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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation au concours de recrutement à titre externe tel qu’il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu’il a été modifié par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996, fixant les montants des indemnités à caractère familial dans le secteur public,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Les dispositions du présent décret s’appliquent :

̶ au personnel ouvrier titulaire et stagiaire occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

̶ au personnel ouvrier temporaire.

Art. 2 – Les ouvriers sont répartis en trois unités.

Chacune de ces unités est subdivisée en catégorie comme suit :

̶ la première unité comprend les catégories I, II et III,

̶ la deuxième unité comprend les catégories IV, V, VI et VII,

̶ la troisième unité comprend les catégories VIII, IX et X.

Chaque catégorie comprend vingt-cinq échelons.

La concordance de ces échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, sera fixée par décret.

La nomenclature, la classification des emplois dans les catégories, les attributions correspondantes à chacun de ces emplois, ainsi que le niveau de qualification requis pour y accéder sont fixés par décision du chef de l’administration concernée.

Cependant, l’ouvrier peut être chargé de l’exécution :

̶ soit d’une tâche en rapport avec ses qualifications professionnelles,

̶ soit d’une toute autre tâche correspondant à sa catégorie.

Art. 3 – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d’un an elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Art. 4 – Les ouvriers recrutés ou promus dans les catégories prévues à l’article 2 du présent décret sont astreints à un stage de deux ans destiné à les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.

Durant la période de stage l’ouvrier est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un agent désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’une catégorie égale ou supérieure à la catégorie de l’ouvrier stagiaire.

L’encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans d’autres services.

Au cas où l’encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu’à la fin du stage.

A l’issue de la période de stage susvisée les ouvriers stagiaires sont après avis de la commission administrative paritaire compétente soit titularisés, soit licenciés soit reclassés à la catégorie inférieure.

Toutefois, s’il n’est pas statué sur sa titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter du recrutement ou de la promotion l’ouvrier est titularisé d’office.

Art. 5 – La durée du travail pour le personnel ouvrier soumis aux dispositions du présent décret est de quarante-huit (48) heures par semaine, non compris le cas échéant, les heures de dérogations permanentes.

Les heures accomplies en plus de la durée légale du travail ne peuvent être effectuées qu’en cas de nécessité de service. Elles doivent faire l’objet d’un repos compensateur.

Au cas où la compensation par le repos ne serait pas possible, ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en espèces dans les conditions fixées ci-après :

1) la rémunération des heures supplémentaires est obtenue en majorant de 50% le taux normal :

̶ lorsqu’elles sont effectuées au-delà des quarante-huit (48) heures par semaine, par les ouvriers non assujettis à des heures de dérogations permanentes,

̶ lorsqu’elles sont effectuées au-delà de cinquante-quatre (54) heures par semaine par les conducteurs de véhicules qui sont assujettis à une heure par jour de dérogation permanente,

̶ lorsqu’elles sont effectuées au-delà de soixante-douze (72) heures par semaine par les gardiens qui sont assujettis à 4 heures par jour de dérogations permanentes.

2) elle est obtenue en majorant de 100% le taux normal, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées pendant les jours fériés chômés et payés.

En tout état de cause, les heures supplémentaires rémunérées dans les conditions ci-dessus ne doivent en aucun cas excéder 2heures par jour.

Titre deux – des ouvriers titulaires et stagiaires

Chapitre 1Vêtement de travail

Art. 6 – L’administration fournit à chacun de ses ouvriers le1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession.

L’administration tiendra compte lors du choix de cette tenue des aspects de la prévention et la sécurité professionnelle.

Les catégories d’agents bénéficiaires, la nature de la tenue, le calcul de l’incidence financière ainsi que les taux maxima des frais occasionnés par ces fournitures sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Chapitre 2 – Recrutement et promotion

Art. 7 – Les ouvriers recrutés doivent remplir les conditions générales prévues par l’article 17 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, et être âgés de 40 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Art. 8 – Le personnel ouvrier remplissant les conditions fixées par la nomenclature prévue à l’article 2 du présent décret peut être recruté à l’issue :

̶ d’un test professionnel pour les catégories 1, 2 et 3,

̶ d’un examen professionnel pour les catégories 4, 5, 6 et 7.

L’organisation des tests et examen professionnels est fixée par décision du chef de l’administration concernée.

Art. 9 – La promotion pour les catégories 2 et 3 s’effectue au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 4 ans d’ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 10 – La promotion pour les catégories 4, 5, 6 et 7 s’effectue ainsi qu’il suit :

1) dans une limite de 50% du nombre d’ouvriers à promouvoir :

̶ soit par voie d’examen de fin d’un cycle de formation continue,

̶ soit par voie d’examen professionnel ouvert aux ouvriers titulaires justifiant de 3 années d’ancienneté a moins dans la catégorie immédiatement inférieure.

L’organisation de l’examen professionnel est fixée par décision du chef de l’administration concernée.

2) dans une limite des 50% du nombre d’ouvriers à promouvoir au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 5 années d’ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 11 – La promotion pour les catégories 8, 9 et 10 s’effectue ainsi qu’il suit :

1) dans une limite de 50% du nombre d’ouvriers à promouvoir :

̶ soit par voie d’examen de fin d’un cycle de formation continue,

̶ soit par voie d’examen professionnel ouvert aux ouvriers titulaires justifiant de 3 années d’ancienneté au moins dans la catégorie immédiatement inférieure.

L’organisation de l’examen professionnel est fixée par décision du chef de l’administration concernée.

2) dans une limite des 50% du nombre d’ouvriers à promouvoir au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 5 années d’ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Art. 12 – La promotion au choix ne peut se faire que dans la même spécialité.

Art. 13 – Pour chaque promotion au choix l’administration arrête une liste d’aptitude qui comprend l’ensemble des ouvriers qui remplissent les conditions de promotion requises.

Art. 14 – Il ne peut être établi pour chaque catégorie qu’une seule liste d’aptitude au titre de chaque année. La liste d’aptitude ne peut être établie qu’au cours ou après expiration de l’année en question.

Art. 15 – L’inscription sur cette liste s’effectue par ordre de mérite compte tenu des critères ci-après :

1) la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste est établie,

2) les cycles de formation que l’ouvrier a suivi depuis sa nomination à la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion et qui, ne lui ont pas permis d’accéder à la catégorie supérieure.

Dans ce cas, il est attribué 0,1 point pour chaque mois passé au cycle de formation sus-indiqué au présent article.

Si cette période est inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour de formation.

3) l’ancienneté dans la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion.

Il est attribué 0,1 point pour chaque mois d’ancienneté dans cette catégorie, pour la période d’ancienneté dans la catégorie inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour d’ancienneté.

Art. 16 – L’âge des candidats, leur ancienneté administrative générale, ainsi que leur ancienneté dans la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion sont appréciés au jour de l’établissement de la liste d’aptitude et au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la liste est établie.

Art. 17 – Les candidats ayant totalisé le même nombre de points sont départagés d’abord par l’ancienneté administrative générale et si cette ancienneté est la même, par l’âge.

Art. 18 – La liste d’aptitude établie est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Art. 19 – Le chef de l’administration concernée arrête définitivement la liste d’aptitude.

Art. 20 – La promotion des ouvriers s’effectue conformément à l’ordre figurant sur la liste d’aptitude.

Art. 21 – Le nombre d’ouvriers à promouvoir en application des articles 9, 10 et 11 est déterminé au titre de chaque année conformément aux crédits inscrits à cet effet au budget de l’année en question.

Titre trois – Des ouvriers temporaires

Art. 22 – Les ouvriers temporaires sont recrutés par décision du chef de l’administration intéressée après autorisation du Premier ministre.

Les ouvriers temporaires doivent remplir les conditions générales et particulières d’accès aux emplois auxquels ils postulent et être âgés de 40 ans au plus.

Art. 23 – Les ouvriers temporaires peuvent être recrutés :

̶ soit pour remplacer un ouvrier titulaire pour une période limitée,

̶ soit pour effectuer des travaux occasionnels ou accidentels.

Art. 24 – La décision de recrutement d’ouvrier temporaire doit comporter notamment :

̶ la mention du caractère précaire et révocable du recrutement,

̶ la durée du recrutement,

̶ l’objet du recrutement.

Art. 25 – En cas de services discontinus, le classement de l’ouvrier lors d’un nouveau recrutement doit être effectué compte tenu de l’ancienneté acquise dans l’emploi antérieur de la même catégorie.

Art. 26 – Les ouvriers temporaires peuvent être titularisés dans leur emploi dans les conditions ci-après :

par voie de test professionnel pour les catégories 1, 2 et 3 et d’un examen professionnel pour les catégories 4, 5, 6 et 7 ouverts aux ouvriers temporaires justifiant de 4 années d’ancienneté au moins dans la catégorie.

L’organisation des tests et examen professionnels est fixée par décision du chef de l’administration concernée.

au choix au profit des ouvriers temporaires comptant au moins six (6) ans d’ancienneté dans la catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude spéciale établie conformément aux dispositions de l’article 15 du présent décret.

Art. 27 – La liste d’aptitude spéciale est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Les ouvriers temporaires sont titularisés par décision du chef de l’administration concernée.

Art. 28 – Les ouvriers temporaires nommés ouvriers stagiaires ou titularisés par application de l’article 26 ci-dessus bénéficient dans leur nouvelle situation sans effet pécuniaire et sans reconstitution de carrière, d’une ancienneté de catégorie égale à celle acquise en qualité d’ouvrier temporaire.

Pour ce décompte de l’ancienneté, il n’est tenu compte que de l’ancienneté acquise dans la catégorie dans laquelle l’agent a été titularisé.

Art. 29 – Les dispositions relatives au personnel temporaire et prévues par le titre IV de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 s’appliquent aux ouvriers temporaires.

Art. 30 – Les ouvriers temporaires bénéficient des mêmes éléments de salaire que ceux accordés aux ouvriers titulaires appartenant à la même catégorie et classés au même échelon ainsi que des indemnités à caractère familial.

Titre quatre – Dispositions finales

Art. 31 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°88-1864 du 3 novembre 1988.

Art. 32 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2509
Date du texte:1998-12-18
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:103
Date du JORT:1998-12-28
Page du JORT:2469 - 2471

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