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b. Rémunération des militaires et des forces de sécurité intérieure

Décret n° 90-1291 du 27 août 1990 relatif à l’institution d’une indemnité de risque de contagion

Le Président de la République;

Sur proposition du Premier ministre ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier applicable aux personnels du ministère de la santé publique tel que modifié par les décrets n° 77-840 du 12 octobre 1977 et n° 82-140 du 26 janvier 1982;

Vu le décret n° 72-358 du 21 novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-119 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier des personnels de laboratoire du ministère de l’éducation nationale;

Vu le décret n° 76-90 du 4 février 1976, portant création du cadre des techniciens supérieurs de la santé publique et fixant le statut tel que modifié par les décrets n° 80-886 du 4 juillet 1980 et n° 81-1016 du 10 août 1981;

Vu le décret n° 85-583 du 17 juin 1983, relatif à l’institution d’une indemnité de risque de contagion;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, tel que modifié par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale;

Vu le décret n° 90-1009 du 11 juin 1990, relatif à l’institution d’une indemnité de risque de contagion;

Vu l’avis des ministres de la défense nationale, de l’économie et des finances, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’agriculture et de la santé publique;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Est instituée une indemnité spécifique dite indemnité de risque de contagion.

Cette indemnité est due aux agents qui s’exposent directement ou indirectement à des risques de contagion en raison de leur affectation dans les services où ces risques de contagion sont établis

Elle est servie conformément aux conditions et taux fixés au tableau ci-après :

BENEFICIAIRES

Taux de l’indemnité de risque de contagion

A compter du 1er juin 1990

A compter du 1er juillet 1991

A compter du 1er juillet 1992

1) Le personnel des corps des techniciens supérieurs des infirmiers, des auxiliaires, des administratifs et les ouvriers exerçant au ministère de la santé publique et dans les établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés.

Catégories «A1», «A2» et «A3»

60.500

85.500

110.500

Catégorie «B»

53.000

73.000

93.000

Catégorie «C» et «D»

50.000

68.000

82.000

Ouvriers 3ème unité

42.000

57.000

72.000

Ouvriers 1ère et 2ème unités

40.000

54.000

66.000

2) Les personnels paramédicaux civils et militaires et les ouvriers exerçant dans les hôpitaux militaires et infirmeries de garnison ou de corps de troupes relevant du ministère de ta défense nationale

Catégories «A1», «A2» et «A3»

60.500

85.500

110.500

Catégorie «B»

53.000

73.000

93.000

Catégorie «C» et «D»

50.000

68.000

82.000

Ouvriers 3ème unité

42.000

57.000

72.000

Ouvriers 1ère et 2ème unités

40.000

54.000

66.000

3) Les personnels administratifs exerçant dans les formations hospitalières et sanitaires, dans les hôpitaux militaires et infirmeries de garnison ou de corps de troupe.

Catégories «A1», «A2» et «A3»

60.500

85.500

110.500

Catégorie «B»

53.000

73.000

93.000

Catégorie «C» et « D »

50.000

68.000

82.000

4) Les agents appartenant aux cadres de laboratoire relevant des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et régis par les dispositions du décret susvisé n° 73-119 du 17 mars 1973

5) Les personnels ouvriers affectés aux laboratoires des établissements d’enseignement ou de recherche dépendant des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

6) Les personnels ouvriers affectés aux laboratoires relevant des établisse­ments d’enseignement ou de recherche ou des directions de production végétale et animale du ministère de l’agriculture

7) Les agents fonctionnaires et ouvriers exerçant au laboratoire central dépendant du ministère de l’économie et des finances

Catégories «A1», «A2» et «A3»

Catégorie «B», «A2» et «A3»

Catégories «C» et «D»

Ouvriers 3ème unité

Ouvriers 1ère et 2ème unités

8) Les agents des corps des techniciens supérieurs, des infirmiers, des auxiliaires, soit parmi les civils soit parmi les agents des forces de sûreté intérieure, des administratifs et les ouvriers exerçant aux établissements hospitaliers et dans les unités de santé relevant du ministère de l’intérieur, appartenant aux catégories et aux unités suivantes[1] :

catégories « A1 », « A2 »et « A3 »

catégorie « B »

catégories « C » et « D »

ouvriers de la 3ème unité

ouvriers de la 1ère et la 2ème unités

60.500

53.000

50.000

42.000

40.000

85.000

73.000

68.000

57.000

54.000

110.500

93.000

82.000

72.000

66.000

Art. 2 – L’indemnité de risque de contagion servie aux catégories de personnels indiqués à l’article premier ci-dessus n’est pas cumulable avec toute autre indemnité spécifique liée aux grades des, corps considérés.

Dans tous les cas, l’agent intéressé garde le bénéfice de l’indemnité spécifique la plus avantageuse.

Les agents visés à l’article premier du présent décret bénéficiai­res des indemnités et avantages relatifs aux emplois fonctionnels prévus par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, bénéficient de 50% du montant de l’indemnité spécifique de risque de contagion fixée par le présent décret.

Art. 3 – L’indemnité sus-indiquée est servie mensuellement et à terme échu.

Art. 4 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions des décrets susvisés n° 83-583 du 17 juin 1983 et n° 90-1009 du 11 juin 1990.

Art. 5 – Le premier ministre et les ministres de la défense nationale, de l’économie et des finances, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’agriculture et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 août 1990.


[1] Article premier – numéro 8 du tableau (nouveau) ajouté par le décret n° 2014-889 du 27 janvier 2014.

Les dispositions du décret n° 93-2151 du 1er novembre 1993, fixant les taux de l’indemnité de risque de contagion et celles de l’ensemble des textes subséquents relatifs à l’augmentation des montants de cette indemnité et notamment les dispositions du décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012, s’appliquent aux agents visés au numéro 8 du tableau indiqué à l’article premier.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1291
Date du texte:1990-08-27
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:55
Date du JORT:1990-08-28
Page du JORT:1142 - 1143

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