Latest laws

>

Décret n°2004-2128 du 6 Septembre 2004 modifiant et complétant le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par le décret du 29 décembre 1955,

Vu les articles 98 et 99 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi des finances pour l’année 2004,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 81-1661 du 4 décembre 1981, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes,

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont modifiées, les dispositions du point deux de l’article 32, du point deux de l’article 34, de l’article 35 et de l’article 36 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susvisé comme suit :


Art. 32 – Point 2 (nouveau)

2) La recette des douanes, qui comprend trois cellules :

– la cellule de la comptabilité, chargée notamment de :

  • la perception des taxes et droits de douane,
  • la perception des taxes et droits de douane déposés à titre de consignation,
  • le suivi des opérations de recouvrement des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • le remboursement à l’exportation des droits de douane et taxes d’effet équivalent, payés à l’importation,
  • la restitution des droits et taxes indûment perçus ou perçus à un niveau supérieur à celui légalement dû,
  • la supervision des arrêtés de comptabilités journalières et mensuelles,
  • l’établissement du compte annuel de gestion,
  • l’exécution des opérations de transmission des chèques bancaires et postaux.

– La cellule du recouvrement, chargée notamment de :

  • l’étude et le suivi des dossiers relatifs au contentieux douanier,
  • le recouvrement des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • l’établissement des demandes d’admission en non-valeur des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • l’élaboration des états de liquidation en vue du recouvrement des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • le suivi de l’activité des officiers des services financiers et des huissiers de justice et le contrôle des états de rémunération leur revenant au titre des différents actes de poursuites effectués par eux,
  • la confection des états et tableaux statistiques relatifs au recouvrement des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • la confection des états généraux détaillés des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes, des recouvrements, des annulations et des restes à recouvrer.

– La cellule du dépôt, saisie et vente aux enchères publiques, chargée notamment du :

  • suivi des opérations d’enlèvement des marchandises par leurs propriétaires dans les délais impartis,
  • la prise en charge des marchandises saisies,
  • la prise en charge des marchandises constituées en dépôt d’office,
  • le contrôle des états des marchandises destinées à la vente et de s’assurer de leur situation légale,
  • la réalisation des opérations de vente et de s’assurer de la régularité des procédures.


Art. 34 – Point 2 (nouveau) –

2) La recette des douanes.

Art. 35 (nouveau) – Les receveurs des douanes, relevant des bureaux centraux, divisionnaires et annexes des douanes, ont la qualité de comptable public dans les conditions fixées par le code de la comptabilité publique. Ils bénéficient des indemnités qui leur sont accordées à ce titre en plus de l’indemnité pour charges administratives prévue aux articles 32 et 34 ci-dessus.

Art. 36 (nouveau) – Le chef de bureau annexe des douanes peut être chargé d’une partie ou de l’ensemble des attributions du chef de bureau central des douanes telles que définies à l’article 33 du présent décret, à l’exception des attributions du receveur des douanes.

Art. 2 – Sont ajoutés à l’article 30 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 susvisé, les tirets cinq et six comme suit :


Art. 30 –

Cinquième tiret –

– La constatation des créances douanières et des créances publiques dont le recouvrement incombe aux receveurs des douanes relevant de leur circonscription territoriale,

Sixième tiret

– Le visa des états de liquidation décernés par les receveurs des douanes relevant de leur circonscription territoriale, en vue du recouvrement des créances douanières et des créances publiques dont le recouvrement incombe auxdits receveurs.

Art. 3 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 2004.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.