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1. Mécanismes universels

Décret n° 66-455 du 19 novembre 1966, portant publication de la convention relative à l’esclavage de l’amendée par le protocole du 7 décembre 1953 et de la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage du 7 septembre 1956

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

Vu la loi n° 66-32 du 3 mai 1966, portant publication de la Convention relative à l’esclavage, signé à Genève, le 25 septembre 1926, telle qu’elle a été amendée par le protocole signé au siège de l’organisation des Nations Unis à New York, le 7 décembre 1953, et à la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, signée au siège de l’Office Européen des Nations Unies à Genève, le 7 septembre 1956,

Vu l’avis des secrétaires d’Etat à la présidence, à la justice et aux affaires étrangères,

Décrétons :

Article premier – Seront publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne les conventions suivantes dont les instruments d’adhésion ont été déposés à l’organisation des Nations Unies le 15 juillet 1966,

  1. Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926, telle qu’elle a été amendée par le protocole signé au siège de l’organisation des Nations Unies à New York le 7 décembre 1953.
  2. Convention supplémentaire, relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, signée au siège de l’office Européen des Nations Unies à Genève le 7 septembre 1956.

Art. 2 – Les secrétaires d’Etat à la Présidence, à la Justice et aux affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 1966.

Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole ouvert à la signature ou à l’acceptation au siège de l’organisation des Nations Unies New York, le 7 décembre 1953


Article 1

Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :

  1. L’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ;
  2. La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de la réduire en esclavage ; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi que, en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.



Article 2

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, pour autant qu’elles n’ont pas déjà pris les mesures nécessaires, et chacune en ce qui concerne les territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle :

  1. A prévenir et réprimer la traite des esclaves ;
  2. A poursuivre la suppression complète de l’esclavage sous toutes ses formes, d’une manière progressive et aussitôt que possible.



Article 3

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toutes mesures utiles en vue de prévenir et réprimer l’embarquement, le débarquement et le transport des esclaves dans leurs eaux territoriales, ainsi que, en général, sur tous les navires abordant leurs pavillons respectifs.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à négocier, aussitôt que possible, une convention générale sur la traite des esclaves leur donnant des droits et leur imposant des obligations de même nature que ceux prévus dans la Convention du 17 juin 1925 concernant le commerce international des armes (articles 12, 20, 21, 22, 23, 24 et paragraphes 3, 4, 5 de la section II de l’annexe II), sous réserve des adaptations nécessaires, étant entendu que cette convention générale ne placera les navires (même de petit tonnage) d’aucune des Hautes Parties contractantes dans une autre position que ceux des autres Hautes Parties contractantes.
Il est également entendu que, avant comme après l’entrée en vigueur de ladite convention générale, les Hautes Parties contractantes gardent toute liberté de passer entre elles, sans toutefois déroger aux principes stipulés dans l’alinéa précédent, tels arrangements particuliers qui, en raison de leur situation spéciale, leur paraîtraient convenables pour arriver le plus promptement possible à la disparition totale de la traite.



Article 4

Les Hautes Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves.



Article 5

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s’engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage.
Il est entendu :

  1. Que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci- dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques ;
  2. Que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d’autres fins que des fins publiques, existe encore, les Hautes Parties contractantes s’efforceront d’y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu’à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu’un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé ;
  3. Et que, dans tous les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire.



Article 6

Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions aux lois et règlements édictés en vue de donner effet aux fins de la présente Convention s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies de peines sévères.



Article 7

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se communiquer entre elles et à communiquer au Secrétaire général de la Société des Nations les lois et règlements qu’elles édicteront en vue de l’application des stipulations de la présente Convention.



Article 8

Les Hautes Parties contractantes, conviennent que tous les différends qui pourraient s’élever entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention seront, s’ils ne peuvent être réglés par des négociations directes, envoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale. Si les Etats entre lesquels surgit un différend, ou l’un d’entre eux, n’étaient pas parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend sera soumis à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacun d’eux, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.



Article 9

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, soit au moment de la signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que, en ce qui concerne l’application des stipulations de la présente Convention ou de quelques-unes d’entre elles, son acceptation n’engage pas soit l’ensemble, soit tel des territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, et peut ultérieurement adhérer séparément, en totalité ou en partie, au nom de l’un quelconque d’entre eux.



Article 10

S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera immédiatement une copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Hautes Parties contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
Le dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée, et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de la Société des Nations.
La dénonciation pourra également être effectuée séparément pour tout territoire placé sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle.



Article 11

La présente Convention, qui portera la date de ce jour et dont les textes français et anglais feront également foi, restera ouverte jusqu’au 1er avril 1927 à la signature des Etats Membres de la Société des Nations.
Le Secrétaire général de la Société des Nations portera ensuite la présente Convention à la connaissance des Etats non signataires, y compris les Etats qui ne sont pas membres de la Société des Nations, en les invitant à y adhérer.
L’Etat qui désire adhérer notifiera par écrit son intention au Secrétaire général de la Société des Nations en lui transmettant l’acte d’adhésion, qui sera déposé dans les archives de la Société des Nations.
Le Secrétaire général transmettra immédiatement à toutes les autres Hautes Parties contractantes une copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il les a reçus.



Article 12

Le présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront déposés au Bureau du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en fera la notification aux Hautes Parties contractantes.
La Convention produira ses effets pour chaque Etat dès la date du dépôt de sa ratification ou de son adhésion.

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

Préambule

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que la liberté est un droit que tout être humain acquiert à sa naissance,

Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé, dans la Charte, leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme, que l’Assemblée générale a proclamée comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes,

Reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève, le 25 septembre 1926, de la Convention relative à l’esclavage, qui visait à supprimer l’esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux progrès ont été accomplis dans cette direction,

Tenant compte de la Convention de 1930 sur le travail forcé et de ce qui a été fait ultérieurement par l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le travail forcé obligatoire,

Constatant, toutefois, que l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage n’ont pas encore été éliminés dans toutes les régions du monde,

Ayant décidé en conséquence qu’à la Convention de 1926, qui est toujours en vigueur, doit maintenant s’ajouter une convention supplémentaire destinée à intensifier les efforts, tant nationaux qu’internationaux, qui visent à abolir l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage,

Sont convenus de ce qui suit :

Section I – Institutions et pratiques analogues à l’esclavage


Article premier

Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu’elles rentrent ou non dans la définition de l’esclavage qui figure à l’article premier de la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 :

  1. La servitude pour dettes, c’est-à-dire l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable ce ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini ;
  2. Le servage, c’est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ;
  3. Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :
    1. Une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes ;
    2. Le mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement ;
    3. La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne ;
  4. Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent.


Article 2

En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à l’alinéa c de l’article premier de la Convention, les Etats parties s’engagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimums appropriés pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l’un et l’autre des futurs époux d’exprimer librement leur consentement au mariage en présence d’une autorité civile ou religieuse compétente et à encourager l’enregistrement des mariages.

Section II – Traite des esclaves


Article 3

  1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d’un pays à un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d’être complice de ces actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la Convention et les personnes reconnues coupables d’une telle infraction seront passibles de peines très rigoureuses.
    1. Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d’utiliser le pavillon national à cette fin.
    2. Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves.
  2. Les Etats parties à la Convention échangeront des renseignements afin d’assurer la coordination pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre la traite des esclaves et s’informeront mutuellement de tout cas de traite d’esclaves et de toute tentative d’infraction de ce genre dont ils auraient connaissance.


Article 4

Tout esclave qui se réfugie à bord d’un navire d’un Etat partie à la présente Convention sera libre ipso facto.

Section III – Esclavage et institutions et pratiques analogues à l’esclavage


Article 5

Dans un pays où l’esclavage ou les institutions et pratiques visées à l’article premier de la Convention ne sont pas encore complètement abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile — que ce soit pour indiquer sa condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison — ou le fait d’être complice de tels actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d’une peine.


Article 6

1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d’inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d’une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, constituera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la présente Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d’une peine; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa introductif de l’article premier de la Convention, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliqueront également au fait d’inciter autrui à se placer ou à placer une personne à sa charge dans une condition servile résultant d’une des institutions ou pratiques visées à l’article premier ; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

Section IV – Définitions


Article 7

Aux fins de la présente Convention :

  1. L’« esclavage», tel qu’il est défini dans la Convention de 1926 relative à l’esclavage, est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux et l’«esclave» est l’individu qui a ce statut ou cette condition ;
  2. La «personne de condition servile» est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques visées à l’article premier de la présente Convention;
  3. La «traite des esclaves» désigne et comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’une personne en vue de la réduire en esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’une personne acquise en vue d’être vendue ou échangée, ainsi qu’en général tout acte de commerce ou de transport d’esclaves, quel que soit le moyen de transport employé.

Section V – Coopération entre les Etats parties et communications de renseignements


Article 8

  1. Les Etats parties à la Convention s’engagent à se prêter un concours mutuel et à coopérer avec l’Organisation des Nations Unies en vue de l’application des dispositions qui précèdent.
  2. Les parties s’engagent à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi, tout règlement et toute décision administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.
  3. Le Secrétaire général communiquera les renseignements reçus en vertu du paragraphe 2 du présent article aux autres parties et au Conseil économique et social comme élément de documentation pour tout débat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nouvelles recommandations pour l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l’objet de la Convention. Section VI. — Clauses finales


Article 9

Il ne sera admis aucune réserve à la Convention.


Article 10

Tout différend entre les Etats parties à la Convention concernant son interprétation ou son application, qui ne serait pas réglé par voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend, à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.


Article 11

  1. La présente Convention sera ouverte jusqu’au 1er juillet 1957 à la signature de tout Etat Membre des Nations Unies ou d’une institution spécialisée. Elle sera soumise à la ratification des Etats signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les Etats signataires et adhérents.
  2. Après le 1er juillet 1957, la Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat Membre des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ou de tout autre Etat auquel une invitation d’adhérer sera faite par l’Assemblée générale des Nations Unies. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les Etats signataires et adhérents.


Article 12

  1. La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains qu’un Etat partie représente sur le plan international; la partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou encore de l’adhésion à la présente Convention, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s’appliquera ipso facto à la suite de cette signature, ratification ou adhésion.
  2. Dans le cas où le consentement préalable d’un territoire non métropolitain est nécessaire en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de la partie ou du territoire non métropolitain, la partie devra s’efforcer d’obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date de la signature par elle, le consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, la partie devra le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, la Convention s’appliquera au territoire ou territoires désignés par celle-ci.
  3. A l’expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent, les parties intéressées informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assument les relations internationales et dont le consentement pour l’application de la présente Convention n’aurait pas été donné.


Article 13

  1. La Convention entrera en vigueur à la date où deux Etats y seront devenus parties.
  2. Elle entrera par la suite en vigueur, à l’égard de chaque Etat et territoire, à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de l’Etat intéressé ou de la notification de l’application à ce territoire.


Article 14

  1. L’application de la présente Convention sera divisée en périodes successives de trois ans dont la première partira de la date de l’entrée en vigueur de la Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 13.
  2. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention en adressant six mois au moins avant l’expiration de la période triennale en cours une notification au Secrétaire général. Celui-ci informera toutes les autres parties de cette notification et de la date de sa réception.
  3. Les dénonciations prendront effet à l’expiration de la période triennale en cours.
  4. Dans les cas où, conformément aux dispositions de l’article 12, la présente Convention aura été rendue applicable à un territoire non métropolitain d’une partie, cette dernière pourra, avec le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention est dénoncée à l’égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera toutes les autres parties de cette notification et de la date où il l’aura reçue.


Article 15

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives du Secrétariat des Nations Unies. Le Secrétaire général en établira des copies certifiées conformes pour les communiquer aux Etats parties à la Convention ainsi qu’à tous les autres Etats membres des Nations Unies et des institutions spécialisées.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates qui figurent en regard de leurs signatures respectives.

Fait à l’Office européen des Nations Unies, à Genève, le sept septembre mil neuf cent cinquante-six.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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