Latest laws

>

9. Désarmement et contrôle des armes

Décret n° 70-60 du 21 février 1970, relatif a l’introduction, le commerce, la detention et le port des armes

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 69-33 du 12 juin 1969, réglementant l’introduction, le commerce, la détention et le port des armes et notamment ses articles 2, 8 et 14,

Vu l’avis des ministres de la défense national, de l’intérieur, des finances et des affaires économiques,

Décrétons :

Chapitre I – Dispositions spéciales relatives aux autorisations d’importation du matériel de guerre

Article premier – En appliquant de l’article 2 de la loi susvisée n° 69-33 du 12 juin 1969, l’importation des armes et munitions de la première catégorie définie par la dite loi, pour lesquelles il est accordé une dérogation exceptionnelle à l’interdiction générale de prohibition d’importation, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation spéciale délivré par le ministre de l’intérieur après avis du ministre de la défense nationale, pour le compte et sous le couvert de certains services publics qualifiés.

Art. 2 – Les importateurs devront établir en un exemplaire sur papier timbré et 4 exemplaires sur papier libre, une demande d’autorisation rédigée d’après le modèle n° 1 annexé au présent décret.

Ils adresseront :

  1. 1 exemplaire sur papier timbré, accompagné d’un exemplaire sur papier libre, au ministre de l’intérieur,
  2. 1 exemplaire sur papier libre au ministère des finances,
  3. 1 exemplaire sur papier libre au ministère des affaires économiques,
  4. 1 exemplaire sur papier libre au ministère de la défense nationale,
  5. L’autorisation visée par l’article 1 précédent devra être utilisée dans un délai de trois mois à partir de la date de sa délivrance.

Chapitre II – Commerce et répartition des armes

Art. 3 – Les demandes d’autorisation de commerce ou de répartition d’armes prévues par l’article 5 de la loi susvisée, seront faites sur papier timbre. Le demandeur mentionnera ses noms, prénoms date et lieu de naissance profession, domicile et lieu d’exercice de la profession. Il joindra un extrait de son casier judiciaire et l’engagement écrit sur papier timbré, de tenir un registre d’inscription conformément aux indications de l’article 4 ci-dessous.

Ces demandes seront déposées aux postes de police ou de la garde nationale et seront transmises à la direction de la sureté nationale revêtues de l’avis des autorités locales.

Art. 4 – Tout commerçant ou réparateur d’armes doit tenir un registre d’inscription à l’entête duquel sera fixée l’autorisation délivrée.

Sur ce registre inscrit jour par jour le modèle et la description détaillée : calibre, marque, numéros de fabrication ou d’immatriculation des armes vendues ou données en réparation, ainsi que les noms, prénoms, qualité et résidence habituelle des clients.

Les commerçants devront également inscrire sur le registre, le numéro et la date du permis de détention prévu par l’article 8 de la loi susvisée.

Art. 5 – Tout commerçant ou réparateur d’armes, sera tenu de présenter le premier jour de chaque trimestre son registre d’inscription au visa de l’autorité locale de sécurité du lieu de son activité et de remettre en même temps un inventaire général et détaillé des armes existantes dans son magasin ou son atelier.

Art. 6 – Aucune arme de 2ème, 3ème, ou 4ème catégorie, ne pourra être vendue sans la production d’une attestation délivrée par la direction de la sureté nationale, sur laquelle il est fait mentionné toutes les caractéristiques de l’arme vendue.

Ces caractéristiques seront par la suite reproduites intégralement sur le permis de détention par le poste de police compétent ou de la garde nationale.

Chapitre III – Détention et port d’armes par certains agents des administrations publiques

Art. 7 – En application des article 8(4ème alinéa), 14 (2ème alinéa) de la loi susvisée, sont autorisés détenir et à porter des armes et des munitions de la 1er, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents des administrations publiques porteurs ou convoyeurs de fonds et valeurs publiques ou chargés d’un service de police ou de répression.

Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de cette autorisation seront déterminées par arrêtés ci-joints des ministres intéressés et du ministre de l’intérieur.

Art. 8 – Les ministres de la défense nationale, de l’intérieur, des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 1970.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:60
Date du texte:1970-02-21
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:10
Date du JORT:1970-02-21
Page du JORT:214 - 214

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.