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b. École supérieure des Forces de sécurité intérieure

Décret n° 99-2381 du 27 Octobre 1999 portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant sa mission et son organisation administrative et financière

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur,

Vu le décret n° 77-333 du 1er avril 1977, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels assurant des taches d’enseignement à titre exceptionnel, tel que complété par le décret n° 79-110 du 17 janvier 1979,

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sécurité nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-750 du 30 avril 1984, portant statut particulier des agents de la garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, portant statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, règlementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 11 février 1998,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-704 du 3 mai 1991, portant organisation des structures des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-139 du 3 novembre 1997, relatif à la composition du conseil supérieur des forces de sécurité intérieure,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé “l’école supérieure des forces de sécurité intérieure” doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget général de l’état. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur.

Art. 2 – L’école supérieure des forces de sécurité intérieure exerce notamment les missions suivantes :

– le perfectionnement des cadres supérieurs des forces de sécurité intérieure pour acquérir une formation approfondie dans les domaines de commandement, d’administration, de coordination et d’une meilleure gestion des moyens humains et matériels pour l’exécution des missions de sécurité,

– l’organisation de stages et de formation à distance dans les domaines de sa spécialisation après autorisation du ministre de l’intérieur,

– l’admission de candidats étrangers sur demande de leurs gouvernements, après autorisation du ministre de l’intérieur et avis du conseil scientifique de l’école,

– l’élaboration d’études et de recherches dans le cadre de sa spécialisation après accord du conseil scientifique.

CHAPITRE II – Conditions d’admission et de formation à l’école

Section I – Conditions d’admission

Art. 3 – Le concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure est ouvert par arrêté du ministre de l’intérieur aux cadres remplissant les conditions suivantes :

1- commissaire principal et grades supérieurs ou commissaire ayant 6 ans d’ancienneté et ayant exercé la fonction de chef de brigade ou une fonction équivalente et ayant accompli avec succès le stage d’habilitation.

2- commandant et grades supérieurs ou capitaine ayant exercé la fonction de commandant de compagnie ou une fonction équivalente et ayant suivi avec succès les études prévues aux capitaines ou des études équivalentes.

3- l’âge du candidat ne doit pas dépasser 45 ans à la date du concours,

4- ayant suivi, par correspondance, les études organisées par l’école supérieure des forces de sécurité intérieure.

Le candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours d’entrée à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure.

Art. 4 – Les modalités d’organisation du concours, la composition et les attributions des commissions sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 5 – L’admission à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure se fait par arrêté du ministre de l’intérieur après la réussite aux concours.

Art. 6 – Le nombre des stagiaires à chaque session ainsi que le nombre des stagiaires appartenant à chaque corps des forces de sécurité intérieure sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

Section II – La formation

Art. 7 La session de formation à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure se déroule en 6 mois.

Art. 8 – Les agents poursuivant des cours de formation à l’école supérieure des forces de sécurité intérieure sont considérés, durant la période de la session prévue à l’article 7 du présent décret, en position d’activité et perçoivent la totalité de leur rémunération et les indemnités y afférentes.

Art. 9 – La session est sanctionnée par un examen et la présentation d’un mémoire de recherche ayant trait à l’un des sujets se rapportant au programme de formation. Les matières de l’examen et les sujets du mémoire de recherche sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur après avis du conseil scientifique de l’école.

Art. 10 – Il est accordé aux admis le diplôme d’aptitude au commandement de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure, leur permettant de bénéficier de deux échelons au niveau de la rémunération.

Section III – Cadre de la formation

Art. 11 – Sont chargés des missions de formation, des cadres supérieurs désignés par voie de recrutement ou par contrat selon les besoins de l’école parmi :

– les cadres et officiers du ministère de l’intérieur.

– les cadres supérieurs de l’état.

Le directeur de l’école peut conclure, après autorisation du ministre de l’intérieur, des contrats avec des spécialistes et experts tunisiens et étrangers en vue d’accomplir des missions de formation conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III Fonctionnement de l’école

Section I – Le directeur

Art. 12 – L’école supérieure des forces de sécurité intérieure est dirigée par un directeur.

Art. 13 – Le directeur assure le fonctionnement de l’école et exerce, à ce titre, notamment les missions suivantes :

– superviser le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l’école,

– veiller au bon déroulement de la formation et de l’organisation des examens,

– veiller au maintien de l’ordre au sein de l’école,

– établir le budget de l’école et le soumettre pour approbation à l’autorité de tutelle, après avis du conseil scientifique,

– veiller au bon fonctionnement des services administratifs et financiers,

– conclure, après autorisation du ministre de l’intérieur, des accords de coopération avec des établissements similaires nationaux ou internationaux,

– conclure les marchés conformément à la législation et la règlementation en vigueur,

– établir le rapport annuel général concernant l’activité de l’école et le soumettre à l’autorité de tutelle.

Art. 14 – Le directeur de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure est nommé par décret sur proposition du ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988 et bénéficie, dans cette position, des indemnités et avantages accordés à un directeur général d’administration centrale.

Section II – Le conseil scientifique

Art. 15 – Le conseil scientifique est présidé par le ministre de l’intérieur. Il est composé des membres du conseil supérieur des forces de sécurité intérieure et du directeur de l’école.

Art. 16 – Le conseil scientifique est chargé notamment de :

– fixer, en collaboration avec les directions générales des structures des forces de sécurité intérieure, les programmes de formation,

– examiner les questions pédagogiques et scientifiques se rapportant aux programmes et aux études,

– fixer les sujets de recherches et des études,

– statuer sur les délibérations relatives aux résultats du concours et aux résultats définitifs de chaque session de formation.

CHAPITRE IV Organisation administrative de l’école

Art. 17 – L’administration de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure comprend :

a) la sous-direction de la formation, qui comporte :

– le service de planification, de programmation et des examens,

– le service de la formation et de l’instruction,

– le service des cours par correspondance.

b) la sous-direction des affaires administratives et financières qui comporte :

– le service des affaires administratives et financières,

– le service de logistique et des prestations.

Art. 18 – Les sous-directeurs et les chefs de services sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’intérieur conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

CHAPITRE V – Organisation financière de l’école

Art. 19 – Les ressources du budget de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure se composent :

– de la subvention d’équilibre de l’état,

– des dons et legs faits au profit de l’école,

– des autres ressources à caractère accidentel.

Art. 20 – Les dépenses du budget de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure se composent :

– des dépenses annuelles et permanentes relatives au fonctionnement et à la gestion des affaires administratives de l’école,

– des différentes dépenses temporaires et exceptionnelles de fonctionnement,

– des différentes autres dépenses de fonctionnement et notamment les frais d’acquisition de matériel, de produits et des denrées nécessaires au bon fonctionnement de l’école.

Art. 21 – Le directeur de l’école est l’ordonnateur des dépenses du budget.

CHAPITRE VI Dispositions transitoires

Art. 22 – Le ministre de l’intérieur peut, contrairement aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3 du présent décret, autoriser les candidats ayant dépassé l’âge limité à participer au concours d’entrée à l’école. L’âge maximum est fixé, dans ce cas, par arrêté du ministre de l’intérieur.

A titre transitoire, cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2001.

Aussi, les candidats de la première session de l’école sont dispensés, à titre exceptionnel, des cours par correspondance.

Art. 23. – Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 octobre 1999.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2381
Date du texte:1999-10-27
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:90
Date du JORT:1999-11-09

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