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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

Le Président de la République ;

Sur Proposition du Premier Ministre ;

Vu le décret du 23 Mai 1949, portant fixation du Budget de l’exercice 1949 -1950 ;

Vu la loi n° 67-29 du 14 Juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complètée et notamment la loi organique n°91-9 du 25 Février 1991 ;

Vu le décret-loi 70-6 du 26 Septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des Comptes, ratifié par la loi n°70-46 du 20 Novembre 1970, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°90-83 du 29 Octobre 1990 ;

Vu la loi n° 72-67 du 1er Août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°96-40 du 3 Juin 1996 ;

Vu la loi n° 74-101 du 25 Décembre 1974, fixant la loi de Finan ces pour la gestion 1975 et notamment son article 38

Vu la loi n° 83-112 du 12 Décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l’Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif et notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu la loi n° 85-12 du 5 Mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le Secteur Public, tel que complétée et modifiée par la loi n°88-71 du 27 Juin 1988;

Vu la loi n° 89-114 du 30 Décembre 1989, relative à la promulgation du code de l’impôt sur le revenu de personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ;

Vu la loi n° 95-46 du 15 Mai 1995, portant Statut Général des agents des douanes tel que modifiée par la loi n° 96-102 du 18 Novembre 1996;

Vu le décret n° 71-165 du 3 Mai 1971, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Magistrats de l’ordre judiciaire du Ministère de la Justice ,

Vu le décret n° 72-298 du 29 Septembre 1972, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Ministère de la Santé Publique tel qu’il a été modifié par le décret n°82-141 du 26 Janvier 1982 ;

Vu le décret n° 72-358 du 21 Novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-111 du 17 Mars 1973 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux membres du corps de l’inspection pédagogique du Ministère de l’Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-113 du 17 Mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des établissements d’enseignement secondaire, technique et professionnel du Ministère de l’Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-115 du 17 Mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des établissements d’enseignement secondaire général du Ministère de l’Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-118 du 17 Mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Maîtres Auxiliaires relevant du Ministère de l’Education Nationale;

Vu le décret n° 73-122 du 17 Mars 1973, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels de surveillance des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’Education Nationale ;

Vu le décret n° 73-316 du 27 Juin 1973, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux agents temporaires de l’Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ;

Vu le décret n° 73-356 du 24 Juillet 1973 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels d’inspection pédagogique de l’éducation sociale du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 73-358 du 24 Juillet 1973, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants des centres de l’éducation sociale du Ministère des Affaires Sociales tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°76-300 du 30 Mars 1976;

Vu le décret n° 73-464 du 5 Octobre 1973, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l’Enseignement Supérieur ;

Vu le décret n° 73-492 du 20 Octobre 1973, fixant le statut des personnels des cadres Communs de Laboratoire et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 73-495 du 20 Octobre 1973, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels de bibliothèques, d’archives et de documentation relevant de l’Administration, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics ;

Vu le décret n° 74-238 du 28 Mars 1974, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps des Architectes;

Vu le décret n° 74-689 du 8 Juillet 1974, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Pilotes Professionnels Civils d’Aéronefs de l’Administration ;

Vu le décret n° 74-873 du 20 Septembre 1974, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux inspecteurs médicaux et juxta médicaux de la Santé Publique ;

Vu le décret n° 74-951 du 2 Novembre 1974, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels d’Inspection Pédagogique du Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n° 74-953 du 2 Novembre 1974, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels enseignants du Ministère de la Jeunesse et des Sports tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°76-542 du 22 Juin 1976, le décret n°76-543 du 22 Juin 1976 et le décret n°78-17 du 5 Janvier 1978 ;

Vu le décret n° 74-1067 du 30 Novembre 1974, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l’Enseignement Supérieur Agricole ;

Vu le décret n° 75-435 du 4 Juillet 1975, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels Scientifiques de l’Institut National d’Archéologie et d’Arts ;

Vu le décret n° 76-5 du 5 Janvier 1976, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels appartenant aux Cadres Particuliers des Enseignements Secondaire et Professionnel Agricole et des Pêches ;

Vu le décret n° 76-91 du 4 Février 1976, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au cadre des techniciens supérieurs de la santé publique ;

Vu le décret n° 76-235 du 16 Mars 1976, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels spécialisés de la Marine Marchande dépendant du Ministère des Transports et des Communications ;

Vu le décret n° 76-264 du 29 Mars 1976, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables à certains personnels Enseignants du Ministère des Affaires Culturelles ;

Vu le décret n° 77-733 du 9 Septembre 1977, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Personnel Médical Hospitalo-Universitaire ;

Vu le décret n° 77-938 du 17 Novembre 1977 portant création d’un cadre d’inspecteurs de culte et fixant son statut particulier tel qu’il a été modifié par le décret n° 83-582 du 17 Juin 1983 et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 78-453 du 26 Avril 1978, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux corps des Animateurs de Jardins d’Enfants ;

Vu le décret n° 78-661 du 22 Juillet 1978, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux agents appartenant au Corps de Contrôle relevant du Premier Ministère ;

Vu le décret n° 78-964 du 7 Novembre 1978, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Médecins Vétérinaires exerçant à plein temps ;

Vu le décret n° 79-93 du 11 Janvier 1979, fixant le traitement global annuel tel qu’il a été complété par le décret n°80-128 du 12 Février 1980 ;

Vu le décret n° 79-94 du 11 Janvier 1979, modifiant le décret n°73-384 du 10 Août 1973, fixant le statut du personnel ouvrier de l’Etat des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à Caractère Administratif ;

Vu le décret n° 79-95 du 11 Janvier 1979, fixant la grille des salaires du personnel ouvrier de l’Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif ;

Vu le décret n° 79-384 du 27 Avril 1979, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Urbanistes de l’Etat ;

Vu le décret n° 80-9 du 2 Janvier 1980, portant statut particulier des personnels de l’Enseignement Supérieur relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 80-1137 du 15 Septembre 1980, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au grade de Professeur Principal de l’Enseignement Secondaire ;

Vu le décret n° 81-616 du 7 Mai 1981, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au grade de Professeur Principal de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n° 81-976 du 15 Juillet 1981, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels Médecins Dentistes Hospitalo-Universitaires ;

Vu le décret n° 81-978 du 15 Juillet 1981, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels Pharmaciens Hospitalo-Universitaires ;

Vu le décret n° 81-1528 du 23 Novembre 1981, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels des Institutions de Formation relevant du Ministère de la Santé Publique ;

Vu le décret n° 82-119 du 22 Janvier 1982, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps de Contrôle Général des Services Publics ;

Vu le décret n° 82-122 du 22 Janvier 1982, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Contrôle Général des Finances ;

Vu le décret n° 82-504 du 16 Mars 1982, portant institution d’une indemnité provisoire complémentaire au profit des personnels de l’Etat, des Collectivités Publiques Locales et des

Etablissements Publics à caractère Administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n°88-1888 du 10 Novembre 1988 ;

Vu le décret n° 82-781 du 11 Mai 1982, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables au grade d’Animateur d’Application de Jardins d’Enfants ;

Vu le décret n° 82-1321 du 24 Septembre 1982, fixant le statut particulier du Cadre Technique des Géologues de l’Etat et notamment son article 4 ;

Vu le décret n°83-1216 du 21 Décembre 1983, portant statut particulier du corps des médecins vétérinaires inspecteurs et notamment son article 17.

Vu le décret n° 83-1217 du 21 Décembre 1983, portant statut particulier des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires et notamment son article 15 ;

Vu le décret n°84-418 du 16 avril 1984, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au grade de surveillant général de 1ère classe des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’éducation Nationale ;

Vu le décret n° 84-435 du 16 Avril 1984, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Techniciens en Appareillage Orthopédique du Centre d’Appareillage Orthopédique relevant du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 84-1267 du 29 Octobre 1984, relatif au classement hiérarchique à l’échelonnement indiciaire et à la rémunération applicables au Corps des Conseillers des Services Publics ;

Vu le décret n° 85-261 du 15 Février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des Collectivités Publiques Locales et des

Etablissements Publics à caractère Administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n°95-284 du 20 Février 1995 ;

Vu le décret n° 85-268 du 15 Février 1985, relatif au classement hiérarchique, et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps Administratif Commun des Administrations Publiques ;

Vu le décret n° 85-504 du 28 Mars 1985, relatif a classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps Administratif de la Chambre des Députés ;

Vu le décret n° 85-724 du 8 Mai 1985, relatif au classement hiérarchique à l’échelonnement indiciaire et à la rémunération applicables au Corps des Conseillers des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Vu le décret n° 85-842 du 17 Juin 1985, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels Enseignants des Ecoles Normales, des Ecoles d’Application et des Ecoles Primaires ;

Vu le décret n° 85-980 du 11 Août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des Agents de l’Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 85-1009 du 7 Août 1985, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps de Conciliation du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 85-1088 du 7 Septembre 1985, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps des Ingénieurs et des Techniciens de l’Administration ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 Octobre 1985, fixant le statut particulier du Corps des Ouvriers de l’Etat des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère Administratif tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°88-1864 du 3 Novembre 1988 ;

Vu le décret n° 86-270 du 26 Février 1986, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Corps du Ministère des Finances ;

Vu le décret n° 86-543 du 7 Mai 1986, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Ministère des Affaires Culturelles ;

Vu le décret n° 86-627 du 14 Juin 1986, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps Administratif des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Vu le décret n° 86-1123 du 17 Novembre 1986, fixant le statut particulier du personnel Scientifique de l’Institut Pasteur de Tunis et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 87-104 du 24 Janvier 1987, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Corps des Agents du Contrôle Economique ;

Vu le décret n° 87-1113 du 22 Août 1987, relatif au statut particulier du Corps des Chercheurs Agricoles et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 88-218 du 16 Février 1988, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps des Personnels Chargés du Traitement Automatique de l’Informatique ;

Vu le décret n° 89-109 du 11 Janvier 1989, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels civils de l’Enseignement Supérieur Militaire ;

Vu le décret n° 89-297 du 15 Février 1989 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au corps médical des hôpitaux.

Vu le décret n° 89-601 du 7 Juin 1989, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Enseignants de Musique et aux personnels de l’Inspection Pédagogique du Ministère de la Culture et de l’Information ;

Vu le décret n° 90-893 du 30 Mai 1990, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l’Inspection du Travail ;

Vu le décret n° 90-953 du 4 Juin 1990, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps employé par les services d’Information du Ministère de la Culture et de l’Information ;

Vu le décret n° 90-1804 du 5 Novembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps du Personnel de Secrétariat des Administrations Publiques ;

Vu le décret n° 90-2017 du 3 Décembre 1990, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps des Conseillers Rapporteurs auprès des Services du Contentieux de l’Etat ;

Vu le décret n° 90-2021 du 3 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux surveillants principaux et surveillants exerçant dans les établissements d’enseignement secondaire et primaire du Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Vu le décret n° 90-2027 du 3 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux animateurs sportifs ;

Vu le décret n° 90-2064 du 10 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique, à l’échelonnement indiciaire et à la rémunération applicables aux personnels de l’inspection pédagogique de l’éducation spécialisée du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 90-2065 du 10 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique, à l’échelonnement indiciaire et à la rémunération applicables aux personnels de l’éducation spécialisée du Ministère des Affaires Sociales ;

Vu le décret n° 90-2243 du 31 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnent indiciaire applicables aux membres de la Cour des Comptes ;

Vu le décret n° 90-2261 du 31 Décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps des Agents Administratifs de la Santé Publique ;

Vu le décret n° 91-231 du 4 Février 1991, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps Médical hospitalo – sanitaire;

Vu le décret n° 91-235 du 4 Février 1991, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au corps des Médecins Dentistes de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-239 du 4 Février 1991 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au corps des pharmaciens de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-394 du 18 Mars 1991, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels de laboratoire relevant du Ministère de l’Education et des Sciences ;

Vu le décret n° 91-493 du 13 Avril 1991, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux membres du Tribunal Administratif ;

Vu le décret n° 91-843 du 31 Mai 1991, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps du Contrôle Général des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières ;

Vu le décret n° 91-1078 du 22 juillet 1991, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Agents du Corps Diplomatique ;

Vu le décret n° 91-1080 du 22 Juillet 1991, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps du personnel Administratif et Technique du Ministère des Affaires Etrangères ;

Vu le décret n° 91-1377 du 17 Septembre 1991 portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements et institutions socio-éducatives relevant du Ministère de la Jeunesse et de l’ Enfance et notamment son article premier .

Vu le décret n° 91-1873 du 7 Décembre 1991, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux maîtres principaux relevant du Ministère de l’Education et des Sciences ;

Vu le décret n° 92-849 du 11 Mai 1992, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Personnels du Corps des Greffes de Juridictions de l’Ordre Judiciaire ;

Vu le décret n° 92-1729 du 28 Septembre 1992, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps des Contrôleurs des Règlements Municipaux ;

Vu le décret n° 92-2085 du 23 Novembre 1992, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Membres du Corps des Rédacteurs d’actes de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Vu le décret n° 92-2138 du 7 Décembre 1992, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Personnels du Corps des Greffes de la Cour des Comptes ;

Vu le décret n° 93-149 du 25 Janvier 1993, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux personnels du Corps du Greffe du Tribunal Administratif ;

Vu le décret n° 93-308 du 1er Février 1993, relatif au régime du capital décès ;

Vu le décret n° 93-315 du 8 Février 1993, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au corps des enseignants technologues ;

Vu le décret n° 93-688 du 5 Avril 1993, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au Corps des Psychologues des Administrations Publiques ;

Vu le décret n° 93-873 du 19 Avril 1993 fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Personnels de la Conservation de la Propriété Foncière ;

Vu le décret n° 93-1471 du 5 juillet 1993, relatif au système des traitements et indemnités accordés au corps des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du Ministère de l’éducation et des sciences et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 93-1825 du 6 Septembre 1993, fixant le statut particulier du corps des enseignant chercheurs des universités ;

Vu le décret n° 93-1952 du 31 Août 1993, portant statut particulier du corps des prédicateurs du Ministère des Affaires Religieuses, et notamment son article 18, tel qu’il a été modifié par le Décret n°95-993 du 5 juin 1995 ;

Vu le décret n° 94-103 du 17 Janvier 1994, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Corps du Personnel du Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières ;

Vu le décret n° 94-1422 du 27 juin 1994, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux maîtres principaux de l’éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 94-1491 du 11 juillet 1994, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au corps de l’inspection médicale du travail ;

Vu le décret n° 95-2499 du 18 Décembre 1995, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux Personnels du Service Social des Administrations Publiques ;

Vu le décret n° 96-1135 du 17 Juin 1996, fixant le classement hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables aux Corps des Délégués à la Protection de l’Enfance ;

Vu le décret n° 96-2312 du 3 Décembre 1996, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux corps des agents des Services Douaniers ;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

Vu l’avis du Ministre des Finances;

Vu l’avis du Tribunal Administratif;

Décrète :

Article premier – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnels de l’Etat, des Collectivités Publiques Locales et des établissements publics à caractère administratif, relevant des corps ci-après désignés :

̶ Corps Administratif Commun des Administrations Publiques

̶ Corps du Personnel de Secrétariat des Administrations Publiques

̶ Corps des Conseillers des Services Publics

̶ Corps des Psychologues des Administrations Publiques

̶ Corps des Agents Temporaires

̶ Corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des Etablissements Publics à caractère administratif

̶ Corps des personnels de Bibliothèques, d’Archives et de Documentation

̶ Corps administratif de la Chambre des Députés

̶ Corps des employés par les Services d’Information du Secrétariat d’Etat à l’Information

̶ Corps du Personnel administratif et technique du Ministère des Affaires Etrangères

̶ Corps du Ministère des Finances

̶ Corps des Agents du Contrôle Economique

̶ Corps du Personnel du Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières

̶ Corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l’Etat

̶ Corps des Rédacteurs d’Actes de la Conservation de la Propriété Foncière

̶ Corps du Personnel de la Conservation de la Propriété Foncière

̶ Corps du Personnel du Ministère des Affaires Culturelles

̶ Corps des Agents Administratifs de la Santé Publique

̶ Corps des Personnels du Service Social des Administration Publiques

̶ Corps de conciliation du Ministère des Affaires Sociales

̶ Corps des Personnels de l’Inspection du Travail

̶ Corps des Conseillers des P.T.T

̶ Corps Administratif des P.T.T

̶ Corps du Contrôle des Dépenses Publiques relevant du

̶ Premier Ministère

̶ Corps du Contrôle Général des Services Publics

̶ Corps des Contrôleurs des Règlements Municipaux

̶ Corps du Contrôle Général des Finances

̶ Corps du Contrôle Général des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières

̶ Corps Diplomatique exerçant à l’Administration Centrale

̶ Corps des Ingénieurs et des Techniciens de l’Administration

̶ Corps des Personnels Chargés du Traitement Automatique de l’Information

̶ Corps des Cadres Communs de Laboratoire

̶ Corps des Architectes

̶ Corps des Urbanistes de l’Etat

̶ Corps des Géologues de l’Etat

̶ Corps des Personnels Spécialisés de la Marine Marchande relevant du Ministère du Transport

̶ Corps des Pilotes Professionnels Civils d’Aéronefs de l’Administration

̶ Corps des Techniciens en Appareillage Orthopédique relevant du Ministère des Affaires Sociales

̶ Corps des Greffiers de Juridiction de l’Ordre Judiciaire

̶ Corps des Greffiers de la Cour des Comptes

̶ Corps des Greffiers du Tribunal Administratif

̶ Corps des Inspecteurs Pédagogiques du Ministère de l’Education

̶ Corps des Inspecteurs Pédagogiques de l’Education Sociale

̶ Corps des Inspecteurs Pédagogiques de l’Education Spécialisée du Ministère des Affaires Sociales

̶ Corps des Inspecteurs Pédagogiques du Ministère de la Jeunesse et de l’Enfance

̶ Corps des Enseignants du Secondaire Général, Technique et Professionnel du Ministère de l’Education

̶ Corps des Enseignants des Ecoles Normales, des Ecoles d’Application et des Ecoles Primaires

̶ Corps des Maîtres Auxiliaires du Ministère de l’Education

̶ Corps des Enseignants exerçant dans les Centres de l’Education Sociale

̶ Corps des Enseignants du Secondaire du Ministère de la Jeunesse et de l’Enfance

̶ Corps des Enseignants du Primaire du Ministère de la Jeunesse et de l’Enfance

̶ Corps des Enseignants du Ministère de la Culture

̶ Corps des Personnels de l’Enseignement Secondaire et Professionnel Agricole et de la Pêche

̶ Corps des Agents des Etablissements de Formation relevant du Ministère de la Santé Publique

̶ Corps des Animateurs d’Application et des Animateurs des Jardins d’Enfants

̶ Corps des Enseignants de Musique et du Personnel de l’Inspection Pédagogique relevant du Ministère de la Culture

̶ Corps des Animateurs Sportifs

̶ Corps des Enseignants de l’Education Spécialisée du Ministère des Affaires Sociales

̶ Corps du Personnel de Laboratoire du Ministère de l’Education

̶ Corps des Prédicateur

̶ Corps de l’Inspection du Culte relevant du Ministère des Affaires Religieuses

̶ Corps des Délégués à la Protection de l’Enfance

̶ Corps des Surveillants Généraux des Surveillants Principaux et des Surveillants du Ministère de l’Education

̶ Corps des personnels de Surveillance des établissements et institutions socio-éducatives relevant du Ministère de la Jeunesse et de l’Enfance

̶ Corps des Enseignants du Supérieur du Ministère de l’Agriculture

̶ Corps du personnel civil de l’Enseignement Supérieur Militaire

̶ Corps des Enseignants Chercheurs des Universités

̶ Corps des Enseignants du Supérieur du Ministère de la Jeunesse et de l’Enfance

̶ Corps du Personnel Scientifique de l’Institut National d’Archéologie et d’Arts

̶ Corps du Personnel Scientifique de l’Institut Pasteur

̶ Corps des Chercheurs Agricoles

̶ Corps des Enseignants Technologues

̶ Corps des Conseillers en Information et Orientation Scolaire et Universitaire relevant du Ministère de l’Education.

̶ Corps des Médecins Hospitalo-Universitaires

̶ Corps des Médecins Dentistes Hospitalo-Universitaires

̶ Corps des Pharmaciens Hospitalo-Universitaires

̶ Corps des Médecins Vétérinaires Hospitalo-Universitaires

̶ Corps des Médecins des Hôpitaux

̶ Corps des Médecins Hospitalo-Sanitaires

̶ Corps des Médecins Dentistes de la Santé Publique

̶ Corps des Pharmaciens de la Santé Publique

̶ Corps des Médecins Vétérinaires

̶ Corps des Médecins Inspecteurs du Travail

̶ Corps des Inspecteurs Médicaux et Juxta-Médicaux

̶ Corps des Médecins Vétérinaires Inspecteurs

̶ Corps des Techniciens Supérieurs de la Santé Publique

̶ Corps des Infirmiers et des Auxiliaires.

̶ Corps des Magistrats de l’ordre Judiciaire.

̶ Corps des Membres du Tribunal Administratif.

̶ Corps des Membres de la Cour des Comptes.

̶ Corps des Agents des Services Douaniers.

Art. 2 – Le traitement de base mensuel des personnels visés à l’article premier ci-dessus, est fixé à compter du 1er Janvier 1998, conformément à la grille des salaires telle que fixée par l’annexe ci jointe.

Le traitement de base tel que prévu par le paragraphe 1er ci-dessus, est soumis aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 3 – Le traitement de base mensuel prévu par l’article 2 susvisé remplace les éléments de rémunération suivants :

  1. Pour les Fonctionnaires et les Agents Temporaires :

̶ Le traitement global annuel prévu par le Décret sus visé n°79-93 du 11 Janvier 1979,

̶ L’indemnité complémentaire prévue par le Décret sus visé n° 80-128 du 12 Février 1980,

̶ L’indemnité provisoire complémentaire prévue par le décret sus visé n° 82-504 du 16 Mars 1982 tel que modifié par le décret n° 88-1888 du 10 Novembre 1988.

  1. Pour les ouvriers :

̶ Le tableau des salaires mensuels prévu par le Décret sus visé n° 79-95 du 11 Janvier 1979,

̶ L’indemnité provisoire complémentaire prévue par le Décret sus visé n° 82-504 du 16 Mars 1982 tel que modifié par le décret n° 88-1888 du 10 Novembre 1988.

Art. 4 – La rémunération des agents recrutés après l’entrée en vigueur du présent décret, est fixée par référence au premier niveau de la catégorie ou de la sous-catégorie de l’agent concerné, tel que prévu par la grille des salaires.

Le passage de l’agent d’un niveau de rémunération au niveau immédiatement supérieur s’effectue selon la cadence d’avancement prévue par son statut particulier et ce jusqu’au dernier échelon de son grade.

Lorsque l’agent a atteint le dernier échelon de son grade, il lui sera attribué, tous les deux ans, le niveau de salaire immédiatement supérieur.

Art. 5 – Pour les ouvriers rémunérés à la journée, le salaire journalier est déterminé par la division du traitement mensuel fixé conformément à l’annexe ci jointe (Tableau n°3), par vingt-six (26).

Pour les ouvriers payés à l’heure, le taux d’une heure de travail isolée est déterminé par la division du salaire journalier sus visé par huit (8).

Art. 6 –

  1. Les personnels en exercice à la date d’entrée en vigueur du présent décret seront reclassés, selon leur catégorie, dans la grille des salaires visée à l’article 2 ci dessus, au traitement de base égal au traitement indiciaire, à l’indemnité complémentaire et à l’indemnité provisoire complémentaire qu’ils perçevaient dans leur ancienne situation. A défaut, ils seront reclassés au traitement immédiatement inférieur. Dans cette situation, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l’ancien et le nouveau traitement, leur sera allouée.

Les personnels concernés, conservent dans tous les cas, l’ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d’origine.

  1. Dans le cas où le montant de l’indemnité compensatrice sus visée est égal ou supérieur à l’avantage retiré à la suite du dernier avancement dans leur ancienne situation, il est attribué aux personnels intéressés, le traitement de base immédiatement supérieur au traitement de reclassement, et ils bénéficient d’une ancienneté commençant le jour d’entrée en vigueur du présent décret.

Le passage des agents concernés d’un niveau de salaire au niveau immédiatement supérieur s’effectue selon la cadence d’avancement prévue par leur statut particulier et ce jusqu’au dernier échelon de leur grade.

Lorsque les agents concernés ont atteint le dernier échelon de leur grade, il leur sera attribué, tous les deux ans, le niveau de salaire immédiatement supérieur.

Art. 7 – Le reclassement des agents ayant atteint le plafond de leur grade s’effectue comme suit :

1) Pour les agents rangés dans leur ancienne situation, au plafond de leur grade et ayant dans le dernier échelon, une ancienneté inférieure à une année, leur reclassement dans la grill des salaires s’opére conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 6 du présent décret.

2) Pour les agents rangés au plafond de leur grade et ayant une ancienneté dans le dernier échelon égale à une année ou inférieure à 5 ans, leur reclassement dans la grille des salaires s’effectue dans le traitement de base égal au traitement indiciaire, à l’indemnité complémentaire et à l’indemnité provisoire complémentaire qu’ils percevaient dans leur ancienne situation.

A défaut, ils seront reclassés au traitement immédiatement inférieur et dans cette situation, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l’ancien et le nouveau traitement leur sera allouée.

Les agents concernés bénéficient du traitement immédiatement supérieur au traitement de reclassement avec une ancienneté commençant le 1er Janvier 1999.

  1. Pour les agents rangés au plafond de leur grade et ayant une ancienneté dans le dernier échelon égale ou supérieure à 5 ans, ils seront reclassés dans la grille des salaires au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient dans leur ancienne situation et correspondant au traitement indiciaire, à l’indemnité complémentaire et à l’indemnité provisoire complémentaire, avec une ancienneté commençant le jour d’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 8 – Le reclassement des agents rangés à un indice égal ou inférieur à 200, s’effectue comme suit :

  1. Agents appartenant à la catégorie “B” et rangés à l’indice égal à 200 :

a) Pour les agents fonctionnaires, leur reclassement dans la grille des salaires se fait au traitement de base dont le montant est fixé à 133D,750, avec une ancienneté commençant le jour d’entrée en vigueur du présent décret.

b) Pour les agents temporaires de la catégorie “B”, leur reclassement s’effectue dans la grille des salaires au traitement de base égal à 128D,000 avec une ancienneté commençant le jour d’entrée en vigueur du présent décret.

  1. Agents appartenant à la catégorie “C” et rangés à l’indice égal ou inférieur à 200 :

Le reclassement de ces agents dans la grille des salaires s’effectue dans le traitement de base égal au traitement perçu dans leur ancienne situation et composé des éléments ci-après :

̶ leur traitement indiciaire

̶ l’indemnité complémentaire

̶ l’indemnité provisoire complémentaire

̶ l’exonération partielle actuelle dans leur cotisation au régime de retraite fixée à 7 Dinars.

Dans le cas où un traitement égal à l’ensemble de ces éléments ne figure pas dans la grille des salaires, le reclassement de ces agents se fera dans le traitement immédiatement inférieur.

Dans ce cas, il leur sera alloué une indemnité compensatrice égale à la différence entre le total de cet ensemble d’éléments et le nouveau traitement.

Les agents concernés conserveront l’ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d’origine.

Toutefois et dans tous les cas, le nouveau traitement attribué ne peut dépasser un plafond de :

̶ 123D,500 pour les fonctionnaires

̶ 124D,750 pour les agents temporaires.

Les agents susvisés bénéficient d’une ancienneté commençant le jour d’entrée en vigueur du présent décret.

  1. Agents appartenant à la catégorie “D” et rangés à l’indice égal ou inférieur à 200 :

Le reclassement de ces agents dans la grille des salaires s’effectue dans le traitement de base égal au traitement perçu dans leur ancienne situation et composé des éléments ci-après :

̶ Leur traitement indiciaire

̶ L’indemnité provisoire complémentaire

̶ L’exonération partielle actuelle dans leur cotisation au régime de retraite fixée à 7 Dinars.

Dans le cas où un traitement égal à l’ensemble de ces éléments ne figure pas dans la grille des salaires, le reclassement de ces agents se fera dans le traitement immédiatement inférieur.

Dans c cas, il leur sera alloué une indemnité compensatrice égale à la différence entre le total de cet ensemble d’éléments et le nouveau traitement.

Les agents concernés conserveront l’ancienneté acquise dans leur échelon et dans leur grade d’origine.

Toutefois et dans tous les cas, le nouveau traitement attribué ne peut dépasser un plafond de :

̶ 121D,750 pour les fonctionnaires

̶ 120D,250 pour les agents temporaires.

Les agents susvisés bénéficient d’une ancienneté commençant le jour d’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 9 – l’indemnité compensatrice est soumise aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale du capital décès.

Art.10 – les agents bénéficiant d’une promotion au sein d’une même catégorie (ou d’une même sous-catégorie) seront reclassés au traitement immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancienne situation et ils conservent l’ancienneté acquise.

Dans le cas d’une promotion à un grade appartenant à la catégorie immédiatement supérieure, le reclassement se fera au niveau de la rémunération correspondant au traitement de base immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne situation.

Il conserve l’ancienneté d’échelon dans son ancienne situation si l’avantage obtenu à la suite de sa promotion est égal ou inférieur à celui aurait procuré un avancement normal dans son ancien grade.

Art. 11 – sont abrogées à compter du 1er Janvier 1998 toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art.12 – les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er Janvier 1998.

Art. 13 – le premier ministre , les ministres et les secrétaires d’Etat , sont chargés chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au jornal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 Septembre 1997.

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Type du texte:Décret
Numéro du texte:1832
Date du texte:1997-09-16
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:76
Date du JORT:1997-09-23
Page du JORT:1771 - 1780

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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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