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II. Statut particulier du personnel (civil) de l'enseignement supérieur militaire

Décret n° 82-1269 du 14 Septembre 1982, relatif au statut des personnels de l’Enseignement Supérieur

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 73-454 du 27 septembre 1973, relatif au statut des personnels de l’enseignement supérieur ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 81-75 du 19 janvier 1981, relatif au statut des personnels enseignants de l’institut Technologique d’Art, d’Architecture et d’Urbanisme ;

Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrétons :

PREMIERE PARTIE – Personnel Enseignant

Article Premier – Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables aux personnels de l’enseignement supérieur des grades suivants à l’exécution des enseignants des disciplines médicales qui sont régis par des textes particuliers.

1) Professeur de l’Enseignement Supérieur

2) Maitre Assistant

3) Assistant.

TITRE IDes Professeurs de l’Enseignement Supérieur

Art. 2 (nouveau) – Modifié par le décret n° 85-1388 du 1er novembre 1985 –Les professeurs de l’enseignement supérieur sont chargés de dispenser un enseignement fondamental.

Ils sont en route responsables :

– de l’organisation des enseignements fondamentaux dirigés et pratiques, conformément aux mesures arrêtées par le département intéressé ;

– de l’encadrement des maitres-assistants et des assistants, de la direction et de l’animation des travaux de recherches et du déroulement des examens.

– de l’encadrement des étudiants préparant des mémoires et des thèses.

L’horaire hebdomadaire de l’enseignement dû par les professeurs de l’enseignement supérieur est fixé à quatre heures et demie (4h30mn).

Art. 3. _ Le grade de professeur de l’enseignement supérieur comprend quatre (4) échelons.

Art. 4. _ Les professeurs de l’enseignement supérieur sont nommés parmi les maitres de conférences ayant accompli quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant de travaux de recherches et de publications scientifiques réguliers depuis leur nomination au grade de maitre de conférences. Cette nomination intervient conformément aux modalités suivantes :

Les dossiers des candidatures sont soumis à l’appréciation d’une commission consultative par discipline pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concernés ainsi composée :

a) trois (3) professeurs de l’enseignement supérieur élus par l’ensemble des professeurs de l’enseignement supérieur de la discipline concernée suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre.

b) deux (2) professeurs de l’enseignement supérieur désignés par le Ministre pouvant appartenir en cas de nécessité à des universités étrangères.

Le Ministre désigné l’un des membres de la commission susvisée en qualité de président.

Art. 5. _ Après étude des dossiers des candidatures, la commission consultative propose au Ministre la liste des candidats au grade de professeurs de l’enseignement supérieur, compte tenu du nombre de poste à pouvoir arrêté par le Ministre.

Art. 6. _ Les professeurs de l’enseignement supérieur sont nommés par décret sur proposition du Ministre.

Ils sont titularisés à compter de la date de leur nomination en qualité de professeur de l’enseignement supérieur qui prend effet à compter de la date de cloture des délibérations des commissions consultatives.

Art.7 – Modifié par le décret n° 85-1388 du 1er novembre 1985 – Les maitres de conférences sont chargés de dispenser un enseignement fondamental.

Ils sont en outre responsables :

– de l’organisation des enseignements fondamentaux dirigés et pratiques, conformément aux mesures arrêtées par le département intéressé ;

– de l’encadrement des maitres-assistants et des assistants, de la direction et de l’animation des travaux de recherches et du déroulement des examens.

– de l’encadrement des étudiants préparant des mémoires et des thèses.

L’horaire hebdomadaire de l’enseignement dû par les maitres de conférences est fixé à quatre heures et demie (4h30mn).

Art. 8 – Le grade de Maitre de conférences comprend quatre (4) échelons.

Art. 9 – Les Maitres de conférences sont recrutés parmi les candidats répondant aux conditions suivantes :

  1. I. soit parmi les maitres-assistants titulaires et justifiant d’un doctorat d’Etat ou de titres admis en équivalence et d’au moins un article ou une étude en version définitive ou publiée ou un cours annuel ou semestriel.
  2. II. Soit parmi les candidats justifiant d’un doctorat d’Etat ou de titres admis en équivalence et d’au moins un article ou une étude en version définitive ou publiée ou un cours annuel ou semestriel.

Les dossiers de candidature sont soumis à l’appréciation d’un jury de recrutement par discipline pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concernée ainsi composé :

a) Trois (3) professeurs de l’enseignement supérieur élus par l’ensemble des professeurs de l’enseignement supérieur de discipline concernée suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre.

b) Deux (2) professeurs de l’enseignement supérieur désignés par le Ministre pouvant appartenir en cas de nécessité à des universités étrangères.

Le Ministre désigne l’un des membres du jury susvisés en qualité du président.

Art. 10. – Pour les candidats visés à l’alinéa I de l’article 9 du présent décret, le jury de recrutement convoque le candidat par lettre recommandée à l’adresse indiquée sur sa demande de candidature, quinze jours au moins à l’avance à une séance pu­blique de discussion d’une heure environ.

Le candidat est appelé au début de la séance à présenter en vingt minutes environ l’ensemble de ses travaux et activités ou une partie seulement de ses travaux qu’il juge utile de présenter.

La discussion porte sus les travaux du candidat et sur sa spécialité.

A l’issue de cette séance le jury délibère et formu­le une appréciation. Il en tiendra compte, ainsi que de celle prévue à l’article 27 du présent décret, pour le classement du candidat.

Lors des délibérations finales le jury doit tenir compte, pour l’admission des candidats, des travaux, cours, activités d’une part et de l’entretien en séance publique avec le jury d’autre part.

Art. 11. – Pour les candidats visés à l’alinéa II de l’article 9 du présent décret les épreuves d’admis­sion comportent une discussion des travaux et une épreuve de leçons.

a) Pour la discussion des travaux le jury convoque le candidat par lettre recommandée à l’adresse indi­quée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l’avance pour une séance publique de discussion. L’épreuve de discussion est d’une durée de quarante minutes environ. Elle est essentiellement consacrée à l’exposé et à la discussion de tout ou partie des travaux du candidat.

Après cette discussion le jury informe le candidat de la date et de l’heure de l’épreuve de leçons.

b) Le jury choisit les sujets des épreuves destinés à être traités par les candidats et la documentation qui sera mise à leur disposition.

Chaque candidat est invité à faire devant le jury une leçon d’une demi-heure environ après une préparation de huit heures en loge. Cette leçon porte au choix du candidat, effectué par écrit lors du dépôt de sa candidature, sur une ‘matière entrant dans le cadre de sa discipline.

Lors des délibérations finales le jury tient compte :

1) de la valeur des travaux, cours, activités ;

2) de l’entretien en séance publique,

3) et de la leçon.

Art. 12. – Le jury de recrutement propose au Ministre la liste des candidats au grade de Maitre de Conférences compte tenu du nombre de postes à pourvoir arrêté par le Ministre, pour les candidats visés à l’alinéa I de l’article 9 du présent décret, et la liste des candidats au grade de Maître de Conféren­ces compte tenu du nombre de postes à pourvoir arrêté par le Ministre, pour les candidats visés à l’alinéa II de l’article 9 du présent décret.

Art. 13. – Les Maîtres de Conférences sont nom­més par décret sur proposition du Ministre à compter de la date de clôture des délibérations des jurys de recrutement.

TITRE IIIDes Maitres-Assistants

Art. 14. _ Les maitres-assistants sont chargés d’assister les professeurs de l’enseignement supérieur et les maitres de conférences dans l’organisation des enseignements et des examens ainsi que dans l’encadrement des assistants.

Ils assurent la direction des travaux pratiques et dirigés et éventuellement un enseignement fondamental.

L’horaire hebdomadaire de service du par les maitres-assistants est fixé à neuf (9) heures de travaux pratiques ou six (6) heures de travaux dirigés. Lorsqu’ils assurent un enseignement fondamental, l’heure de cours équivaut à deux (2) heures de travaux dirigés ou à trois heures de travaux pratiques.

Art. 15. _ Le grade de maitre-assistant comprend six (6) échelons.

Art. 16. _ Les maitres-assistants sont recrutée parmi les candidats suivants :

1) Les candidats internes titularisés dans le grade d’assistant et justifiant :

a) Soit d’un doctorat d’Etat ou de titres admis en équivalence

b) soit d’un doctorat d’Etat ou de titres ou travaux admis en équivalence, et au moins de deux (2) articles ou deux (2) études ou travaux équivalents rédigés en version définitive ou publiée.

Les conditions relatives à l’équivalence des travaux au doctorat de troisième cycle présentés par les assistants candidats au grade de maître assistant selon l’alinéa (b) suscité, seront fixées, pour chaque discipline, par arrêté du ministre de l’éducation et des sciences. (Complété par le décret n° 91-846 du 31 mai 1991)

Pour ces deux catégories de candidats internes, le comité scientifique permanent de l’établissement de l’établissement concerné désigne deux (2) enseignants de la spécialité chargés de rédiger un rapport sur les activités scientifiques et pédagogiques du candidat. Les deux enseignants doivent avoir au moins le grade de Maitre de Conférences.

Le rapport établi par les enseignants désignés à cet effet est soumis au comité scientifique permanent composé exclusivement de professeurs de l’enseignement supérieur, maitres de conférences et maitres assistants ; ce dernier, après avoir pris connaissance du rapport, se prononce par un vote secret sur la candidature présentée. Les bulletins de vote sont transmis, avant dépouillement, sous pli confidentiel au Ministre.

L’ensemble des dossiers des candidatures comprenant notamment les rapports et les bulletins de vote précités sont soumis à la commission administrative paritaire qui procède au dépouillement des bulletins de vote au cours d’une réunion présidée par le Ministre. Lorsque le résultat du vote du comité scientifique permanent est favorable au candidat, ce dernier est proposé au Ministre, en vue, de sa nomination au grade de Maitre-assistant. Cette nomination prend effet à compter de la date de la réunion de la commission administrative paritaire.

Lorsqu’un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche ne dispose pas de comité scientifique permanent ou lorsque le nombre des votants est inférieur à trois (3), les deux enseignants rapporteurs sont désignés par le Ministre. Dans ce cas la commission administrative paritaire émet son avis au vu du rapport ci-dessus visé auquel est joint l’avis du Doyen ou du directeur de l’établissement concerné.

2) Les candidats externes justifiants d’un doctorat d’Etat ou de titres admis en équivalence

Les dossiers des candidats externes sont soumis à l’appréciation d’un jury de recrutement par discipline pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concernés ainsi composé :

a) trois (3) professeurs de l’enseignement supérieur ou maitres de conférences élus par l’ensemble des professeurs de l’enseignement supérieur et maitres de conférences de la discipline concernée suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre.

b) deux (2) professeurs de l’enseignement supérieur ou maitres de conférences désignés par le Ministre pouvant appartenir en cas de nécessité à des universités étrangères.

Le Ministre désigne l’un des membres du jury susvisé en qualité de président.

Art. 17. _ Les maitres-assistants sont nommés par arrêté du Ministre à compter de la date de clôture des délibérations des jurys de recrutement ou à compter de la date de la réunion de la commission administrative paritaire.

TITRE IV Des Assistants

Art. 18. _ Les assistants sont chargés des travaux pratiques, des travaux dirigés et de toute autre activité découlant de l’organisation des enseignements et des examens.

L’horaire hebdomadaire de service du par les assistants est fixé à douze (12) heures de travaux pratiques ou huit (8) heures de travaux dirigés.

Ces horaires peuvent être ramenés à huit (8) heures de travaux pratiques ou cinq (5) heures de travaux dirigés sur décision du Ministre, après avis du comité scientifique permanent de l’établissement concerné pour les assistants préparant un concours ou un examen nécessaire au déroulement de leur carrière. Les réductions d’horaire susvisées ne peuvent être accordées pour une période supérieure à trois (3) années. Cet abattement d’horaire peut être cumulé et accordé sous forme de congé d’étude par décision du Ministre, après avis du Doyen ou du Directeur de l’établissement concerné.

Art. 19. _ Le grade d’Assistant comprend sept (7) échelons.

Art. 20. _ Les assistants sont recrutés :

– Parmi les candidats justifiant d’au moins une agrégation, d’un diplôme de recherches approfondies, d’un diplôme d’études approfondies ou de titres admis en équivalence.

Ces diplômes doivent avoir été obtenus au terme d’un cycle d’études supérieures d’une durée de deux années au moins après la maitrise.

– ou parmi les candidats justifiant d’un diplôme obtenu au terme de six années au moins d’études supérieures.

Les dossiers de candidature sont soumis à l’appréciation d’un jury de recrutement par discipline pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concernés ainsi composé :

a) trois (3) professeurs de l’enseignement supérieur, maitres de conférences ou maitres-assistants élus par l’ensemble des professeurs de l’enseignement supérieur, des maitres de conférences et des maitres-assistants de la discipline suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre.

b) deux membres désignés par le Ministre parmi les professeurs de l’enseignement supérieur, les maitres de conférences ou les maitres-assistants pouvant appartenir en cas de nécessité à des universités étrangères.

Le Ministre désigne l’un des membres du jury susvisé en qualité de président.

Art. 21. _ Les assistants sont nommés par arrêté du Ministre.

Art. 22. _ Au terme des deux (2) années de stages prévues à l’article 34 paragraphe II du présent décret, le comité scientifique permanent désigne deux (2) enseignants de la spécialité ayant au moins le grade de Maitre de Conférences en vue de dresser un rapport d’évaluation du stage accompli par l’enseignant concerné ; les deux (2) enseignants sont autorisés à prendre toutes les dispositions de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission y compris l’organisation d’une visite pédagogique.

En cas de prorogation du stage conformément à l’article 34 paragraphe II du présent décret il sera procédé à une deuxième évaluation du stage conformément à la procédure indiquée ci-dessus.

Le rapport précité sera versé dans le dossier de titularisation de l’intéressé.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent qu’aux assistants recrutés conformément aux dispositions du présent décret.

DEUXIEME PARTIEDes Commissions Consultatives et des Jurys de Recrutement

Art. 23. _ Le mandat des commissions consultatives et des jurys de recrutement prévus par le présent décret est valable pour deux (2) années consécutives.

Aucun enseignant membre de ces commissions ou jurys n’est autorisé à assurer la présidence d’une commission ou d’un jury au-delà de deux (2) années consécutives.

Cesses d’avoir qualité de membre des commissions consultatives ou des jurys de recrutement, tout membre qui a été empêché d’assister à l’une des réunions de ces commissions ou jurys.

Art. 24. _ A défaut d’élection ou de candidatures ou en cas d’insuffisance de candidatures à ces élections, de démission ou de récusation dument acceptées et toutes les fois qu’un ou plusieurs membres de ces commissions ou jurys sont empêchés de siéger pour quelque motifs que ce soit, les membres manquants peuvent être désignés par le Ministre parmi le corps enseignant tunisien parmi des enseignants appartenant à des universités étrangères.

En cas de nécessité, la commission consultative ou le jury de recrutement peut être composé de trois (3) membres au minimum.

Art. 25. _ Trente (30) jours au moins avant la date d’ouverture de la session de recrutement, les listes des membres des commissions ou jurys sont envoyées aux candidats concernés et affichées au siège du Ministère.

Art. 26. _ Le candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’affichage de ces listes pour formules éventuellement une demande de récusation d’un ou plusieurs membres des commissions et jurys.

Toute demande de récusation doit être adressée au Ministre et accompagnée des justifications nécessaires.

Art. 27. _ Les commissions consultatives et les jurys de recrutement tiennent compte lors de l’appréciation des dossiers des candidatures, de l’ensemble des activités des candidats, de leurs travaux scientifiques tels que publications, travaux de recherches, articles, notes, rapport, mémoires, études, communications ouvrages, conférences, cours, exercices didactiques, plans de cours polycopiés, monographies, etc.… ainsi que de leurs expériences pédagogiques.

La commission consultative ou le jury de recrutement désigne parmi ses membres deux (2) rapporteurs chargés chacun de rédiger un rapport sur les activités et travaux du candidat.

Après délibération sur ces rapports la commission ou le jury formule ses appréciations sur le dossier du candidat.

Art. 28. _ Le jury de recrutement des maitres- assistants et des assistants convoque chaque candidat par lettre recommandées à l’adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze (15) jours au moins à l’avance pour une séance publique de discussion d’une durée de quarante minutes environ.

La discussion porte sur les travaux du candidat et éventuellement sur sa discipline.

A l’issue de cette séance le jury apprécie la discussion tenue avec le candidat.

Lors des délibérations finales, les jurys de recrutement tiennent compte pour l’admission des candidats des travaux, études, cours d’une part et de l’entretien avec le jury en séance publique de discussion d’autre part.

Art. 29. _ Les candidats aux différents grades de l’enseignement supérieur sont tenus sous peine d’exclusion de la session de recrutement, de subir les épreuves et de soutenir leurs travaux au jour, heure et lieu indiqués par les jurys.

Art. 30. _ Les jurys de recrutement proposent au Ministre la liste des candidats admis, compte tenu du nombre de postes à pouvoir arrêté par le Ministre.

A la fin de chaque session de recrutement des maitres de conférences, maitres-assistants et assistants les candidats non admis, peuvent obtenir une audience auprès du jury selon un calendrier établi par le Président de jury concerné. Au cours de cette entrevue le jury informe les candidats des raisons scientifiques et pédagogiques qui ont motivé sa décision.

TROISIEME PARTIEDispositions Communes

Art. 31. _ Pour chaque session de recrutement, le nombre des postes à pouvoir, arrêté par le Ministre par grade, discipline et établissement est rendu public au moins un (1) mois avant la date d’ouverture de la session.

Le même arrêté fixe le nombre des postes réservés aux candidats internes visés au paragraphe I de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 16 ainsi que le nombre de postes réservés aux candidats externes visés au paragraphe II de l’article 9 et au paragraphe 2 de l’article 16 ci-dessus.

Art. 32. _ Les personnels appartenant à l’enseignement supérieur peuvent être affectés à la recherche scientifique pour une période de trois (3) ans renouvelables pour être chargés des fonctions correspondantes. Ils continuent à évoluer dans leur grade d’origine.

Art. 33. _ Les professeurs de l’enseignement supérieur, les maitres de conférences et les maitres-assistants peuvent être autorisés après chaque période de deux années, à s’absenter pour une période d’un mois et demi pour études tout en conservant l’intégralité des émoluments soumis à retenues pour pension. La durée de congé pour études peut être cumulée et portée à un minimum de neuf (9) mois au terme de six années d’activité. Le congé d’études est accordé par décision du Ministre sur proposition du Doyen ou Directeur de l’établissement concerné après avis du comité scientifique permanent de l’établissement.


Art. 34 –

  1. I. A l’exclusion des professeurs de l’enseignement supérieur, les candidats titulaires dans un grade d’enseignement nommés dans un grade supérieur régi par les dispositions du présent décret sont astreints à un stage d’un an pouvant être renouvelé une fois, au terme duquel ils sont après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédent et considéré pour l’avancement d’échelon dans leur grade d’origine.

Sur le plan de la rémunération, ils sont rangés à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent et conservent l’ancienneté acquise dans leur ancien grade si l’avantage résultant de leur nomination est inférieur à celui qu’ils auraient obtenu par un avancement d’échelon dans leur grade d’origine.

  1. II. Les candidats non titularisés dans un grade d’enseignement, recrutés dans l’un des grades régis par les dispositions du présent décret, sont astreints à un stage de 2 ans pouvant être prorogé d’n an au terme duquel ils sont, après avis de la commission administrative paritaire concernée, soit titularisés dans leur grade, soit licenciés.

Art. 35. _ Pour l’ensemble des personnels régis par les dispositions du présent décret la durée du temps moyen requis pour accéder à un échelon supérieur est de deux ans trois mois. Cette durée peut être réduite ou augmentée de six mois après avis de la commission administrative paritaire.

QUATRIEME PARTIE Dispositions Particulières

Art. 36. _ Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent faire appel à des fonctionnaires régis par des statuts particuliers autres que ceux de l’enseignement supérieur.

Ces fonctionnaires continuent à évoluer dans leur grade d’origine.

Art. 37. _ Par dérogation aux horaires fixés ci-dessus, les horaires hebdomadaires d’enseignement et de service dus par les enseignants régis par le présent décret et affectés dans les établissements d’enseignement supérieur assurant la formation des cadres techniques sont fixés par le règlement intérieur de ces établissements.

En outre, les personnels enseignants visés par le présent décret doivent en cas de nécessité de service assurer des heures supplémentaires d’enseignement dans les établissements dont ils relèvent tout en tenant compte de ces établissements.

Art. 38. _ Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique peut, sur proposition du Ministre de la Défense Nationale, recruter des enseignants répondant aux conditions fixées par le présent décret et procéder à leur détachement auprès du Ministère de la Défense Nationale pour être mis à la disposition des établissements militaires d’enseignement supérieur et ce dans les conditions fixées par la loi susvisée n° 68-12 du 3 juin 1968.

Art. 38 Bis – Ajouté par le décret n° 85-1345 du 12 novembre 1985 – Par dérogation aux dispositions de l’article 20 du présent décret, les chefs de travaux de 2ème catégorie, les chargés de recherche de 2ème catégorie et les attachés de recherche de 2ème catégorie en exercice sont intégrés et titularisés dans le grade d’assistant à compter de la date de la publication du décret n° 85-1345 du 12 novembre 1985.

Art. 39. _ Sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 40, 41, 42, 43 et 44 visés ci-dessous, le présent décret est applicable aux personnels enseignant universitaires des facultés de pharmacie autres que ceux qui sont régis par le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980 portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaire et aux personnels enseignants de l’Institut Technologique d’Art, d’Architecture et d’Urbanisme.

Des Enseignants Universitaires des Facultés de Pharmacie

Art. 40. _ Les maitres de conférences agrégés en pharmacie sont recrutés par voie de concours parmi les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat en pharmacie ou de titres admis en équivalence et justifiant de travaux de recherche et de publications scientifiques réguliers et éventuellement d’une expérience pédagogique.

Le concours comprend une séance de discussion des travaux du candidat, une leçon d’une durée de cinquante cinq minutes après une préparation en loge pendant quatre heures, et une épreuve pratique qui sera déterminée et organisée par le jury ; celui-ci est composé de trois ou cinq professeurs de l’enseignement supérieur pouvant appartenir à des facultés de pharmacie tunisiennes ou étrangères ou d’autres facultés.

Les modalités d’organisation et d’ouverture du concours ainsi que la composition et la désignation du jury seront déterminées par arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Après délibération, le jury sus- visé propose au Ministre, la liste des candidats au grade de maitre de conférences agrégé compte tenu du nombre de postes à pouvoir arrêté par le Ministre.

Art. 41. _ Les professeurs de l’enseignement supérieur en pharmacie et les maitres de conférences agrégés en pharmacie sont autorisés à procéder à des expertises à la demande ou sur réquisition d’une autorité publique.

Des Enseignants de l’Institut Technologique d’Art, d’Architecture et d’Urbanisme

Art. 42. _ Le personnel enseignant de l’Institut Technologique d’Art, d’Architecture et d’Urbanisme comprend :

– Un personnel permanent comprenant les catégories d’enseignant telles que prévus à l’article premier du présent décret.

– Un personnel recruté à temps partiel.

Il est interdit aux personnels enseignants permanents d’exercer toute activité rémunérée sous peine de perdre leur qualité d’enseignant.

Art. 43. _ Le personnel enseignant à temps partiel est recruté par voie de contrat parmi les architectes, ingénieurs et plasticiens remplissant les conditions de titres prévus pour le recrutement du personnel enseignant permanent visé par le présent décret.

Art. 44. _ La rémunération, l’horaire de service ainsi que les droits et les obligations du personnels visé à l’article 43 du présent décret sont fixés par contrat.

Pour la détermination de la rémunération des enseignants visés à l’article 43 du présent décret, il est tenu copte de leurs titres, expériences et qualifications professionnelles.

CINQUIEME PARTIE Dispositions Transitoires

Art. 45. _ A compter du 1er février 1983 il ne sera plus procédé au recrutement dans le grade d’Assistant Délégué.

Art. 46. _ A titre transitoire et jusqu’à l fin de leur délégation, les assistants délégués en exercice à la date d’effet du présent décret, continuent à être régis par les dispositions du décret sus-visé n° 73-454 du 27 septembre 1973 tel qu’il est modifié par le décret n° 82-773 du 5 mai 1982.

SIXIEME PARTIE – Dispositions Finales

Art. 47. _ Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret sus- visé n° 73-454 du 27 septembre 1973 ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 48. _ Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er février 1983 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 14 septembre 1982

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1269
Date du texte:1982-09-14
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:60
Date du JORT:1982-09-17
Page du JORT:1947 - 1952

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