dépense à engager;
  2. Sur les motifs de l’insuffisance des crédits sur lesquels la dépense doit être imputée ;
  3. Sur les causes pour lesquelles il existe des disponibilités sur les paragraphes ou articles qui doivent supporter le prélèvement ;
  4. Sur la réalité de ces disponibilités.

Art. 11 – Les visas d’engagement de dépenses sont arrêtés en ce qui concerne les dépenses de matériel le 30 novembre et en ce qui concerne les dépenses de personnel le 15 décembre.

Toutefois pour les dépenses en capital, les engagements sont effectués sans limitation de date.

Pour les dépenses de toutes natures venant à échéance à la fin de la gestion considérée et au titre desquelles les pièces nécessaires à l’exécution de la dépense ne sont pas encore parvenues au service gestionnaire des crédits intéressés, il peut être procédé aux dates sus-indiquées à un engagement provisionnel.

Toutefois la dépense ne peut être effectuée que si les conditions de liquidation de la dépense étant remplies, l’ordonnateur adresse une fiche d’engagement spécial portant référence à l’engagement provisionnel au service de contrôle des dépenses pour certification.

Art. 12 – Au début de chaque mois, les services ordonnateurs font parvenir au Secrétariat d’Etat au Plan et l’Economie Nationale, par article et subdivision d’article une situation récapitulative, au dernier jour du mois précédent des crédits ouverts, des dépenses engagées et ordonnancées, des disponibilités, ou dépassements.

Art. 13 – Toutes les ordonnances de paiement et tous les mandats émis soumis au visa du Trésorier Général de Tunisie ou des comptables publics habilités à cet effet doivent être appuyés outre des pièces justificatives règlementaires, à la proposition d’engagement des dépenses, revêtue du visa du service de contrôle des dépenses.

Les ordonnances ou mandats ne remplissant pas cette condition sont nuls et sans valeur pour les comptables publics.

Les comptables publics intéressés s’assurent notamment que les titres-de paiement soumis à leur visa se rapportent à des engagements déjà visés.

Art. 14 – Les dispositions; des articles qui précèdent s’appliquent aux dépenses imputables tant au budget de l’Etat qu’aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics à caractère administratif ainsi qu’aux dépenses des fonds spéciaux du Trésor.

Art. 15 – Les arrêtés institutifs de régies et de nomination dd régisseurs comptables ainsi que les demandes d’avances de fonds qui leur sont consenties sont soumis au visa du service de contrôle des dépenses.

Art. 16 – Les fonctionnaires du service de contrôle des dépenses ont accès, sans avertissement préalable mais en vertu d’ordre de mission émanant du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale, dans les services d’exécution des dépenses de toutes les administrations publiques où ils peuvent se faire rendre compte par tous moyens de tous les détails de l’exécution des dépenses.

Art. 17 – Une comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par les services centraux de chaque Secrétariat d’Etat ou administration, jar le service de contrôle des dépenses, par le Trésorier Général de Tunisie ou par les comptables publics intéressés.

Cette comptabilité est suivie de part et d’autre pour chaque gestion par articles, subdivisions d’articles et visas sur un registre dit « registre des dépenses engagées »

Sur ce registre sont portés :

  1. Le montant du crédit primitif et les modifications successives qui y sont apportées ;
  2. Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
  3. le montant des ordonnancements et des rectifications qui y sont éventuellernent apportées en ce, qui concerne les Administrations Publiques, le Trésorier Général de Tunisie ou les comptables publics intéressés ;
  4. à la fin de chaque mois le montant des engagements du mois concernant des dépenses de caractère occasionnel n’excédant pas 1.000 dinars.

Art. 18 – Chaque année le contrôle des dépenses établit un rapport d’ensemble relatif au budget de la dernière gestion écoulée, exposant les résultats de ces opérations et les propositions qui peut y avoir à formuler.

Ce rapport doit être présenté au plus tard le 31 du mois de mars de l’année suivant, ceile au titre de de laquelle il a été établi.

Titre 2 – Dépenses imputables aux budgets des communes et des conseils de gouvernorat

Art. 19 – les attributions de service du contrôle des dépenses publiques sont étendues aux budgets des communes dont le siège est situé au chef-lieu du gouvernorat et aux budgets de communes dont la liste sera établie par arrêté

Conjoint des Secrétai ms d’Etat au Plan et à l’Economie National le el à l’intérieur.

Les attributions du service de contrôle des dépenses sont également étendues aux budgets des conseils de gouvernorat.

Ces attributions sont exercées soit directement soit par l’intermédiaire de fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale.

Art. 20 – Les conditions d’exercice du contrôle des dépenses prévues au titre Ier du présent texte pour le budget de l’Etat sont applicables pour les dépenses des budgets de ces collectivités locales.

Toutefois en cas de désaccord entre le service de contrôle des dépenses ou son représentant et le président de la commune ou du conseil de gouvernorat, le dossier est transmis aux Secrétaires d’Etat au Plan et à l’Economie Nationale et à l’Intérieur qui statuent sur le vu des rapports qui leur sont soumis à cet effet par la collectivité intéressée et le service de contrôle des dépenses ou son représentant.

Le cas échéant le dossier pourra être porté devant le Secrétaire d’Etat à la Présidence.

Art. 21 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets susvisés du 15 janvier 1945 du 5 avril 1945, du 20 décembre 1947 et le décret susvisé n°65-171 du 1er avril 1965.

Art. 22 – les Secrétaires d’Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république tunisienne.

Fait à Tunis, le 28 janvier 1969

Type du texte:Décret
Numéro du texte:36
Date du texte:1969-01-01
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:04
Date du JORT:1969-01-28
Page du JORT:127 - 129

Aucun texte n’est lié à ce texte

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