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h. École nationale de formation des agents et cadres actifs de la Garde nationale, de la Protection civile et des Services pénitentiaires

Décret n° 95-1120 du 28 Juin 1995 relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des agents et cadres actifs de la garde nationale, de la protection civile et des services pénitentiaires

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983 et notamment ses articles 123 et 124,

Vu le décret n° 77-24 du 6 janvier 1977, portant mission, attributions et organisation générale de l’école nationale de formation des agents et cadres actifs du ministère de l’intérieur,

Vu le décret n° 77-333 du 1er avril 1977, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels assurant des tâches d’enseignement à titre exceptionnel, tel que complété par le décret n° 79-110 du 17 janvier 1979,

Vu le décret n° 84-750 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, portant statut particulier des personnels de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale,

Vu le décret n° 91-704 du 3 mai 1991, portant organisation des structures des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur, tel que modifié et complété par le décret n° 91-1587 du 5 septembre 1991,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif, Décrète :

CHAPITRE I – Missions de l’école

Article premier (nouveau) – Modifié par le décret n° 99-2312 du 18 Octobre 1999 – L’école nationale de la garde nationale et de la protection civile est chargée de la formation et du perfectionnement des officiers, sous-officiers et agents de la garde nationale et de la protection civile.

Elle peut également, sur demande d’autres ministères et après autorisation du ministre de l’intérieur, prêter son concours pour la formation et le perfectionnement de certains agents et cadres relevant de ces ministères.

Le ministre de l’intérieur peut aussi autoriser l’inscription des élèves étrangers dans les différentes sections de formation et de perfectionnement, et ce, sur demande de leurs gouvernements et après avis du conseil d’orientation de l’école.

Section I – Conditions de recrutement à l’école

Art. 2. – Le recrutement dans les différentes sections de formation et de perfectionnement se fait par arrêté du ministre de l’intérieur par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues au statut général des forces de sécurité intérieure et au statut particulier relatif à chaque corps.

Art. 3. – Les modalités d’organisation des concours, la composition et les attributions des commissions sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 4. – Est attribuée aux candidats externes admis et recrutés par arrêté du ministre de l’intérieur, la qualité d’élève durant la période de leur scolarité.

A ce titre, ils perçoivent une bourse mensuelle dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ou du ministre dont dépend l’élève, après avis du ministre des finances.

Section II – Le cadre enseignant

Art. 5. – Sont chargés des missions d’enseignement des cadres supérieurs et moyens recrutés parmi :

– Les officiers et cadres du ministère de l’intérieur,

– Les cadres supérieurs et moyens de l’Etat selon les besoins de l’école,

– Les officiers et agents spécialisés chargés d’assurer pour une période déterminée des missions d’enseignement.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et rémunérés selon la réglementation en vigueur.

Le directeur de l’école peut conclure un contrat avec des spécialistes et experts étrangers en vue d’accomplir une mission d’enseignement. Ledit contrat fixe la durée de la mission d’enseignement, les modalités de rémunération ainsi que, le cas échéant, les conditions de paiement de leurs frais de déplacement et de séjour.

Art. 6. – La formation ou le perfectionnement est sanctionnée par un examen de sortie dont les matières sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis du conseil d’orientation.

Un certificat de fin de formation ou de perfectionnement est remis aux admis ayant obtenu une moyenne générale qui ne peut être inférieure à dix sur vingt, leur permettant l’obtention du grade auquel prépare leur cycle de scolarité.

CHAPITRE II – Le fonctionnement de l’école

Section I – Le directeur

Art. 7. – L’école nationale de formation des agents et cadres actifs de la garde nationale, de la protection civile et des services pénitentiaires est dirigée par un directeur assisté d’un directeur adjoint de l’école et d’un conseil d’orientation.

Art. 8. – Le directeur assure le fonctionnement de l’école. A ce titre il exerce notamment les missions suivantes :

– superviser le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l’école,

– veiller au bon déroulement des cours et à l’organisation des examens,

– veiller au maintien de l’ordre au sein de l’école,

– élaborer le projet du budget de l’école et le soumettre pour approbation à l’autorité de tutelle après avis du conseil d’orientation,

– assurer le bon fonctionnement des services administratifs et financiers et il est l’ordonnateur du budget de l’école,

– conclure, après autorisation du ministre de l’intérieur, les conventions de coopération avec les établissements similaires nationaux ou internationaux,

– conclure les marchés,

– élaborer le rapport annuel général concernant l’école et le soumettre à l’autorité de tutelle.

Art. 9. – Le directeur et le directeur adjoint de l’école nationale de formation des agents et cadres actifs de la garde nationale, de la protection civile et des services pénitentiaires sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’intérieur conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Dans cette situation, le directeur de l’école bénéficie des avantages accordés à un directeur d’administration centrale, et le directeur adjoint bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.

Section II – Le conseil d’orientation

Art. 10. – Le conseil d’orientation examine notamment :

– le fonctionnement administratif et financier de l’école ;

– l’organisation des études à l’école ;

– les questions pédagogiques et scientifiques se rapportant aux programmes et aux études.

Il donne également son avis sur toute question que lui soumet le président du conseil.

La composition du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.

CHAPITRE III – Organisation administrative de l’école

Art. 11. – L’administration de l’école nationale de formation des agents et cadres actifs de la garde nationale, de la protection civile et des services pénitentiaires comprend :

a) La sous-direction des services communs qui comporte :

– le service financier ;

– le service des affaires administratives ;

– le service de l’équipement ;

– le service de l’hygiène ;

– le service de l’informatique.

b) La sous-direction des études et de l’entrainement qui comporte :

– le service de programmation et de recrutement ;

– le service des études ;

– le service de formation et d’entrainement ;

– le service du sport.

c) La sous-direction de soutien et de prestations qui comporte :

– le service de prestations ;

– le service de matériel et de maintenance ;

– le service de sécurité de l’école ;

– le service d’approvisionnement et d’alimentation.

d) Les écoles de spécialisation qui sont :

– l’école d’application des officiers ;

– l’école de formation et de recyclage des agents à Chebika ;

– l’école de formation et de recyclage des commandos à Oued Ezzarga ;

– l’école maritime à Bizerte.

Chaque école de spécialisation comporte trois services :

– le service des affaires administratives et financières ;

– le service des études et d’entrainement ;

– le service de prestations et de soutien.

Art. 12. – Peuvent être créées, par arrêté du ministre de l’intérieur, des écoles annexes de spécialisation relevant de l’école nationale de formation des agents et cadres actifs de la garde nationale, de la protection civile et des services pénitentiaires.

Art. 13. – Les sous-directeurs, les commandants des écoles de spécialisation et les chefs de services sont nommés par décret sur proposition du ministre de l’intérieur conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Ils bénéficient, selon le cas, des avantages alloués à un sous-directeur d’administration centrale ou à un chef de service d’administration centrale.

CHAPITRE IV – L’organisation financière de l’école

Art. 14. – Les ressources du budget de l’école de formation des agents et cadres actifs de la garde nationale, de la protection civile et des services pénitentiaires se composent :

– de la subvention d’équilibre de l’Etat ;

– des dons et legs faits au profit de l’école ;

– des autres ressources à caractère accidentel.

Art. 15. – Les dépenses du budget de l’école se composent :

– des dépenses annuelles et permanentes relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de l’école ;

– des différentes dépenses temporaires et exceptionnelles de fonctionnement ;

– des différentes autres dépenses de fonctionnement et notamment les frais d’acquisition de matériel, de produits et denrées nécessaires à la bonne marche de l’école.

Art. 16. – Le directeur de l’école est l’ordonnateur des dépenses du budget. Il conclut les marchés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 17. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 77-24 du 6 janvier 1977 susvisé.

Art. 18. – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juin 1995.

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