Latest laws

>

e. École des spécialités aéronautiques

Décret n° 91-559 du 23 Avril 1991 portant organisation de académie de l’air

Le Président de la République.

Sur proposition du ministre de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, ponant statut général des personnels de l’état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finance pour la gestion 1987 et notamment son article 81 relatif à la création de l’académie de l’air;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique;

Vu le décret no° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 82-560 du 30 mars 1982, en particulier l’article 4 (nouveau);

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministre de la défense nationale.

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut des personnels de l’enseignement supérieur ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété.

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale;

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire; complété et modifié par le décret n° 90-1231 du ler août 1990;

Vu l’avis du ministre des finances;

Vu l’avis du ministre de l’éducation et des sciences.

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète:

TITRE IDe l’organisation de l’académie de l’air

CHAPITRE IMission et structures

Article premier. – L’académie de l’air est un établissement public, à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Art. 2. – L’académie de l’air, établissement d’enseignement militaire supérieur, a pour mission d’assurer la formation d’officiers pilotes et officiers ingénieurs dans les domaines des techniques aéronautiques et de la navigation aérienne.

Art.3. – Des cycles spéciaux de formation, de spécialisation ou de qualification ainsi que des cycles de perfectionnement ou de recyclage peuvent étre organisés au sein de l’académie de l’air dans lesconditions qui seront fixées par décision du ministre de la défense nationale aussi bien au profit des personnels de l’armée qu’au profit de ceux d’autres ministères à leur demande.

Art.4. – L’academie de l’air peut se voir confier après avis du chef d’Etat-Major de l’armée de l’air et décision du ministre de la défense nationale des travaux de recherche scientifique et technique afférents à son domaine.

Art.5. – Pour assurer les missions indiquées aux articles 2-3 et 4 du présent décret, l’académie de l’air comprend:

– des organes consultatifs chargés de mettre en oeuvre la politique suivie en matière de formation;

– des organes de direction de l’enseignement chargés d’organiser, de planifier, de programmer et de suivre la formation à l’académie de l’air;

– des organes d’encadrement et de soutien chargés d’assurer les moyens nécessaires à la formation et à l’exécution des tâches afférentes à cette formation;

Art.6. – L’académie de l’air relève du chef d’Etat major de l’armée de l’air qui, sous l’autorité du ministre de la défense nationale, fixe les orientations relatives:

– aux options en matière de formation

– à l’organisation des études

– aux plans de développement de l’académie de l’air

– au planning de recrutement des élèves officiers

– au règlement du service intérieur de l’académie de l’air.

A cet effet le chef de l’Etat-major est assisté d’organes dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décision du ministre de la défense nationale.

Art.7 – Les organes de direction de l’enseignement sont:

– la direction de l’enseignement militaire,

– la direction de l’enseignement aéronautique,

– la direction de l’enseignement universitaire

Chacune de ces trois directions est organisée en départements et chaires.

Art.8. – La direction de l’enseignement militaire comprend les départements suivants:

– le département de l’instruction militaire;

– le département de l’instruction générale;

– le département de la formation sportive.

Art.9. – La direction de l’enseignement aéronautique comprend les départements suivants:

– le département de l’instruction au sol.

– le département de l’instruction au vol.

Art.10. – La direction de l’enseignement universitaire comprend les départements suivants:

– le département de l’enseignement préparatoire;

– le département des sciences fondamentales et appliquées;

– le département de la télémécanique ;

– le département de la mécanique ;

– le département de la recherche scientifique.

Art.11. – Le nombre de chaires par département est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art.12. – L’organisation interne et les règles de fonctionnement des organes d’encadrement et de soutien sont fixées par décision du ministre de la défense nationale.

CHAPITRE II – Commandement et Direction

Art.13. – L’académie de l’air est placée sous le commandement d’un officier choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs de l’armée de l’air et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandant de l’académie de l’air assure la direction de l’établissement et veille à sa bonne marche et ce dans le cadre des orientations définies par le chef d’Etat major de l’armée de l’air.

A cet effet il est assisté :

– d’un conseil, dénommé conseil de l’académie de l’air

– d’un commandant en second

– d’un directeur de l’enseignement militaire

– d’un directeur de l’enseignement aéronautique

– d’un directeur de l’enseignement universitaire

– d’un conseil de discipline.

Art.14. – Le conseil de l’académie de l’air est chargé à titre consultatif d’assister le commandant de cette académie en matière de programmation des cours et de déroulement des examens et stages. Il comprend :

– le commandant de l’académie de l’air : président.

– le commandant en second : membre.

– le directeur de l’enseignement militaire : membre.

– le directeur de l’enseignement aéronautique : membre.

– le directeur de l’enseignement universitaire : membre.

– les directeurs des départements : membres.

– deux représentants du corps enseignant : membres.

Le président peut inviter à siéger toute personne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence dans les questions prévues à l’ordre du jour du conseil.

Le conseil de l’académie de l’air se réunit toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Art.15. – Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs de l’armée de l’air et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le commandant en second est chargé sous l’autorité du comman­dant de l’académie de l’air :

– de superviser l’ensemble de l’enseignement dispensé à l’académie de l’air ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet.

– de seconder en tout temps le commandant de l’académie de l’air dans l’exercice de ses attributions.

– d’assurer, sur décision du ministre de la défense nationale, le commandement de l’académie de l’air en cas d’absence provisoire ou d’indisponibilité du commandant de l’air.

Art.16. – Le directeur de l’enseignement militaire est choisi parmi les officiers supérieurs et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le directeur de l’enseignement militaire est chargé de superviser les départements et chaires visés aux articles 8 et 11 du présent décret et de veiller au bon déroulement de l’enseignement militaire de l’académie de l’air.

Art.17. – Le directeur de l’enseignement aéronautique est choisi parmi les officiers supérieurs de l’armée de l’air et nommé par le ministre de la défense nationale.

Le directeur de l’enseignement aéronautique est chargé de superviser les départements et chaires visés aux articles 9 et 11 du présent décret et de veiller au bon déroulement de l’enseignement aéronautique de l’académie de l’air.

Art.18. – Le directeur de l’enseignement universitaire est nommé parmi les officiers supérieurs ou parmi les professeurs de l’enseignement supérieur militaire ou les professeurs de l’enseignement supérieur.

Le directeur de l’enseignement universitaire est chargé de supervi­ser les départements et chaires visés aux articles 10 et 11 du présent décret et de veiller au bon déroulement de l’enseignement universitai­re de l’académie de l’air.

Quand il est choisi parmi les officiers supérieurs il sera nommé par le ministre de la défense nationale.

Lorsqu’il est choisi parmi les professeurs de l’enseignement supérieur militaire ou parmi les professeurs de l’enseignement supérieur le directeur de l’enseignement universitaire est nommé par décret dans les conditions fixées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art.19. – Les directeurs des départements de l’enseignement militaire et de l’enseignement aéronautique visés aux articles 8 et 9 du présent décret sont choisis parmi les officiers de l’armée de l’air et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art.20. – Les directeurs de départements de l’enseignement universitaire visés à l’article 10 du présent décret sont choisis soit parmi les officiers de l’armée de l’air ou parmi les personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, soit parmi les personnels de l’enseignement supérieur.

Art.21. – Les directeurs des départements visés aux articles 19 et 20 du présent décret sont régis par les dispositions du décret n° 73-467 du 5 octobre 1973 sus-visé et les textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 22. – Les chefs de chaires sont nommés dans les mêmes conditions fixées par les articles 20 et 21 du présent décret.

Art.23. – Un conseil de discipline est chargé d’examiner le cas des élèves officiers qui font l’objet pendant leur séjour à l’académie de l’air de comdamnation inscrite à leur casier judiciaire ou qui se signalent par des fautes graves contre la discipline ou contre l’honneur ou par leur inconduite habituelle.

La composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline sont arrêtées par le règlement du service intérieur visé aux articles 6 et 39 du présent décret.

TITRE II – De l’organisation des études

Chapitre premier – Structures de l’enseignement

Art. 24. – La durée des études à l’académie de l’air est de six années réparties en trois cycles de formation ainsi qu’il suit:

1) un premier cycle de deux ans de tronc commun (1ère et 2ème années) consacré à l’enseignement préparatoire des élèves officiers;

2) un deuxième cycle de deux ans (3ème et 4ème années) consacré à la formation de base des élèves officiers, dans l’une des filières suivantes:

a) filière pilotage.

b) filière mécanique et télémécanique.

3) un troisième cycle de deux ans (5ème et 6ème années) organisé pour ces deux filières ainsi qu’il suit :

a) la filière pilotage : Pour cette filière le 3ème cycle est consacré à la qualification de l’officier-élève et comporte deux phases:

– la première phase (5ème année) est consacrée aux études de spécialisation;

– la deuxième phase (6ème année) est consacrée aux études d’application.

b) la filière mécanique et télémécanique

c) les élèves officiers de cette filière sont orientés en fin de 2ème cycle vers l’une des options suivantes:

– option mécanique

– option télémécanique

Pour ces deux options le 3ème cycle est consacré à la qualification de l’officier-élève et comporte les deux phases suivantes:

– la première phase (5ème année) est consacrée aux études de spécialisation

– la deuxième phase (6ème année) est consacrée aux études d’application.

Au terme de cette 2ème phase du 3ème cycle l’officier-élève présente un mémoire de fin d’étude dans les conditions fixées par le ministre de la défense nationale.

Art.25. – L’orientation de l’élève officier vers l’une des filières mentionnées à l’article précédent s’effectue dans la limite du nombre de places fixé par le ministre de la défense nationale pour chaque filière et compte tenu des résultats obtenus par l’élève officier.

Art.26. – Le choix à l’issue du deuxième cycle de l’option ou de la spécialisation s’effectue dans la limite du nombre de places fixée par le ministre de la défense nationale et compte tenu du désir des officiers élèves et de leur classement.

Art.27. – Les matières dispensées dans le cadre de l’enseignement à l’académie de l’air ainsi que les crédits horaires qui leur sont réservés sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre II – Sanction des études

Art.28. – Les deux premiers cycles sont sanctionnés par le certificat de formation de base.

L’élève officier titulaire du certificat de formation de base est nommé au grade de sous-lieutenant.

Art.29. – La phase de spécialisation du 3ème cycle est sanctionnée par le certificat de spécialisation.

L’officier élève titulaire du certificat de spécialisation est nommé au grade de lieutenant 1er échelon.

Art.30. – Pour l’officier élève ayant soutenu avec succès le mémoire de fin d’études, l’ensemble de ces six années d’études est sanctionné par un diplôme de cycle de long de l’enseignement supérieur dénommé:

– diplôme d’officier pilote de l’académie de l’air, pour la filière pilotage;

– diplôme d’officier ingénieur de l’académie de l’air pour la filière mécanique et télémécanique.

L’officier élève titulaire du diplôme d’officier pilote de l’académie de l’air ou d’officier ingénieur de l’académie de l’air est nommé au grade de lieutenant 3ème échelon.

Chapitre III – Des enseignants

Art. 31. – Le personnel enseignant de l’académie de l’air comprend:

a) un personnel permanent recruté:

– soit parmi le personnel militaire de la défense nationale qui à cet effet sera affecté à l’académie de l’air;

– soit parmi le personnel civil titulaire de l’un des grades de l’enseignement supérieur militaire;

– soit par voie de détachement parmi les personnels du ministère de l’éducation et des sciences ou d’autres ministères et organismes.

b) un personnel à temps partiel comprenant:

– des enseignants chargés d’assurer pour une période déterminée des missions d’enseignement. Ces enseignants sont recrutés par décision du ministre de la défense nationale conformément à la réglementation en vigueur et sont rémunérés par vacation, selon les taux et conditions en vigueur à l’enseignement supérieur.

– des spécialistes et experts étrangers, recrutés dans le cadre des accords de coopération.

Chapitre IV – Conditions d’admission des élèves officiers

Art. 32. – Peuvent postuler à l’admission à l’académie de l’air les candidats qui remplissent les conditions suivantes:

– être titulaire du baccalauréat math technique ou math sciences;

– être de nationalité tunisienne;

– être reconnu médicalement apte à la carrière d’officier de l’armée de l’air;

– être âgé entre dix huit et vingt trois ans;

– être célibataire;

– s’engager à servir dans l’armée de l’air pendant dix années au minimum, outre les années. d’études et de formation;

– pour le candidat mineur, fournir une autorisation légale du père ou du tuteur.

Art. 33. – Les élèves appartenant à d’autres ministères peuvent être admis dans les mêmes conditions indiquées ci-dessus.

Ces élèves officiers ont pendant la période de leur formation la qualité de militaires engagés, ils doivent à cet effet contracter au titre de l’académie de l’air un engagement pour une durée égale à la durée des études.

A l’issue de leur formation il est mis fin à leur contrat et ils sont versés avec leurs grade dans l’armée de réserve.

Art. 34. – Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis à l’académie de l’air dans les conditions qui seront fixées par le ministre de la défense nationale.

Chapitre V – Dispositions particulières

Art. 35. – Deux cycles spéciaux d’enseignement d’une ou de deux années sont organisés au sein de l’académie de l’air à l’intention des candidats sous-officiers de l’armée de l’air. Les conditions d’accès, ainsi que les structures et les sanctions des études pour ces deux cycles sont fixées par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 36. – Les élèves officiers ayant accompli l’un des deux cycles visés à l’article précédent ne sont pas concernés par les dispositions des chapitres I et II du titre II du présent décret.

TITRE III – Dispositions diverses

Art.37. – Les candidats admis à l’académie de l’air reçoivent la dénomination d’élèves officiers et portent les insignes correspondants arrêtés par le règlement sur le service intérieur de l’académie de l’air prévu à l’article 39 ci-dessous.

L’élève officer exclu de l’académie de l’air perd cette dénomination.

Art. 38. – Les élèves officiers peuvent être nommés au grade de caporal, de sergent ou d’aspirant dans les conditions qui seront fixées par le ministre de la défense nationale.

Art.39. – La vie à l’académie de l’air est régie par un règlement sur le service intérieur arrêté par décision du ministre de la défense nationale.

Art.40. – Les élèves officiers, de même que les officiers d’encadrement, d’administration et d’insctruction de l’académie de l’air portent une tenue spéciale définie par décision du ministre de la défense nationale.

Art.41. -Les ministres de la défense nationale, des finances, et de l’éducation et des sciences sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 avril 1991.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:559
Date du texte:1991-04-23
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:30
Date du JORT:1991-05-03
Page du JORT:949 - 951

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.