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5. Médias : organisation du secteur de l’information et de la communication

Décret n° 77-536 du 8 Juin 1977 fixant les modalités générales d’application de la loi n° 75-32 du 26 avril 1975 portant promulgation du “code de la presse”

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n°75-32 du 28 avril 1975 portant promulgation du code de la presse.

Sur la proposition du secrétaire de l’Etat auprès du Premier Ministre chargé de l’Information.

Vu l’avis des Ministres de la justice de l’Intérieur et des affaires culturelles ;

Vu l’avis du tribunal Administratif ;

Décrétons :

Chapitre I – DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 – DEFINITIONS

Article Premier (nouveau) – Modifié par le décret n° 83-828 du 5 Septembre 1983 – Pour l’application des dispositions de la loi susvisée n° 75-32 du 28 avril 1975, il est fait application des définitions suivantes :

– Œuvre musicale : œuvre artistique comprenant tous les types de combinaisons de sons (compositions) avec ou sans texte (paroles ou livret).

– Œuvre phonographique : œuvre avant fait l’objet d’une fixation exclusivement sonore des paroles, des sons, ou des paroles et des sons provenant de sa lecture, de sa représentation ou de son exécution. Le support de cet œuvre pourrait être un disque, une cassette on autre.

– Perdition musicale : transcription d’une œuvre en notation musicale ou imprimée.

– Œuvre sonore musicale : œuvre musicale avec ou sans paroles fixée sur un support matériel tels qu’un enregistrement phonographique (disque), une cassette de magnétophone.

Section 2 – DES PUBLICATIONS PERIODIQUES

Art. 2 – Tout changement apporté aux indications mentionnées par la déclaration prévue à l’article 13 de la loi susvisée n°75-32 du28 avril 1975, doit faire l’objet, selon les mêmes modalités, d’une nouvelle déclaration.

Il sera délivré un récépissé pour chaque déclaration.

Art. 3 – Tout périodique n’ayant pas été publié dans un délai de six mois à compter du jour de la délivrance du récépissé doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

Il en sera donné un nouveau récépissé.

Art. 4 – Le récépissé délivré par le Ministère de l’Intérieur mentionnera : outre sa période de validité fixée à six mois.

Le titre du périodique, la langue dans laquelle il sera rédigé et son périodique.

Les, nom, prénom, nationalité et domicile du directeur du périodique.

L’imprimerie où doit être imprimé le périodique.

Chapitre II – DU DEPOT LEGAL

Section 1 – GENERALITES

Art. 5 – Les divers dépôts prévus par les articles 8 et 9 de la loi susvisée n°75-32 du 28 avril 1975, doivent avoir lieu directement auprès de chacun des services intéressés.

Section 2 – MENTIONS OBLIGATOIRES

Art. 6 – Sur tous les exemplaires d’une même œuvre produite en Tunisie périodique ou non, soumise ou dépôt-légal, doivent figurer les mentions suivantes :

1) Le nom du producteur, de l’éditeur, ou directeur et le cas échéant, le siège de l’entreprise.

2) L’imprimerie, sa raison sociale et son siège.

3) La date de création ou l’édition de l’œuvre.

4) Les mots « dépôt-légal », suivis de l’indication de l’année et du trimestre ou cours desquels le dépôt légal doit être effectué.

5) Le numéro d’ordre de la série des travaux de l’imprimeur et de l’éditeur.

Les photographies peuvent cependant porter uniquement le nom ou la marque de l’auteur et le cas échéant, du cessionnaire de droit à la reproduction, ainsi que la mention de l’année de la création.

Les œuvres sonores musicales et les couvres phonographiques peuvent également porter uniquement le nom au la marque du fabricant du support matériel de l’œuvre, le nom de (s) (1) auteur (s), du (des) compositeur (s) et de l’interprète, le titre de l’œuvre, la mention « dépôt légal », suivie de l’indication de l’année et du trimestre au cours desquels le dépôt légal a été effectué ainsi que le numéro d’ordre de la série des travaux du fabricant. (Alinéa nouveau – Ajouté par le décret n° 83-828 du 5 Septembre 1983)

Art. 7 – Les nouveaux tirages doivent porter l’indication du mélisme de l’année pendant laquelle ils ont été effectués. Ils sont revêtus des mentions indiquées à l’article 6 ci-dessus et doivent porter en outre la date du dépôt-légal initialement effectué.

Art. 8 – Toutefois ces mentions doivent figurer soit sur la page portant le titre de l’ouvrage ou du périodique, soit sur l’une des pages la précédant, soit à la fin du texte ou sur l’une des pages suivant le texte.

Pour les œuvres sonores musicales et les œuvres phonographiques, les estampes, les gravures, photographies, images, cartes postales et cartes de géographie, ces mentions doivent être apposées soit au recto soit an verso. (Alinéa 2 – Nouveau – Modifié par le décret n° 83-828 du 5 Septembre 1983)

Section 3 – REGISTRE DES TRAVAUX

Art. 9 (nouveau) – Modifié par le décret n° 83-828 du 5 Septembre 1983 – Tous travaux d’impression, d’édition ou de fabrication effectués en Tunisie et soumis un dépôt légal doivent être inscrits au fur et, à mesure de leur exécution et selon une série ininterrompue sur des registres spéciaux tenus par les imprimeurs, les éditeurs, et les fabricants support matériel des œuvres sonores musicales et des œuvres Phonographiques. Ces inscriptions doivent comporter les mentions figurant sur tous les exemplaires d’une même œuvre soumise au dépôt-légal conformément à l’article 6 ci-dessus, ainsi que la référence au récépissé prévu par l’article 13 de la loi susvisée n°75-32 du 28 avril 1975 en ce qui concerne les publications nationales, ou tout autre document en tenant lieu, et délivré par le Ministère de l’Intérieur en ce qui concerne toute œuvre étrangère imprimée, produite ou reproduite en Tunisie.

Le numéro d’ordre de la série est celui-là même qui doit figurer sur l’exemplaire conformément à l’article 6 ci-dessus.

Art. 10 – Pour éviter de nombreuses inscriptions identiques, les périodiques feront l’objet d’un enregistrement unique valable pour l’année civile et seront affectées d’un numéro qui sera reproduit sur tous les exemplaires publiés pendant cette période le premier numéro de l’année civile suivante fera l’objet d’un nouvel enregistrement dans les mêmes conditions.

Un périodique ayant fait l’objet d’une modification dans les indications mentionnées par la déclaration prévue à l’article 13 de la loi susvisée n°75-32 du 28 avril 1975 doit obligatoirement faire l’objet d’un nouvel enregistrement.

Art. 11 – Les tirés à part des œuvres énumérées à l’article 2 de la loi susvisée n°75-32 du 28 avril 1975, sont soumis au dépôt-légal et doivent être enregistrés conformément aux dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus.

Section 4 – DES DECLARATIONS

Art. 12 – Le dépôt-légal doit être accompagné d’une déclaration en trois exemplaires datés, signés et portant les mentions suivantes :

1) Le nom et l’adresse de l’imprimeur, du producteur ou du fabricant.

2) Le nom, l’adresse et la qualité de la personne physique ou normale pour le compte de laquelle a été réalisé le tirage.

3) Le titre de l’ouvrage.

4) Le nom de l’auteur.

5) Le chiffre du tirage le numéro d’ordre de l’édition ou des nouveaux tirages ainsi que le format en centimètres pour les livres.

6) La date de l’achevé d’imprimer.

7) Le numéro d’ordre affecté à l’ouvrage dans les registres des travaux.

En ce qui concerne les publications périodiques, la déclaration portera uniquement les mentions suivantes :

1) Le titre du périodique.

2) Le chiffre du tirage.

3) Le numéro d’ordre de l’édition ou des nouveaux tirages.

(Alinéa 3 – Nouveau – Ajouté par le décret n° 83-828 du 5 Septembre 1983) Pour ce qui est des couvres sonores musicale et les couvres phonographiques, la déclaration portera les mentions suivantes :

1) Le nom et l’adresse du fabricant.

2) Le nom l’adresse et la qualité de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle a été réalisé l’enregistrement.

3) Le titre de l’œuvre.

4) La nature de l’œuvre (originale, adaptée, arrangée, orchestrée) et

5) La nature de l’enregistrement (original ou réenregistrement, mono ou stéréo.

6) La date de réenregistrement.

7) La nature du support (bande magnétique. Disque, Cassette etc…).

8) La vitesse du défilement.

9) La durée de réenregistrement.

10) Le genre de musique (traditionnelle, classique, populaire, folklorique, Jazz, variétés etc…).

11) Pour les œuvres du folklore national : date de l’autorisation délivrée par le Ministère des Affaires Culturelles (Art. 6 de la loi du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique).

12) Les principaux interprètes (chanteurs, instrumentistes etc…).

13) Le chiffre déclaré du tirage.

14) Le prix de l’exemplaire.

15) Le numéro d’ordre de l’enregistrement sur les registres des travaux.

L’un des trois exemplaires de la déclaration est renvoyé au déposant revêtu du cachet du service auprès du quelle de dépôt a eu lieu cet exemplaire dûment paraphé teint lieu, d’accusé de réception.

Art. 13 – L’imprimeur ou le producteur et l’éditeur ou le distributeur doivent dresser, chacun pour sa part un état du registre spécial prévu à l’article 6 de loi susvisée n° 75-32 du 28 avril 1975, cet état doit mentionner en en regard de chaque œuvre, le numéro qui lui est attribué.

Ils feront parvenir trimestriellement à chacun des services auprès desquels le dépôt-légal a lieu une copie en double exemplaire de l’état mentionné au paragraphe précédent.

Art. 14 – L’éditeur ou celui qui en tient lieu, doit fournir pour chaque dépôt une fiche bibliographique en trois exemplaires.

Cependant les éditeurs ne sont pas tenus de fournir des fiches bibliographiques pour les cartes postales et les affiches.

Art. 15 – Les déclarations, les registres spéciaux et les fiches bibliographiques doivent être établis conformément aux modèles publiés en annexe.

Art. 16 – Les Ministres de la Justice, de l’Intérieur des affaires culturelles et le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de l’Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage le 8 Juin 1977.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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