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d. Auxiliaires de la justice

Décret n°2008-355 du 11 févier 2008, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007 et notamment son article 64,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006 et notamment son article 76,

Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du code des droits d’enregistrement et de timbre, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment la loi 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 et notamment son article 6,

Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu le décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d’avocat et les modalités de son émission et de sa distribution,

Vu le décret n° 2002-543 du 5 mars 2002, portant fixation des conditions d’exercice de l’activité d’actuaires habilités à certifier les tarifs d’assurances vie, prévues à l’article 47 du code des assurances,

Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – La caisse de prévoyance et de retraite des avocats ci-après dénommée “la caisse”, garantit la couverture sanitaire et les indemnités temporaires en cas de maladie, de maternité, d’accidents, de décès et le versement des pensions de retraite, d’invalidité et de survivants.

Art. 2 – Bénéficient des prestations de la caisse prévues à l’article premier de la présente loi, les personnes suivantes :

– l’avocat,

– le conjoint,

– les descendants à charge indiqués ci-dessous :

  • les enfants mineurs,
  • les enfants poursuivant des études jusqu’à 27 ans révolus,
  • la fille ne disposant pas de source de revenu et qui n’est pas à la charge de son époux,
  • les enfants portant un handicap physique ou mental les rendant incapables d’exercer une activité et qui ne disposent pas de source de revenu.

Art. 3 – L’apposition du timbre d’avocat et le paiement de la cotisation annuelle pour la couverture sociale constituent une obligation professionnelle pour chaque avocat.

Le bénéfice des prestations prévues au présent décret est subordonné à la non omission par l’avocat en exercice d’apposer le timbre d’avocat et au payement par aussi bien l’avocat en exercice et l’avocat retraité de leur cotisation annuelle au profit de la caisse.

Chapitre II – L’organisation administrative

Art. 4 – La caisse est administrée par un conseil d’administration présidé par le bâtonnier de l’ordre national des avocats et composé des autres membres dudit ordre.

Le président du conseil peut inviter toute personne dont l’avis est jugé utile pour l’une des questions inscrites à l’ordre du jour des travaux du conseil d’administration.

Art. 5 – Le président du conseil d’administration représente la caisse auprès de toutes les instances administratives et juridictionnelles.

Art. 6 – Le conseil d’administration gère les fonds et les biens de la caisse pour le compte et au profit des avocats et il est notamment chargé de :

– fixer les prestations fournies par la caisse en matière de prévoyance et de retraite, au profit de ses adhérents et des membres de leurs familles,

– arrêter le budget prévisionnel annuel de gestion,

– suivre la gestion administrative et financière de la caisse,

– élaborer les états financiers et les arrêter,

– élaborer le rapport de gestion annuelle,

– accomplir les opérations d’investissement et de placements financiers et immobiliers, en contrepartie de produits financiers et en nature.

Le président du conseil peut charger l’un de ses membres ou certains de ceux-ci, d’étudier ou de suivre des questions qui se rapportent à la mission du conseil, comme il peut charger des experts dans le domaine de la sécurité sociale, par voie contractuelle, d’effectuer des taches bien déterminées relevant des attributions de la caisse.

Ces contrats sont soumis, dans tous les cas, à l’approbation préalable du conseil d’administration.

Art. 7 – Le conseil d’administration se réunit une fois tous les trois mois, ou chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance, à tous les membres du conseil.

L’ordre du jour susvisé doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d’administration.

Art. 8 – Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de la caisse et cosigné par le président du conseil d’administration et par un membre dudit conseil.

Le président et deux membres du conseil d’administration au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux du conseil d’administration sont établis dans un délai de dix jours suivant la réunion du conseil et sont mis à la disposition des avocats pour consultation.

Art. 9 – Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les fonctions des membres du conseil d’administration sont exercées gratuitement. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais dûment justifiés qu’ils ont supportés dans le cadre de leurs fonctions au profit de la caisse.

Art. 10 – Il est interdit au membre du conseil d’administration de déléguer ses prérogatives et de s’absenter aux réunions du conseil, sauf en cas d’empêchement et dans la limite de deux fois par an.

En cas d’absence du président, le conseil d’administration est présidé par le membre le plus âgé.

Art. 11 – Le conseil d’administration est assisté dans la gestion de la caisse, par une administration technique et financière composée de cadres et d’agents spécialisés dans le domaine, et qui exercent leurs fonctions sous l’autorité et la tutelle du conseil d’administration. Cette dernière est chargée notamment de

– la réception des demandes de retraite ainsi que des bulletins de soins, de prise en charge des frais et de contrôle médical et de leur examen avant leur exécution,

– l’établissement et la liquidation des pensions et du remboursement des frais de soins,

– l’accomplissement de toutes les missions qui lui sont confiées par le conseil d’administration,

– la conservation des documents de la caisse.

Le président du conseil d’administration peut, après avis du conseil, déléguer sa signature à l’un des cadres de la caisse.

Le conseil d’administration peut également, en vertu de convention, charger une tierce personne d’effectuer une partie ou toutes les prestations de la caisse.

Art. 12 – La gestion du conseil d’administration de la caisse fait l’objet d’un contrôle annuel, conformément à la législation en vigueur, par deux experts en comptabilité et en gestion inscrits à l’ordre des experts comptables de Tunisie désignés, par le conseil d’administration, pour une période de trois ans, non renouvelable. Ils dressent un rapport à cet effet.

Sont soumis à l’assemblée générale ordinaire des avocats, le rapport des experts et lui est soumis également pour approbation le rapport administratif et financier de l’activité de la caisse.

Le rapport des experts est mis à la disposition des avocats pour consultation dès la convocation à la réunion de l’assemblée générale ordinaire des avocats et jusqu’à sa tenue.

Chapitre III – L’organisation financière

Art. 13 – Les ressources de la caisse se composent de :

– la totalité des recettes au titre du timbre d’avocat,

– la totalité des cotisations annuelles prélevées sur les avocats au titre de participation au fonds de couverture sanitaire des avocats,

– la totalité des produits des placements financiers et immobiliers des fonds de la caisse.

Art. 14 – Le conseil d’administration de la caisse arrête, à la fin du mois de septembre de chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que le schéma de financement des projets d’investissement pour l’année suivante.

L’année financière et comptable commence le premier janvier de l’année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 15 – La caisse est soumise à une gestion financière indépendante de celle de l’ordre national des avocats.

La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. La caisse affecte des fonds de réserve à chaque régime qu’elle gère, provenant des excédents financiers dégagés de chacun de ces régimes. Les fonds de réserve technique sont investis dans les domaines fixés par le conseil d’administration.

Art. 16 – La caisse communique au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé des finances, dans un délai ne dépassant pas les 15 jours suivant leur établissement et au plus tard à la fin du mois de juillet de l’exercice comptable concerné, les documents suivants :

– les bilans prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,

– les états financiers,

– les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l’audit interne,

– les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration,

– les états de la situation des liquidités de la caisse,

– les placements financiers (bancaires et produits des biens immobiliers…).

Art. 17 – Chaque avocat en exercice ou retraité paye au profit de la caisse, une cotisation annuelle, au titre de participation directe dans la consolidation des fonds de la caisse, et dont le montant est fixé comme suit :

– 300 dinars pour l’avocat à la cour de cassation,

– 250 dinars pour l’avocat à la cour d’appel,

– 100 dinars pour l’avocat stagiaire.

Chapitre IV – Les prestations de la caisse

Art. 18 – La caisse prend en charge les frais de la couverture sanitaire des personnes citées à l’article 2 du présent décret, au titre des frais de soins, d’examens, de consultations, de visites, d’explorations, d’analyses médicales, de médicaments, d’opérations chirurgicales, d’hospitalisation aux hôpitaux et aux cliniques, de transport médical, des établissements de soins thermiques, de kinésithérapie, d’usage d’appareillage et leur pause en remplacement ou pour assistance, des actes para médicaux et de tous les moyens qui favorisent la guérison.

Art. 19 – La caisse prend en charge les frais des prestations sanitaires fournies selon des taux de remboursement ou sur la base de tarifs forfaitaires, dans la limite d’un plafond annuel, fixés par l’ordre national des avocats sur la base d’un rapport établi à cet effet par deux experts actuaires inscrits au registre des experts actuaires tenu par le ministère des finances.

La caisse prend en charge, intégralement et sans plafonnement, les frais afférents aux affections lourdes ou chroniques ainsi que les frais d’opérations chirurgicales.

Art. 20 –L’avocat ayant interrompu temporairement son travail par suite de maladie, d’accident quel qu’en soit la source, ainsi que l’avocate en arrêt de travail à cause de son état de grossesse ou de son accouchement, bénéficient d’une indemnité journalière pendant la période d’interruption de travail.

Art. 21 – L’avocat bénéficie d’une pension de retraite conformément à la loi portant organisation de la profession d’avocat.

Art. 22 – Le conjoint de l’avocat et ses descendants cités à l’article 2 du présent décret, bénéficient d’une indemnité de capital décès et de la pension de survivants.

Art. 23 – Le conseil d’administration de la caisse détermine les montants des prestations prévues aux articles 18, 20, 21 et 22 du présent décret, ainsi que les conditions et les critères de leur attribution, et ce, sur la base d’un rapport établi par deux experts actuaires inscrits au registre des experts actuaires tenu par le ministère des finances.

Art. 24 – Le conseil d’administration de la caisse peut, dans le cadre de son action sociale, octroyer des aides conjoncturelles au profit des bénéficiaires des prestations de la caisse.

Chapitre V – Dispositions finales

Art. 25 – En cas d’affiliation de l’avocat à un ou plusieurs autres régimes légaux de protection sociale, les droits de l’avocat à pension au titre de chacun des régimes sont liquidés selon la législation et les règlements en vigueur.

Art. 26 – Au cas où l’avocat n’appose pas le timbre d’avocat sur ses actes ou ne paye pas sa cotisation de couverture sanitaire, le conseil d’administration de la caisse le met en demeure de payer ce qu’il doit avant d’engager les procédures de recouvrement conformément la législation en vigueur.

Art. 27 – Les dispositions du chapitre quatre du présent décret entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2008.

Art. 28 Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, le ministre des finances et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Tunis, le 11 février 2008.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:355
Date du texte:2008-02-11
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:14
Date du JORT:2008-02-15
Page du JORT:729 - 732

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