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Décret n°2008-2650 du 21 juillet 2008, fixant le regime de remuneration des differentes categories de personnels enseignants et des travaux exceptionnels a l’ecole nationale des douanes

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour la gestion 2005,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes et notamment son article 5,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l’école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire, et notamment ses articles 36 et 38,

Vu le décret n° 99-530 du 8 mars 1999, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels assurant des tâches d’enseignement ou des travaux exceptionnels à l’école nationale des douanes,

Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe le régime de rémunération appliqué par l’école nationale des douanes :

– aux différentes catégories de personnels enseignants aux cycles de formation et de perfectionnement,

– aux différents travaux exceptionnels.

CHAPITRE I

Régime de rémunération des différentes catégories de
personnels enseignants

Art. 2 – L’heure d’enseignement aux différents cycles de formation et de perfectionnement de l’école nationale des douanes est rémunérée selon les taux fixés ci-après :

Grades

Catégorie à laquelle prépare le cycle de formation ou de perfectionnement

« A1 »

« A2 »

« A3 »

B et C et D

I- Général des douanes, colonel major des douanes, colonel des douanes ou lieutenant colonel des douanes,

– Professeur de l’enseignement supérieur ou maître de conférence.

– Administrateur général, administrateur en chef et

grades équivalents.

25D.000

l’heure

21D.500 l’heure

18D.000 l’heure

15D,000 l’heure

Grades

Cat6gorie à laquelle pr6pare le cycle de formation ou de perfectionnement

« A1 »

« A2 »

« A3 »

B et C et D

II- Commandant des douanes, capitaine des douanes ou lieutenant major des douanes.

– Maître assistant ou assistant de l’enseignement

supérieur.

– Administrateur conseiller et grades équivalents.

20D.000 l’heure

18D.000 l’heure

15D.000 l’heure

11D.000 l’heure

III- Lieutenant des douanes, sous-lieutenant des douanes. – Professeur de l’enseignement secondaire,
administrateur et grades équivalents.

12D.500 l’heure

11.500 l’heure

11D.000 l’heure

9D,000 l’heure

IV- Du adjudant major au sergent major

9D,000 l’heure

8D,000 l’heure

7D,000 l’heure

6D,000 l’heure

Art. 3 – Les personnes chargées de donner des enseignements à l’école nationale des douanes sont désignées par décision du ministre des finances et sont rémunérées selon les vacations réalisées.

Art. 4 – Les personnes non fonctionnaires, appelées à donner un enseignement à l’école nationale des douanes, sont rangées à l’un des grades visés à l’article premier par décision du ministre des finances compte tenu de leur titres universitaires et des fonctions qu’elles assurent.

CHAPITRE II
Rémunération des différents travaux exceptionnels

Art. 5 – Les taux de rémunération des membres des jurys de concours et d’examens, la correction et la soutenance de mémoires et des rapports des stages ou des mémoires de fin d’études, ainsi que l’organisation des colloques, des séminaires ou des sessions de perfectionnement par l’école nationale des douanes et des travaux exceptionnels y afférents, sont fixés ainsi qu’il suit :

D6signation des travaux

Cat6gorie à laquelle pr6pare le cycle de formation ou de
perfectionnement

A1

A2

A3

B et C et D

Correction des copies d’examen ou de concours

1D.800 la copie

1D600 la copie

1D300 la copie

1D.100 la copie

Correction des mémoires et rapports de stage.

30D.000 le mémoire ou le rapport

Correction des mémoires de fin d’études.

60D.000 le mémoire

Encadrement des mémoires de fin d’études.

100D.000 le mémoire

Participation aux épreuves orales et aux délibérations des jurys d’examen de concours et de soutenance des mémoires de fin d’études et des mémoires de stage et autres documents similaires.

7D.000 l’heure

6D.000 l’heure

5D.000 l’heure

4D.000 l’heure

Participation à la surveillance des épreuves écrites et orales des concours et examens et aux travaux de dépouillement des dossiers de candidature au concours et autres.

113.500 l’heure

113.500 l’heure

113.500 l’heure

113.500 l’heure

Participation à un colloque, à un séminaire ou à une session de perfectionnement (donner une conférence, présenter le rapport introductif ou de clôture des travaux)

60D.000 la conférence ou le rapport

Art. 6 – Les personnes chargées des travaux exceptionnels relatifs aux concours, examens et autres travaux à l’école nationale des douanes sont désignées par décision du ministre des finances.

Art. 7 – La rémunération des chercheurs ayant réalisés des oeuvres de recherche et d’études mentionnées à l’article 38 du décret n° 97-104 du 20 janvier 1997 susvisé est fixée sur la page imprimée de 25 à 30 lignes, selon la norme d’impression « corps 10 » conformément aux taux énoncés au tableau suivant :

Nature des travaux

Taux

– Rédaction d’ouvrages, articles et études

13D.000 la page

– Traduction ou résumé d’ouvrages édités

8D.000 la page

– Mise à jour d’ouvrages édités

5D.000 la page

Art. 8 – Le ministre des finances peut sur proposition du directeur général des douanes charger, par contrat, des cadres universitaires ou administratifs spécialisés ou autres agents d’accomplir des travaux de recherches et d’études dans des sujets spécifiques ou la préparation des supports numériques destinés à la formation à distance et en ligne au profit de l’école nationale des douanes se rapportant à ses attributions dans des sujets spécifiques.

Le contrat fixera la durée de réalisation de ces travaux et le mode de leur rémunération.

Art. 9 – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 99- 530 du 8 mars 1999 susvisé.

Art. 10 – Le présent décret entre en vigueur à partir du 15 septembre 2007.

Art. 11 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2650
Date du texte:2008-07-21
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:62
Date du JORT:2008-08-01
Page du JORT:2335 - 2337

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