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Décret n° 97-105 du 20 Janvier 1997 règlementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996 et notamment son article 33,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-259 du 14 février 1996,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes,

Vu le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994, portant organisation et attribution du grade douanière,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 portant statut particulier du corps des agents des services douaniers,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre Premier – Les emplois fonctionnels

Article premier – Les emplois fonctionnels du corps des agents des services douaniers sont attribués dans les conditions suivantes :

a. l’emploi fonctionnel doit être prévu par le décret organisant la direction générale des douanes,

b. le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels

Conditions minima

Chef de service des douanes

  1. Le candidat doit être titulaire du grade de capitaine des douanes au moins
  2. il doit en outre être :
  • au moins titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut l’ancienneté minimum requise dans le grade de capitaine des douanes es fixée à sept (7) ans et l’âge minimum du candidat ne doit pas être inférieur 35 ans

Sous-directeur des douanes

  1. Le candidat doit être:
  • titulaire du grade de lieutenant-colonel des douanes
  • ou titulaire du grade de commandant des douanes depuis au moins cinq (5) ans
  • ou avoir exercé les fonctions de chef de service des douanes durant une période minimum de cinq ans
  1. il doit être en outre:
  • au moins titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent. Dans la cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum requise dans le grade de commandant ou dans la fonction susvisée est fixée à sept (7) ans et l’âge minimum du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans

Directeurs des douanes

  1. Le candidat doit être:
  • titulaire du grade de colonel au moins
  • ou titulaire du grade de lieutenant-colonel des douanes depuis au moins quatre (4) ans
  • ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur des douanes durant une période minimum de quatre ans
  1. il doit en outre être au moins titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’ancienneté minimum requise dans le grade de lieutenant-colonel ou dans la fonction susvisée est fixée à six (6) ans et l’âge minimum du candidat ne doit pas être inférieur à 42 ans.

Art. 2 – La période de la bonification et celle exercée en qualité d’intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l’ancienneté exigée dans le grade ou la fonction pour l’octroi de l’un des emplois fonctionnels visés à l’article premier du présent décret.

Art. 3 – Les emplois fonctionnels prévus à l’article premier sont attribués par décret sur proposition du ministre des finances.

Art. 4 – Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décret sur la base d’un rapport écrit du ministre des finances et les observations écrites, formulés par l’agent en question.

Art. 5 – Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois l’agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l’emploi fonctionnel durant une année, à condition :

̶ que le retrait de l’emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

̶ et que l’intéressé ait exercé un emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Dans ce cas les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 6 – L’intérim des emplois fonctionnels précités, est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l’article 1er du présent décret.

Toutefois, la durée de l’ancienneté requise dans le grade ou la fonction est diminuée d’une année par rapport à la durée prévue à l’article premier du présent décret.

L’intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois, l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’intérim des emplois fonctionnels intervient par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances.

Le retrait de l’intérim d’un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 7 – Les agents nantis d’un emploi fonctionnel d’administration centrale à la date de publication du présent décret, équivalent à l’un des emplois fonctionnels visés à l’article premier visé ci-dessus et figurant au tableau ci-après, conservent leur emploi nonobstant les conditions fixées par le présent décret:

Emplois fonctionnels d’administration centrale

Emplois fonctionnels des douanes

Chef de service d’administration centrale

Chef de service des douanes

Sous-directeur d’administration centrale

Sous-directeur des douanes

Directeur d’administration centrale

Directeur des douanes

Art. 8 – Les agents nantis d’un emploi fonctionnel d’administration centrale par intérim à la date de publication du présent décret peuvent conserver leur emploi pour une durée maximum de deux ans, ils peuvent être confirmés dans leur emploi nonobstant les conditions prévues à l’article premier du présent décret.

Chapitre II – Les emplois de commandement

Art. 9 – Les emplois de commandement du corps des agents des services douaniers peuvent être attribués dans les conditions suivantes

a. l’emploi de commandement doit être prévu dans le décret organisant la direction générale des douanes,

b. le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emploi de commandement

Condition

Chef de groupe

Le candidat doit être :

  • titulaire du grade d’adjudant des douanés au moins
  • et avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans dans ce grade.

Chef de brigade

Le candidat doit être :

  • titulaire du grade d’adjudant-chef de douanes au moins
  • avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans dans ce grade et avoir exercé les fonctions de chef de groupe pendant au moins (3) ans.

Chef de cellule dans un bureau divisionnaire et chef de bureau annexe

Le candidat doit être :

  • titulaire du grade d’adjudant major des douanes au moins
  • avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans dans ce grade.

Adjoint de chef de section

Le candidat doit être :

  • titulaire du grade d’adjudant-major des douanes au moins
  • avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans dans ce grade

Il doit en outre avoir exercé les fonctions de chef de brigade ou chef de bureau annexe ou chef de cellule dans un bureau divisionnaire durant une période minimale de trois (3) ans.

Art. 10 – Les emplois de commandement prévus à l’article 9 du présent décret sont attribués par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.

Art. 11 – Le retrait des emplois de commandement visés à l’article 9 ci-dessus intervient par arrêté du ministre des finances sur propositions du directeur général des douanes et les observations écrites formulées par l’agent en question.

Art. 12 – Le retrait des emplois de commandement entraine la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Art. 13 – L’intérim des emplois de commandement précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l’article 9 du présent décret, toutefois, le durée de l’ancienneté requise dans le grade et dans l’emploi de commandement est diminuée d’une année par rapport à la durée prévue à l’article 9 du présent décret.

L’intérim des emplois de commandement est attribué pour une année renouvelable une seule fois, l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’intérim des emplois de commandement intervient par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.

Le retrait de l’intérim d’un emploi de commandement entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 14 – Les conditions fixées par le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994 pour la nomination à l’un des emplois fonctionnels ou de commandement de la garde douanière continuent à être appliquées.

Art. 15 – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1997.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:105
Date du texte:1997-01-20
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:09
Date du JORT:1997-01-31
Page du JORT:184 - 150

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