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Décret n° 94-1845 du 6 Septembre 1994 portant organisation de la direction générale des douanes

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant promulgation du code des douanes,

Vu la loi n°73-61 du 13 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n°71-219 du 29 mai 1971 portant désignation des comptables dont les comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 86-620 du 22 août 1986,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale,

Vu le décret n° 88-1840 du 31 octobre 1988 fixant le taux de l’indemnité pour charges administratives au profit de certains personnels du corps des services actifs des douanes,

Vu le décret n°89-553 du 30 mai 1989 portant création d’emploi de contrôleur général des services douaniers au ministère du plan et des finances,

Vu le décret n° 89-894 du 5 juillet 1989 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°90-1235 du 1er août 1990,

Vu le décret n° 91-556 du 23 août 1991 portant organisation du ministère des finances et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret n°91-809 du 6 mai 1991 fixant le taux de l’indemnité pour charges administratives au profit des chefs de cellules dans les bureaux des douanes de la catégorie “B” et des chefs de bureaux des douanes de la catégorie “C”,

Vu le décret n°91-1374 du 17 septembre 1991 fixant le statut particulier des agents des douanes,

Vu l’avis du Premier Ministre,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

TITRE PREMIER – Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER – Attributions de la direction générale des douanes

Article premier – La direction générale des douanes relève du ministère des finances, et elle est chargée notamment :

– de veiller au respect des lois et règlements à caractère douanier et de les appliquer sur l’ensemble du territoire douanier tel que défini à l’article premier du code des douanes;

– de collaborer avec les autorités compétentes à la surveillance et à la sauvegarde de la sécurité des frontières nationales;

– d’élaborer les projets de textes à caractère douanier et d’assurer l’exécution de la législation et de la réglementation dans ce domaine;

– de contrôler l’exactitude des éléments qui constituent l’assiette de perception des droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation;

– d’assurer la perception des droits de douane et des droits et taxes perçus à l’importation et d’élaborer les prévisions des recettes budgétaires;

– de veiller à l’application de la réglementation du commerce extérieur et des changes;

– de représenter le ministère des finances aux instances internationales à caractère douanier (G.A.T.T, U.E., O.N.U etc…) et de participer avec les départements concernés aux négociations commerciales à caractère tarifaire;

– de collaborer avec l’institut national des statistiques à l’élaboration des statistiques douanières;

– de procéder aux enquêtes en matières douanière et de change;

– de mettre en œuvre les mesures relatives à la constatation et à la répression des infractions aux lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer;

– d’engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l’encontre des auteurs d’infractions à la réglementation douanière et de conclure des transactions en la matière conformément aux dispositions du titre XIII du code des douanes ;

– d’engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l’encontre des auteurs d’infractions à la réglementation des changes et de conclure, le cas échéant, des transactions en la matière;

– de définir, programmer et planifier les équipements et les logiciels nécessaires au développement de l’action des services des douanes;

– d’assurer, en collaboration avec les services concernés, la préparation et la mise en œuvre du plan informatique en matière douanière, d’exploiter les équipements installés et les applications développées et de veiller à leur sécurité et à leur maintenance.

– de programmer et de veiller à la formation et au recyclage des agents des douanes de tous grades.

– de gérer les affaires administratives et financières concernant la direction générale des douanes et ce en vertu des délégations données par le Ministre des Finances.

Art. 2 – Outre le conseil des douanes et l’école nationale des douanes, la direction générale des douanes comprend :

– Le secrétariat des douanes;

– Le contrôle général des douanes;

– L’administration centrale des douanes;

– L’administration régionale des douanes;

– La garde douanière.

CHAPITRE II – Le conseil des douanes

Art. 3 – Le conseil des douanes est un organe consultatif qui assiste le directeur général des douanes dans l’étude de toute question que celui-ci juge utile de lui soumettre notamment en matière :

– de fonctionnement des services des douanes et de la détermination des orientations générales dans le domaine des techniques douanières;

– d’élaboration des programmes nécessaires à l’exécution des missions confiées à la direction générale des douanes;

– de politique de recrutement, de formation et de recyclage des agents de l’administration des douanes, ainsi que d’harmonisation des programmes de ladite politique;

– du plan directeur d’informatisation des services douaniers.

Art. 4 – Le conseil des douanes se réunit à l’initiative du directeur général et sous sa présidence. Il comprend les contrôleurs généraux désignés à l’article 7 ci-après ainsi que tout autre responsable dont la participation serait jugée utile par le directeur général.

CHAPITRE III – L’école nationale des douanes

Art. 5 – L’école nationale des douanes a pour mission la formation des agents des douanes de tous grades en matière de technique douanière et de préparation militaire.

Elle organise aussi des cycles de recyclage et de perfectionnement au profit des agents.

Elle est chargée de toutes les études et recherches à caractère douanier.

Le règlement intérieur de l’école nationale des douanes ainsi que les règles de son fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre des finances et sur proposition du Directeur Général des Douanes.

L’école nationale des douanes est dirigée par un directeur ayant rang et avantages d’un directeur d’administration centrale assisté de trois sous-directeurs d’administration centrale et de six chefs de service d’administration centrale.

CHAPITRE IV – Le secrétariat des douanes

Art. 6 – Le secrétariat des douanes a pour mission :

– de tenir le directeur général informé de l’action générale de l’administration et de répercuter ses directives et de veiller à leur exécution;

– d’accueillir et d’orienter le public;

– de recevoir et suivre les doléances des usagers de l’administration et de rechercher avec les services concernés les solutions à leur apporter;

– d’informer le public des moyens et procédures mis à sa disposition par l’administration pour satisfaire les différents services qu’il sollicite;

– d’assurer le contact avec les organes d’information;

– de superviser le bureau d’ordre;

– de tenir les archives de la direction générale des douanes;

– de superviser l’organisation générale au sein des bâtiments de l’administration centrale de la direction générale des douanes;

– d’apporter l’aide et de veiller aux activités sociales au profit des agents de l’administration des douanes et d’assurer la liaison avec les organisations et associations à caractère social et notamment la mutuelle des agents des douanes.

A cet effet, il comprend :

– Le service de la salle d’opérations;

– Le service d’accueil et d’orientation;

– Le service du bureau d’ordre;

– Le service des archives et de la documentation;

– Le service des affaires générales;

– Le service social.

Le chef du secrétariat bénéficie du rang et des avantages d’un sous-directeur d’administration centrale. Les chefs de service ont rang et avantages de chef de service d’administration centrale.

CHAPITRE V – Le contrôle général des douanes

Art. 7 – Le contrôle général des douanes comprend les contrôleurs généraux qui sont chargés des missions générales consistant en la coordination, le contrôle, l’assistance et l’évaluation des activités de tous les services et structures relevant de l’administration des douanes aux niveaux central et régional.

A cet effet le contrôle général comprend les six divisions suivantes :

– division des bureaux spécialisés;

– division des directions techniques;

– division des directions de contrôle;

– division des directions de soutien;

– division des services régionaux;

– division de la garde douanière.

Chacune de ces divisions est supervisée par un contrôleur général.

Les contrôleurs généraux ont rang et avantages de directeurs d’administration centrale et bénéficient d’une indemnité supplémentaire de contrôle général qui sera fixée par décret.

TITRE II – Organisation de l’administration centrale des douanes

CHAPITRE PREMIER – Les bureaux spécialisés

Art. 8 – Les bureaux spécialisés sont les suivants :

1) Bureau de la sécurité douanière;

2) Bureau des tunisiens à l’étranger;

3) Bureau des entreprises exportatrices;

4) Bureau des avantages fiscaux;

5) Bureau de la coopération internationale;

6) Bureau de la législation et des études;

7) Bureau anti-dumping;

8) Bureau des dépôts et saisies.

9) Bureau des renseignements.[1]

Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau ayant rang et avantages d’un directeur d’administration centrale.

Art. 9 – Le bureau de la sécurité douanière est chargé notamment de veiller à la protection des personnels de l’administration, des documents, des matériels, des locaux et des équipements appartenant à l’administration contre les ingérences et les menées de tous ordres ainsi que de promouvoir et d’animer la recherche et l’exploitation du renseignement.

A cet effet, il comprend deux sous-directions et quatre services.

Art. 10 – Le bureau des tunisiens à l’étranger est chargé notamment :

– de l’accueil et de l’information des tunisiens résidents à l’étranger;

– d’instruire les dossiers des tunisiens résidents à l’étranger qui ne sont pas de la compétence des services régionaux des douanes;

– d’instruire toutes les requêtes émanant d’autres ministères et concernant les tunisiens résidents à l’étranger;

– de participer à la représentation de la direction générale des douanes dans les commissions ad-hoc chargées de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires touchant les tunisiens résidents à l’étranger;

– d’assister les tunisiens résidents à l’étranger auprès des organismes spécialisés chargés de la promotion des investissements et du suivi de leurs dossiers;

– de l’édition et de la diffusion de toutes les informations douanières et fiscales touchant les tunisiens résidents à l’étranger.

A cet effet, il comprend :

  1. La sous-direction de l’accueil et de l’information avec deux services :

– le service des franchises personnelles;

– le service des investissements.

  1. La sous-direction de l’examen des recours avec deux services :

– le service des franchises personnelles;

– le service des investissements.

Art. 11 – Le bureau des entreprises exportatrices est chargé notamment :

– de l’accueil et de l’information des investisseurs et des industriels exportateurs en matière de procédures douanières et des avantages fiscaux prévus par les lois et règlements en vigueur et accordés à tous les secteurs d’investissement;

– d’orienter et d’assister les investisseurs et les industriels exportateurs dans l’accomplissement des formalités douanières auprès des services concernés et des bureaux des douanes ou auprès des organismes chargés de la promotion des investissements;

– de participer à la représentation de l’administration des douanes dans les commissions ad-hoc chargées de l’élaboration des textes législatifs et réglementaires touchant les investisseurs et les industriels exportateurs;

– d’instruire les requêtes émanant des investisseurs et des industriels exportateurs.

A cet effet, il comprend :

  1. La sous-direction de l’accueil et de l’information avec deux services :

– le service des entreprises industrielles;

– le service des entreprises de commerce et de services.

  1. La sous-direction de l’examen des recours avec deux services :

– le service des entreprises industrielles;

– le service des entreprises de commerce et de services.

Art. 12 – Le bureau des avantages fiscaux est chargé notamment :

– de participer à l’élaboration des projets de textes réglementaires relatifs aux avantages fiscaux et financiers;

– d’étudier les dossiers relatifs aux avantages fiscaux et douaniers permanents et conjoncturels accordés en application des textes légaux et réglementaires ou des conventions et accords internationaux;

– de l’élaboration, de la tenue et du suivi des statistiques afférentes aux avantages fiscaux et douaniers;

– de la tenue et du suivi des conventions bilatérales ou multilatérales diplomatiques et consulaires;

– de la tenue et du suivi des dossiers de franchises exceptionnelles.

A cet effet, il comprend :

  1. La sous-direction des investissements avec deux services :

– le service des avantages codifiés ;

– le service des avantages spécifiques.

  1. La sous-direction des avantages conventionnels et conjoncturels avec deux services :

– le service des avantages conventionnels;

– le service des avantages conjoncturels.

  1. La sous-direction des régimes suspensifs avec deux services :

– le service des franchises exceptionnelles;

– le service des régimes suspensifs.

Art. 13 – Le bureau de la coopération internationale est chargé notamment :

– de coordonner l’action en vue d’étudier les questions économiques et douanières générales examinées par les communautés et organisations internationales;

– de participer avec les services concernés aux travaux des organisations et communautés internationales ;

– de participer avec les services concernés aux négociations et à l’élaboration des conventions et accords internationaux et régionaux ayant une incidence douanière et de suivre leur exécution ;

– de répondre aux requêtes et de fournir les renseignements relatifs à l’application des conventions et accords internationaux.

A cet effet, il comprend :

  1. La sous-direction de la coopération multilatérale et régionale avec deux services :

– le service de la coopération multilatérale;

– le service de la coopération régionale.

  1. La sous-direction de la coopération bilatérale avec deux services :

– le service des échanges commerciaux;

– le service du transport et de l’assistance administrative mutuelle.

Art. 14 – Le bureau de la législation et des études est chargé notamment :

– d’élaborer les textes législatifs et réglementaires à caractère douanier ;

– de veiller à la mise à jour des textes législatifs et réglementaires à caractère douanier ;

– de participer aux travaux se rapportant à l’élaboration du plan, du budget et des lois des finances ;

– de fournir les consultations juridiques aux différents services de la direction générale des douanes;

– d’étudier les propositions émanant d’autres administrations ou des organisations professionnelles nationales tendant à la révision des dispositions législatives et réglementaires à caractère douanier;

– d’étudier et d’élaborer les circulaires et notes nécessaires à la solution des problèmes à caractère spécifique qui se posent aux services régionaux des douanes;

– d’élaborer la réglementation régissant la profession de commissionnaire en douane et de veiller à son application.

A cet effet, il comprend :

  1. La sous-direction de la législation avec deux services :

– le service de la législation interne;

– le service du concours à d’autres services.

  1. La sous-direction des études avec deux services :

– le service de la réglementation;

– le service de la documentation.

Art. 15 – Le bureau anti-dumping est chargé notamment :

– de déterminer et d’exploiter les données statistiques et toutes les informations communiquées par d’autres sources et intéressant les prix pratiqués et les normes des importations réalisées;

– de procéder aux investigations et inspections et aux comparaisons nécessaires permettant de s’assurer de l’inexistence de toutes formes de dumping préjudiciables à la production nationale;

– de déterminer le taux d’ajustement de la valeur en douane des marchandises conformément à la législation en vigueur;

– d’orienter et de coordonner l’activité des services régionaux chargés du contrôle des opérations de dédouanement des marchandises en vue de s’opposer à toutes formes de dumping;

– de représenter la direction générale des douanes aux travaux de la commission nationale chargée de l’examen des mesures de lutte anti-dumping.

A cet effet, il comprend :

  1. La sous-direction de la documentation et des investigations avec deux services :

– le service de la documentation;

– le service des investigations.

  1. La sous-direction de l’exploitation et des enquêtes avec deux services :

– le service de l’exploitation;

– le service des enquêtes.

Art. 16 – Le bureau des dépôts et saisies est chargé notamment :

– du suivi des opérations d’enlèvement des marchandises par leurs propriétaires dans les délais impartis;

– d’assurer le bon magasinage des marchandises saisies ou celles constituées en dépôt d’office auprès de la douane et de suivre la régularisation de leur situation légale;

– de préparer l’inventaire périodique de tous les dépôts et saisies et ce, en collaboration avec les services concernés;

– de contrôler les états de marchandises destinées à la vente et de s’assurer de leur situation légale;

– de veiller au bon déroulement des opérations de vente et à la régularité des procédures.

A cet effet, il comprend :

  1. La sous-direction des dépôts et de la retenue provisoire des bagages avec deux services :

– le service de l’inventaire;

– le service du suivi.

  1. La sous-direction des saisies avec deux services :

– le service de l’inventaire;

– le service du suivi.

Art. 16 (bis) – Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 – Le bureau des renseignements est chargé notamment de la recherche, la collecte et l’exploitation des informations relatives à la douane, en vue de protéger le patrimoine économique du pays.

A cet effet, il comprend deux sous-directions et six services.

CHAPITRE II – Les directions centrales

Art. 17 – Les directions centrales assurent, chacune dans les limites de ses spécialisations, des missions de conception, de coordination et de suivi des activités des services régionaux.

Les directions centrales sont:[2]

1) Les directions techniques et qui sont :

– la direction du tarif,

– la direction des régimes douaniers,

– la direction des statistiques et de l’informatique,

– la direction de la valeur.

2) Les directions de contrôle et qui sont :

– la direction de l’inspection générale,

– la direction des enquêtes douanières,

– la direction du contentieux et des poursuites,

– la direction de gestion des risques.

3) Les directions de soutien et qui sont[3] :

– direction du personnel et de la formation;

– direction du matériel et de l’équipement;

– direction des affaires financières.

Art. 18 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 – La direction du tarif est chargée notamment :

– d’élaborer et de mettre à jour le tarif douanier et la nomenclature de dédouanement des marchandises,

– de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires à caractère tarifaire et des textes se rapportant aux éléments constituant l’assiette de perception des droits et taxes,

– d’instruire les demandes de classement tarifaire et d’élaborer les décisions de classement,

– de fixer, en collaboration avec les services compétents des autres départements ministériels, les mesures de protection douanière et de veiller à leur mise en œuvre, notamment en matière de contrôle du commerce extérieur et de change,

– de présenter tout recours devant le comité supérieur du tarif et de représenter l’administration auprès de ladite instance,

– d’élaborer les prévisions des recettes douanières,

– de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des codes et documents et de toutes les données relatives aux applications informatiques,

– de contribuer à l’élaboration de la loi de finances et de suivre son exécution,

– de participer aux travaux de l’organisation mondiale des douanes concernant le système harmonisé pour la détermination et la codification des marchandises.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction du tarif avec deux services :

– le service du tarif,

– le service de la codification.

  1. La sous-direction de la loi des finances avec deux services :

– le service de l’élaboration de la loi de finances,

– le service du suivi de l’exécution de la loi des finances.

Art. 19 – La direction des régimes douaniers est chargée notamment :

– de veiller à l’application des conventions internationales intéressant la douane en matière de transport, de tourisme international et de facilitation des échanges;

– d’informer les industriels et commerçants des possibilités offertes par les différents régimes douaniers;

– de veiller à la mise en œuvre des lois et règlements en matière de régimes économiques;

– d’étudier et de proposer les moyens tendant à la simplification des circuits et procédures douaniers;

– d’étudier les problèmes inhérents au dédouanement des marchandises à l’importation et à l’exportation;

– d’étudier les dossiers de remboursement des droits à l’exportation;

– de préparer les décisions portant autorisations d’ouverture des entrepôts de stockage, des magasins et des aires de dédouanement et d’exportation, des entrepôts industriels ainsi que des usines exercées;

– d’œuvrer à la bonne application des conventions et accords concernant le transport international des marchandises;

– d’œuvrer à la bonne application des législations et réglementations organisant les zones franches et notamment en matière douanière.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction du commerce extérieur avec deux services :

– le service de dédouanement des marchandises;

– le service des procédures;

  1. la sous-direction des régimes économiques avec deux services:

– le service des régimes d’entreposage ;

– le service des régimes de perfectionnement actif.

Art. 20 – La direction des statistiques et de l’informatique est chargée notamment :

– de participer à l’élaboration du projet du plan informatique de la direction générale des douanes et d’identifier et d’exprimer dans ce cadre ses besoins, de participer aux choix des options techniques les concernant et de définir leurs priorités de réalisation;

– de préparer la description des procédures existantes, de rechercher les solutions logiques aux défaillances et aux difficultés, et d’élaborer les cahiers des charges administratives des applications à développer;

– de valider et de réceptionner les applications développées et de veiller à leur mise en place avec les équipements appropriés;

– d’assurer le suivi des travaux d’exploitation dans les sites informatisés en veillant à la fiabilité des fichiers ainsi qu’à la sécurité des équipements et des applications développées;

– d’assurer les travaux de programmation ponctuels non prévus dans les cahiers des charges;

– d’élaborer les statistiques douanières.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction des applications informatiques avec deux services :

– le service des études et d’analyse;

– le service de la programmation;

  1. la sous-direction d’exploitation avec deux services:

– le service d’exploitation des applications;

– le service de maintenance et des systèmes;

  1. la sous-direction des statistiques avec deux services:

– le service de collecte des données;

– le service de traitement et de développement.

Art. 20 (bis) – Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 – La direction de la valeur est chargée notamment :

– de procéder à l’étude de toute question relative à l’application de la valeur en douane,

– de superviser la banque des données relative à la valeur en douane,

– d’effectuer les investigations, les inspections et les comparaisons nécessaires pour s’assurer de la véracité des valeurs en douanes déclarées,

– d’exploiter les données et toutes les informations communiquées en vue d’effectuer un contrôle à posteriori, sur tous les éléments de la valeur en douane déclarée et de constater les infractions y afférentes.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction de la documentation et des investigations avec deux services :

– le service de la documentation,

– le service des investigations.

  1. La sous-direction de l’exploitation et des enquêtes avec deux services :

– le service de l’exploitation,

– le service des enquêtes.

Art. 21 – La direction de l’inspection générale est chargée notamment :

– de la vérification approfondie à l’échelle nationale des dossiers complexes;

– de vérifier la bonne application des prérogatives confiées aux services régionaux des douanes;

– de procéder au contrôle approfondi à l’échelle nationale des éléments techniques et spécifiques de l’assiette et de l’application de la loi tarifaire;

– de centraliser et d’exploiter les rapports périodiques d’activité ainsi que les rapports d’inspection émanant des différents services chargés de cette mission;

– de procéder à toute mission de contrôle, de vérification et d’inspection concernant le fonctionnement des services douaniers et le personnel qui y exerce.

A cet effet, elle est composée de six inspecteurs vérificateurs de première classe ayant rang et avantages de sous-directeurs d’administration centrale et de dix-huit inspecteurs vérificateurs de deuxième classe ayant rang et avantages de chefs de service d’administration centrale.

Les inspecteurs vérificateurs de première classe ont pour tâche d’orienter, d’animer et de contrôler l’action des inspecteurs vérificateurs de deuxième classe placés sous leur autorité.

En outre, ils peuvent être chargés à titre personnel de missions particulières, de vérifications, de travaux ou d’enquêtes présentant des difficultés particulières.

Art. 22 – La direction des enquêtes douanières est chargée notamment :

– de procéder, conformément aux dispositions légales, sur l’ensemble du territoire douanier, à des enquêtes et recherches pour la détection à posteriori, des infractions à la législation et à la réglementation douanière et à tout texte législatif ou réglementaire que la direction générale des douanes est chargée d’appliquer;

– d’effectuer toutes sortes d’enquêtes relatives aux opérations douanières et aux autres opérations de la compétence de l’administration ;

– d’assurer la coordination des recherches avec les services régionaux des douanes et de collecter l’information;

– de gérer le fichier de la fraude;

– de participer au niveau international aux enquêtes intéressant la lutte contre la fraude;

– de veiller au suivi des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d’assistance administrative mutuelle pour la lutte contre la fraude;

– d’orienter et de coordonner l’action des bureaux et des unités douanières en matière de lutte contre la fraude;

– de collaborer avec les autres services nationaux chargés de la lutte contre le commerce illégal des stupéfiants, d’objets d’art et des armes;

– de coordonner les relations avec l’Interpol;

– d’engager les poursuites devant les tribunaux de première instance à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation douanières et des changes constatées par ses services.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction du renseignement, de la documentation et des poursuites avec trois services :

– le service du renseignement et de la documentation;

– le service d’assistance administrative;

– le service des poursuites;

  1. la sous-direction des enquêtes avec trois services:

– le service des enquêtes en matière d’infractions douanières;

– le service des enquêtes en matière d’infractions de change;

– le service de lutte contre les stupéfiants et des missions particulières;

Art. 23 – La direction du contentieux et des poursuites est chargée notamment :

– de l’étude et du suivi des dossiers du contentieux douanier;

– d’engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l’encontre des auteurs d’infractions douanières et de conclure les transactions dans ce domaine conformément à l’article 220 du code des douanes;

– d’engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l’encontre des auteurs d’infractions à la réglementation des changes et de conclure, le cas échéant, des transactions en la matière;

– de centraliser, analyser, exploiter et diffuser les arrêts de justice en matière de douane;

– d’élaborer les statistiques des résultats de la lutte contre la fraude;

– de superviser les services et cellules du contentieux relevant des directions régionales et des bureaux des douanes.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction des poursuites judiciaires et du suivi de l’exécution des jugements avec trois services :

– le service des poursuites ;

– le service du suivi de l’exécution des jugements;

– le service du suivi des recouvrements.

  1. la sous-direction des arrangements transactionnels et des statistiques du courant de la fraude avec deux services :

– le service des transactions;

– le service des statistiques du courant de la fraude.

Art. 23 (bis) – Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 – La direction de gestion des risques est chargée notamment de:

– la collecte des informations relatives notamment aux commissionnaires en douanes, aux transitaires et à tous les opérateurs économiques importateurs et exportateurs, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contrebande ou de toute autre source d’information,

– la collecte des informations relatives aux pratiques illégales et aux méthodes frauduleuses utilisées par certains fournisseurs dans les pays d’origine ou les pays de provenance et des informations relatives aux méthodes frauduleuses et concernant l’utilisation de certains régimes douaniers, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contrebande ou de toute autre source d’information,

– la création et la supervision de la banque des données relative à la gestion des risques,

– la détermination des risques éventuels et leur classification selon les informations disponibles,

– l’analyse des informations et la fixation des critères de contrôle et de sélectivité adoptés par l’application informatique relative à la sélectivité, et leur mise à jour régulièrement,

– l’élaboration des programmes de contrôle des déclarations douanières soumises soit au contrôle différé au niveau du bureau des douanes concerné soit au contrôle à posteriori par les services compétents.

A cet effet, elle comprend :

  1. La sous-direction de collecte des informations, avec deux services :

– le service de la collecte des informations,

– le service de la banque des données.

  1. la sous-direction d’exploitation des informations, avec deux services :

– le service de programmation des critères de sélectivité,

– le service du suivi et de l’évaluation.

Art. 24[4] La direction du personnel et de la formation est chargée notamment :

– d’élaborer les textes réglementaires concernant l’ensemble des personnels des douanes;

– de veiller à l’application des statuts et de la réglementation en vigueur concernant les personnels des douanes;

– du suivi de l’évolution de carrière des personnels ;

– de la tenue des dossiers individuels des personnels ;

– du contrôle et du suivi des congés des personnels;

– d’établir les prévisions nécessaires en matière de personnel;

– de veiller au recrutement du personnel;

– d’élaborer les programmes des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les diverses écoles de formation en Tunisie notamment l’école nationale des douanes ou à l’étranger au profit des personnels des douanes dans divers domaines (douanier, technique et militaire);

– d’élaborer les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage en collaboration avec l’école nationale des douanes;

– d’organiser les concours et les examens professionnels;

– d’élaborer et de procurer les moyens pédagogiques et la documentation nécessaire à la formation et de fournir les publications y afférentes;

– du suivi de la coopération internationale en matière de formation.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction du personnel avec deux services :

– le service des cadres;

– le service des agents.

  1. la sous-direction de la formation avec deux services:

– le service des recrutements et de la programmation;

– le service de la formation et du recyclage.

Art. 24 (bis) – Ajouté par le décret n° 2014-772 du 23 Janvier 2014[5].

Art. 25 – La direction du matériel et de l’équipement est chargée notamment :

– de la gestion des matériels et équipements et de l’habillement;

– de la gestion des biens immeubles appartenant à l’administration des douanes;

– de la programmation et du suivi de la réalisation des constructions et des travaux d’aménagement et de la maintenance des bâtiments;

– d’approvisionner l’administration des équipements nécessaires;

– de fournir les uniformes et les insignes;

– de pourvoir aux besoins logistiques des brigades des douanes;

– de pourvoir aux besoins de l’administration en fournitures;

– de tenir la comptabilité de stockage et d’affectation du matériel, des équipements et des publications;

– de tenir l’inventaire des bâtiments de l’administration;

– de la maintenance du parc auto et des moyens de transport maritime de l’administration des douanes;

– de l’entretien et de la maintenance des équipements bureautiques et informatiques.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction de l’habillement avec deux services :

– le service de l’habillement ;

– le service de l’équipement et de l’ameublement.

  1. la sous-direction de la logistique avec deux services:

– le service des armes et des munitions;

– le service du parc auto.

  1. la sous-direction de transmission et des matériels électroniques avec deux services:

– le service de transmission;

– le service des matériels électroniques.

Art. 26 – La direction des affaires financières est chargée notamment :

– de centraliser les propositions budgétaires et de préparer les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration et de veiller à leur exécution;

– de participer à la gestion des comptes et fonds spéciaux dont le directeur général des douanes est ordonnateur conformément à l’ordonnance de délégation des crédits;

– de vérifier les dossiers des marchés et de les suivre auprès des commissions compétentes;

– de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’administration;

– de l’acquisition et de l’affectation des fournitures et des biens d’équipement.

A cet effet, elle comprend :

  1. la sous-direction du budget avec deux services :

– le service de préparation du budget;

– le service de l’ordonnancement.

  1. la sous-direction des marchés avec deux services:

– le service de l’approvisionnement et de l’affectation;

– le service de la comptabilité matière.

TITRE III – Organisation de l’administration régionale des douanes

CHPAITRE PREMIER – Les services régionaux des douanes

Art. 27 – Les services régionaux des douanes sont constitués par :

1- Les directions régionales des douanes :

Chaque direction régionale couvrant une région territoriale douanière regroupant plusieurs gouvernorats.

2- Les bureaux des douanes qui sont :

  1. frontaliers institués sur les points des frontières terrestres et maritimes et dans les aéroports internationaux ouverts aux franchissements et aux échanges internationaux;
  2. régionaux institués aux chefs-lieux des gouvernorats;
  3. intérieurs institués à l’intérieur du territoire douanier.

CHAPITRE II Les directions régionales des douanes

Art. 28 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2013-2800 du 1er Juillet 2013 – Sont créées, huit directions régionales des douanes, dont le siège et la compétence territoriale sont fixés comme suit :

1) La direction régionale des douanes de Tunis Nord qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Tunis, l’Ariana, Manouba et Bizerte,

2) La direction régionale des douanes de Tunis Sud qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan et Nabeul,

3) La direction régionale des douanes de Jendouba qui a pour siège Jendouba et pour compétence territoriale les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana,

4) La direction régionale des douanes de Sousse qui a pour siège Sousse et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan,

5) La direction régionale des douanes de Sfax qui a pour siège Sfax et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gabès,

6) La direction régionale des douanes de Kasserine qui a pour siège Kasserine et pour compétence territoriale le gouvernorat de Kasserine et Le Kef,

7) La direction régionale des douanes de Gafsa qui a pour siège Gafsa et pour compétence territoriale les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kebili,

8) La direction régionale des douanes de Médenine qui a pour siège Médenine et pour compétence territoriale les gouvernorats de Médenine et Tataouine.

Art. 29 – Les directions régionales des douanes sont dirigées par des directeurs régionaux qui bénéficient du rang et avantages d’un directeur d’administration centrale.

Chaque direction régionale comprend trois sous-directions et neuf services:

1) la sous-direction des techniques douanières avec trois services :

– le service du tarif et de la valeur;

– le service des régimes douaniers;

– le service des statistiques et de l’informatique.

2) la sous-direction des services de contrôle avec trois services :

– le service de la vérification et de l’inspection;

– le service des enquêtes douanières;

– le service du contentieux et des poursuites.

3) la sous-direction des services de soutien avec trois services :

– le service du personnel et de la formation;

– le service du matériel et de l’équipement;

– le service des affaires financières.

Les sous-directions sont dirigées par des sous-directeurs ayant rang et avantages d’un sous-directeur d’administration centrale.

Les services sont dirigés par des chefs de service ayant rang et avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Art. 30 – Les directions régionales des douanes supervisent l’ensemble des bureaux institués à l’intérieur de leurs circonscriptions territoriales.

Il est conféré au directeur régional des douanes des attributions générales de coordination, de contrôle, de suivi et de vérification à posteriori et des attributions spécifiques qui consistent en :

– la conclusion des affaires contentieuses en cours par arrangement transactionnel dans les limites fixées par le directeur général des douanes;

– la signature des états de répartition en matière de contentieux;

– la poursuite en justice des affaires contentieuses douanières sauf en ce qui concerne la cassation;

– la gestion des moyens humains et matériels mis à sa disposition conformément aux instructions générales du directeur général des douanes.

– La constatation des créances douanières et des créances publiques dont le recouvrement incombe aux receveurs des douanes relevant de leur circonscription territoriale,[6]

– Le visa des états de liquidation décernés par les receveurs des douanes relevant de leur circonscription territoriale, en vue du recouvrement des créances douanières et des créances publiques dont le recouvrement incombe auxdits receveurs[7].

– L’instruction des demandes d’admission en non-valeur présentées par les receveurs des douanes qui en relèvent.[8]

CHAPITRE III – Les bureaux des douanes

Art. 31 – Les bureaux des douanes sont créés par arrêté du ministre des finances et sur proposition du directeur général des douanes, qui fixe leur siège, leurs attributions et leurs limites territoriales. Ils sont classés en trois catégories :

– les bureaux centraux qui sont dirigés par des chefs de bureaux ayant rang et avantages de sous-directeurs d’administration centrale;

– les bureaux divisionnaires qui sont dirigés par des chefs de bureaux ayant rang et avantages de chefs de services d’administration centrale;

Abrogé par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.

Art. 32 – Chaque bureau central comprend 3 services et une section des brigades des douanes :

1) le service des techniques douanières avec trois cellules:

– la cellule du tarif et de la valeur ;

– la cellule des régimes douaniers;

– la cellule des statistiques et de l’informatique.

Ce service peut comprendre, en cas de besoin, deux cellules supplémentaires chargées des colis postaux et du contrôle des voyageurs.

2) La recette des douanes, qui comprend trois cellules :[9]

– la cellule de la comptabilité, chargée notamment de :

  • la perception des taxes et droits de douane,
  • la perception des taxes et droits de douane déposés à titre de consignation,
  • le suivi des opérations de recouvrement des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • le remboursement à l’exportation des droits de douane et taxes d’effet équivalent, payés à l’importation,
  • la restitution des droits et taxes indûment perçus ou perçus à un niveau supérieur à celui légalement dû,
  • la supervision des arrêtés de comptabilités journalières et mensuelles,
  • l’établissement du compte annuel de gestion,
  • l’exécution des opérations de transmission des chèques bancaires et postaux.

– La cellule du recouvrement, chargée notamment de :

  • l’étude et le suivi des dossiers relatifs au contentieux douanier,
  • le recouvrement des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • l’établissement des demandes d’admission en non-valeur des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • l’élaboration des états de liquidation en vue du recouvrement des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • le suivi de l’activité des officiers des services financiers et des huissiers de justice et le contrôle des états de rémunération leur revenant au titre des différents actes de poursuites effectués par eux,
  • la confection des états et tableaux statistiques relatifs au recouvrement des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes,
  • la confection des états généraux détaillés des créances douanières et des créances publiques constatées dans les registres du receveur des douanes, des recouvrements, des annulations et des restes à recouvrer.

– La cellule du dépôt, saisie et vente aux enchères publiques, chargée notamment du :

  • suivi des opérations d’enlèvement des marchandises par leurs propriétaires dans les délais impartis,
  • la prise en charge des marchandises saisies,
  • la prise en charge des marchandises constituées en dépôt d’office,
  • le contrôle des états des marchandises destinées à la vente et de s’assurer de leur situation légale,
  • la réalisation des opérations de vente et de s’assurer de la régularité des procédures.

3) le service du soutien avec trois cellules:

– la cellule du personnel et de la formation;

– la cellule du matériel et de l’équipement;

– la cellule des affaires financières.

4) la section commerciale et de surveillance des aires de dédouanement et de contrôle des entreprises exportatrices avec plusieurs brigades :

– la brigade commerciale;

– la brigade de surveillance des aires de dédouanement;

– la brigade de contrôle des entreprises exportatrices;

– la brigade de contrôle des voyageurs.

Chacun des chefs de service a rang et avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Les chefs de cellules bénéficient d’une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.

La section est dirigée par un officier qui a rang et avantages d’un chef de service d’administration centrale.

Chaque brigade est dirigée par un sous-officier qui bénéficie d’une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.

Art. 33 – Les bureaux centraux des douanes sont chargés de la mise en œuvre des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer.

Le chef de bureau assume les attributions générales de supervision de la marche du service au sein du bureau, de la coordination entre les différents services, cellules et brigades qui y exercent et veille à la bonne application des lois et règlements en vigueur.

Il est également chargé notamment de :

– l’agrément des locaux pour l’entreposage des marchandises sous douane ou sous régimes économiques;

– la prorogation des délais concernant les marchandises sous régimes suspensifs;

– l’agrément des locaux destinés à abriter les activités des entreprises exportatrices;

– l’octroi du régime de l’admission temporaire sous toutes ses formes ainsi que les prorogations des délais et les autorisations exceptionnelles y afférentes;

– l’octroi des régimes particuliers concernant l’importation des véhicules automobiles ;

– l’octroi du régime de l’exportation temporaire ainsi que les prorogations des délais et les autorisations rattachées à ce régime;

– l’octroi du régime de l’échange standard conformément à la réglementation en vigueur;

– l’octroi de la franchise dans le cadre des accords de coopération et des conventions, des franchises diplomatiques et des franchises découlant des lois particulières selon la réglementation en vigueur;

– l’octroi des dispenses de formalités de commerce extérieur et de change selon la réglementation en vigueur;

– la conclusion des affaires contentieuses en cours par arrangement transactionnel dans les limites fixées par le directeur général des douanes ;

– la signature des états de répartition en matière du contentieux ;

– la gestion des moyens humains et matériels mis à sa disposition selon la réglementation en vigueur.

Art. 34 – Chaque bureau divisionnaire des douanes comprend 3 cellules et une brigade des douanes :

1) La cellule des techniques douanières ;

2) La recette des douanes[10];

3) La cellule du soutien;

4) La brigade commerciale et de surveillance des aires de dédouanement et de contrôle des entreprises exportatrices.

Le chef de bureau divisionnaire des douanes assume les mêmes attributions que celles du chef de bureau central telles que définies à l’article 33 ci-dessus.

Les chefs de cellules du bureau divisionnaire bénéficient d’une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.

La brigade est dirigée par un sous-officier qui bénéficie d’une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.

Art. 35 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 – Les receveurs des douanes relevant des bureaux centraux et divisionnaires des douanes, ont la qualité de comptable public dans les conditions fixées par le code de la comptabilité publique. Ils bénéficient des indemnités qui leur sont accordées à ce titre en plus de l’indemnité pour charges administratives prévue aux articles 32 et 34 ci-dessus.

Art. 36 – Abrogé par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.

TITRE IV – Organisation de la garde douanière

Art. 37 – L’organisation de la garde douanière sera fixée par décret.

Art. 38 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret et notamment celles de l’article 20 du décret n°91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances, et du décret n°89-894 du 5 juillet 1989 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances, et du décret n° 89-553 du 30 mai 1989 portant création d’emploi de contrôleur général des services douaniers au ministère du plan et des finances.

Art. 39 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 6 septembre 1994.


[1] Art. 8 – Point 9 nouveau – Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.

[2] Art. 17 – Point 1 et point 2 nouveaux – Modifiés par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.

[3] Art. 17 – Point 3 nouveau – Modifié par le décret n° 2014-772 du 23 Janvier 2014 (texte publié uniquement en arabe).

[4] Art. 24 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2014-772 du 23 Janvier 2014 (texte publié uniquement en arabe).

[5] Texte publié uniquement en arabe.

[6] Art. 30 – Cinquième tiret nouveau – Ajouté par le décret n° 2004-2128 du 6 Septembre 2004.

[7] Art. 30 – Sixième tiret nouveau – Ajouté par le décret n° 2004-2128 du 6 Septembre 2004.

[8] Art. 30 – Septième tiret nouveau – Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.

[9] Art. 32 – Point 2 nouveau – Modifié par le décret n° 2004-2128 du 6 Septembre 2004.

[10] Art. 34 – Point 2 nouveau – Modifié par le décret n° 2004-2128 du 6 Septembre 2004.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.