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7. Coopération douanière

Décret n°64-162 du 24 juin 1964, portant publication de l’accord de coopération douanière conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l’accord de coopération douanière signé à Alger le 26 juillet 1963, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;

Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la présidence, aux affaires étrangers et au plan de finances ;

Décrétons :

Article premier – L’accord de coopération douanière ci-annexé, signé à Alger le 26 juillet 1963, entre le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2 – Les secrétaires d’Etat à la présidence, aux affaires étrangères et au plan et aux finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juin 1964.

Accord de coopération Douanière

Le gouvernement de la République Tunisienne, le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire,

Désireux d’organiser une coopération étroite entre leurs administration des douanes en vue de lutter contre la contrebande et toutes infractions que ces administrations sont chargés de réprimer,

Conviennent des dispositions suivantes :

Article premier – Les deux Etats se prêteront un entier concours en vue de la recherche et de la répression des infractions à leurs législation douanière respectives ;

Art. 2 – l’administration douanière de chacun des deux pays mettra tout en œuvre pour entraver l’exportation des marchandises qui seraient présumées devoir être introduites clandestinement dans l’autre pays.

A cet effet elle exercera une surveillance particulière sur les transports de marchandises en direction de la frontière lorsque dans l’autre pays, ces marchandises sont frappées de probation ou soumises à des droits et taxes élevés.

Art. 3 – A la demande de l’administration douanière de l’un des deux pays, l’administration de l’autre exécrera une surveillance spéciale dans sa zone d’action.

a) Sur les personnes soupçonnées d’enfreindre les lois douanières du pays voisin

b) Sur les dépôts de marchandises dans l’importance laisse supposer qu’elles sont destinées à alimenter un trafic illicite d’importation dans l’autre pays.

Art. 4 – Les administrations douanières des deux pays se communiqueront spontanément et directement dans délai et par les voies les plus rapides, tous renseignements dont elles pourraient disposer au sujet d’importations réalisés et soupçonnées être de caractère frauduleux au regard des lois de l’autre pays.

Ces renseignements pourront, en cas d’urgence, faire l’objet de communications directes entre les responsables douaniers locaux.

Art. 5 – Chacune des deux administrations douanières avisera l’autre de toute importation qui lui paraîtra avoir été réalisée en violation des lois et règlements du pays d’exportation.

Art. 6 – Les administrations douanières se communiqueront tous au sujet des personnes, des véhicules ou des embarcations suspectes de se livrer ou de servir à la fraude.

Art. 7 – l’administration douanière de chacun des deux pays pourra, sur demande écrite de l’autre, effectuer pour le compte de celle-ci, toute enquête relative à une infraction aux lois et règlements du pays de l’administration requérante et lui fournir tous renseignements et documents utiles.

Fait à Alger, le 26 juillet 1963.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:162
Date du texte:1964-06-24
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:32
Date du JORT:1964-06-30
Page du JORT:788 - 789

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