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Décret n° 89-1667 du 02 février 1989, portant organisation de la médaille d’honneur de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalites officielles

Le Président de la République,

Vu la loi n°82-70 du 6 aout 1982 fixant je statut général des forces de la sécurité intérieure tel qu’il a été modifié par la loi n°88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour l’année 1988 et notamment son article 10 ;

Vu le décret n°88-2131 du 31 décembre 1988 fixant le statut particulier des cadres et agents de la sécurité du chef de l’état et des personnalités officielles.

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – La médaille d’honneur de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles est décernée aux cadres et agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles selon les conditions suivantes :

̶ La médaille d’honneur de deuxième classe peut être attribuée aux cadres et agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles quel que soit leur grade comptant au moins dix ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions.

̶ La médaille d’honneur de première classe peut être attribuée aux cadres et agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles quel que soit leur grade comptant au moins huit ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions et ce depuis la date d’obtention de la médaille de deuxième classe.

̶ Le conseil d’honneur de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles définit les critères selon lesquels les postulants à cette médaille ont exercé leurs fonctions d’une façon irréprochable.

Art. 2 – La médaille d’honneur de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles peut être décernée à titre exceptionnel sans la condition d’ancienneté aux cadres et agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles qui se sont distingués par une action accomplie au péril de leur vie ou leur ayant entrainé des blessures graves.

Art. 3 – La médaille d’honneur de la sécurité du chef de l’état et des personnalités officielles peut être attribuée aux cadres et agents de la sécurité du chef de l’état et des personnalités officielles victimes du devoir morts en service commandé.

Art. 4 – la médaille d’honneur de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles n’est pas transmissible héréditairement.

Art. 5 – La médaille d’honneur de la sécurité de l’Etat et des personnalités officielles peut être conférée à toute personne étrangère au corps de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles et qui a rendu des services importants à ce dernier.

Art. 6 – La médaille d’honneur de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles est décernée par le Président de la République.

Art. 7 – Le dossier des candidats à la médaille d’honneur doit comprendre un rapport détaillé sur l’action ou l’attitude qui motive la demande de la médaille, aussi le dossier doit comprendre, outre les cadres et agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, l’armée nationale ainsi que les fonctionnaires, un extrait de naissance et un extrait du casier juridique.

Art. 8 – En cas d’indignité dûment constatée ou de révocation, la médaille d’honneur de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art.9 – La médaille d’honneur e première classe de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles comporte une plaque en bronze dorée d’un diamètre de 37 mm, composée de 14 rayons à dextre, d’un lion tourné à senestre, à senestre d’un lion tourné à dextre, au centre l’armoirie de la République, le tout reposant sur une banderole avec inscription : “الوفاء”

En haut une banderole avec inscription : “أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية”

La médaille se porte sur le côté gauche de la poitrine attachée à un ruban de 37 mm de large, le ruban comporte deux bandes rouges foncées, bordées chacune à l’intérieur d’une raie mauve de 1,5 mm, au milieu des deux bandes se trouve deux raies mauves de 1,5 mm qui encadrent une raie rouge foncée de 3 mm.

Et au centre de ce ruban se trouve une rosace sous forme circulaire d’un diamètre de 17 mm tressé dans les couleurs rouges foncées et mauves.

Art.10 – La médaille d’honneur de deuxième classe est similaire à la médaille d’honneur de première classe, son ruban ne comporte toutefois pas de rosace et deux raies mauves.

Art. 11 – Le secrétaire général à la présidence est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1989.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1667
Date du texte:1989-02-11
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:76
Date du JORT:1989-11-14

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