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III. Rémunération générale des forces de sécurité intérieure

Décret n° 96-2162 du 6 Novembre 1996 relatif à l’indemnité journalière au titre des frais de déplacement allouée aux officiers appartenant aux corps particuliers des forces de sécurité intérieure autorisés à suivre les cours de l’école d’état-major du

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n°84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale modifié par le décret n°86-241 du 15 février 1986, le décret n°87-301 du 23 février 1987, le décret n°89-177 du 18 janvier 1989, le décret n°89-724 du 10 juin 1989 et le décret n°91-662 du 24 avril 1991,

Vu le décret n°84-750 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la garde nationale modifié par le décret n°89-178 du 18 janvier 1989,

Vu le décret n°84-753 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation modifié par le décret n°86-242 du 15 février 1986,

Vu le décret n°84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article Premier – Il est alloué aux officiers appartenant aux corps particuliers des forces de sécurités intérieure autorisés à suivre les cours de l’école d’état-major relevant du ministère de la défense nationale, une indemnité journalière au titre des frais de déplacement aux taux de trois dinars (3,000) et ce, durant toute la période de scolarité.

Art 2 – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 1996.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2162
Date du texte:1996-11-06
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:92
Date du JORT:1996-11-15

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