Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
Vu la loi n° 97-14 du 3 mars 1997, autorisant l’adhésion de la République tunisienne à la convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 18 décembre 1979.
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier – Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, la convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York, le 18 décembre 1979.
Art. 2 – Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le, 3 septembre 1997.
Convention Internationale contre la prise d’otages
Les Etas parties à la présente convention
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu’il est prévu dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civiles et politiques,
Réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes consacré dans la charte des Nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l’assemblée générale,
Considérant que la prise d’otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente convention, quiconque commet un acte de prise d’otages doit être poursuivi ou extradé,
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d’otages en tant que manifestations du terrorisme international,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l’article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Article 3
Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article premier, notamment :
Article 5
Article 6
Article 7
L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales inter-gouvernementales intéressées.
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Dans la mesure où les conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d’otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente convention ne s’applique pas à un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des conventions de Genève de 1949 et des protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l’article premier du protocole additionnel I de 1977 dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la charte des nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des nations unies.
Article 13
La présente convention n’est pas applicable lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul Etat, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet Etat et que l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.
Article 14
Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l’intégrité territoriale ou de l’indépendance politique d’un Etat en contravention de la charte des nations unies.
Article 15
Les dispositions de la présente convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités, mais un Etat partie à la présente convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente convention qui n’est pas partie à ces traités.
Article 16
Article 17
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des nations unies.
Article 18
Article 19
Article 20
L’original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation des nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
Vu la loi n° 97-14 du 3 mars 1997, autorisant l'adhésion de la République tunisienne à la convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York le 18 décembre 1979.
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, la convention internationale contre la prise d'otages, adoptée à New York, le 18 décembre 1979.
Art. 2 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le, 3 septembre 1997.
Convention Internationale contre la prise d'otages
Les Etas parties à la présente convention
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civiles et politiques,
Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la charte des Nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l'assemblée générale,
Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé,
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Article 3
Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article premier, notamment :
Article 5
Article 6
Article 7
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales inter-gouvernementales intéressées.
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Dans la mesure où les conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des conventions de Genève de 1949 et des protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du protocole additionnel I de 1977 dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la charte des nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des nations unies.
Article 13
La présente convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.
Article 14
Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la charte des nations unies.
Article 15
Les dispositions de la présente convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités, mais un Etat partie à la présente convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente convention qui n'est pas partie à ces traités.
Article 16
Article 17
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'organisation des nations unies.
Article 18
Article 19
Article 20
L'original de la présente convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'organisation des nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.
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