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2. Cadre institutionnel

Décret n° 2023-449 du 5 juin 2023, portant organisation du secrétariat général de la Cour des comptes

Décret n° 2023-449 du 5 juin 2023, portant organisation du secrétariat général de la Cour des comptes

 

Le Président de la République,

Sur proposition du premier président de la Cour des comptes,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,

Vu la loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes et notamment son article 38,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la Cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi des finances 2023,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 relatif à la loi des finances 2022,

Vu le décret n° 71-222 du 29 mai 1971, portant fixation de la rémunération du personnel de la Cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2008-2483 du 7 juillet 2008,

Vu le décret n° 92-1071 du 1er juin 1992, portant organisation du secrétariat général de la Cour des comptes,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibérations du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Chapitre premier Dispositions générales

Article premier – Le présent décret a pour objet de fixer les attributions du secrétariat général de la Cour des comptes et des structures qui en relèvent.

Art. 2 –Le secrétariat général de la Cour des comptes comprend :

  • la direction générale des services communs,
  • la direction générale des systèmes d’information et de la gestion de la documentation et des archives,
  • la sous-direction du greffe de la Cour des comptes,
  • la sous-direction de la planification stratégique et de la coopération internationale,
  • la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux,
  • le bureau d’ordre central.

Art. 3 – Le bureau d’ordre central, est chargé :

  • de la réception des arrivées des correspondances, de leur enregistrement et leur transmission,
  • de l’enregistrement des requêtes, des ordres et des rapports et de leur suivi,
  • de l’enregistrement, envoi et notification du courrier de la Cour des comptes.

Chapitre II – La direction générale des services communs

Art. 4 – La direction générale des services communs est chargée :

  • de la coordination entre tous les services relevant de ses attributions, et d’assurer le contrôle et le suivi des actes qui leur sont confiés,
  • de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels,
  • de l’élaboration des programmes de formation et du suivi de leur exécution,
  • de l’élaboration et de l’exécution du budget,
  • de la gestion des bâtiments administratifs, des moyens de transports et des biens meubles,
  • de la programmation, acquisition, stockage et distribution de tous les équipements, fournitures et approvisionnements nécessaires au fonctionnement des services de la Cour.

Art. 5 –  La direction générale des services communs se compose de trois directions :

  1. la direction des ressources humaines et de formation,
  2. la direction des affaires financières,
  3. la direction des achats et des équipements.

Art. 6 – La direction des ressources humaines et de la formation est chargée :

  • de la coordination avec les différentes structures de la Cour des comptes concernant la gestion des ressources humaines,
  • du développement et de l’optimisation de la gestion administrative,
  • de l’élaboration des plans de formation et du suivi de leur exécution,
  • de la préparation et de la mise à jour des procédures et du plan d’affectation du personnel,
  • de la mise en application des statuts fondamentaux et règlements en vigueur dans le domaine de la gestion des ressources humaines,
  • de la préparation et de l’organisation des concours pour le recrutement des magistrats et des assistants de justice financière, des greffiers, des agents et des ouvriers,
  • de la gestion administrative de la carrière professionnelle des magistrats, des assistants de justice financière, des greffiers, des agents et des ouvriers,
  • de la proposition des actions sociales nécessaires à l’encadrement des ressources humaines, leur motivation et le suivi de leur exécution,
  • du suivi des affaires administratives au sein des chambres régionales en coordination avec les secrétaires généraux adjoints.

Art. 7 – La direction des ressources humaines comprend deux sous-directions :

  1. la sous-direction de la gestion des ressources humaines qui comprend :
  2. le service de la carrière professionnelle,
  3. le service des concours et des examens professionnels,
  4. la sous-direction de la formation et d’appui du travail social qui comprend :
  5. le service de formation et des stages,
  6. le service d’appui du travail social.

Art. 8La direction des ressources financières est chargée :

  • de l’élaboration, du suivi et de l’exécution du budget,
  • de la liquidation et de l’ordonnancement de la rémunération,
  • de la gestion et du suivi des régies d’avance,
  • du suivi des affaires financières au sein des chambres régionales.

Art. 9 – La direction des ressources financières comprend deux sous-directions :

  1. la sous-direction du budget et du contrôle de gestion qui comprend :
  2. le service d’élaboration, de suivi et d’exécution du budget,
  3. le service de la rémunération,
  4. le service des engagements de dépenses,
  5. le service de contrôle de gestion.
  6. la sous-direction des services financiers et de la comptabilité qui comprend :
  7. le service ordonnancement des dépenses
  8. le service comptabilité.

Art. 10 – La direction des achats, des bâtiments, des équipements et du matériel est chargée :

  • de l’acquisition, stockage et distribution des équipements, mobiliers et fournitures nécessaires au fonctionnement de la Cour,
  • du contrôle des achats et inventaire des consommables et des équipements,
  • de la programmation et de l’exécution des opérations de maintenance et d’entretien des bâtiments et des équipements,
  • de la gestion et maintenance des moyens de transport,
  • d’assurer la sécurité des bâtiments.

Art. 11 – La direction des achats, des bâtiments, des équipements et du matériel comprend deux sous-directions :

  1. la sous-direction des achats et de l’inventaire qui comprend :
  2. le service des achats,
  3. le service du stockage et de suivi.
  4. la sous-direction des bâtiments et du matériel qui comprend :
  5. le service des bâtiments et du matériel,
  6. le service des moyens de transport.

Chapitre III – Direction générale des systèmes d’information et de la gestion de la documentation et des archives

Art. 12 – La direction générale des systèmes d’information et de la gestion de la documentation et des archives est chargée de :

  • Veiller à la mise en place des systèmes d’information de la Cour des comptes,
  • Arrêter les plans et les projets informatiques dans le cadre des systèmes d’information,
  • Identifier les besoins en équipements et applications informatiques,
  • Mise en œuvre des programmes de sécurité informatique et en assurer le suivi,
  • Développer les procédures de travail, le traitement des données et l’amélioration des services administratifs par le biais des technologies de l’information,
  • Assurer la maintenance des équipements informatiques,
  • Assurer l’assistance et assurer la sécurité des équipements et réseaux informatiques au niveau des chambres régionales,
  • Veiller à la préparation et à la mise en œuvre des projets de gestion des archives et des documents de la Cour des comptes selon les procédures en vigueur.

Cette direction générale comprend deux directions centrales :

  1. la direction des systèmes d’information,
  2. la direction des archives et de la documentation.

Art. 13 – La direction des systèmes d’information est chargée notamment des tâches suivantes :

  • l’identification des besoins en matière de développement de programmes informatiques et leur intégration dans les systèmes d’information de la Cour des comptes,
  • l’exécution du plan de sécurité informatique,
  • l’exécution de la politique informatique de la Cour des comptes,
  • Veiller à la sécurité des équipements informatiques de la Cour,
  • Veiller au bon fonctionnement du site web et de toutes les applications constituant les systèmes d’information de la Cour,
  • Assurer la coordination entre les services internes utilisant les applications nationales et les institutions qui en assurent la supervision,
  • Veiller au développement des services électroniques et immatériels,
  • Veiller à la protection et le développement des réseaux informatiques et des moyens de communication au sein de la Cour,
  • Fournir l’assistance nécessaire aux équipes de contrôle.

Art. 14 – La direction des systèmes d’information se compose de deux sous-directions :

  1. la sous-direction de la programmation et de la sécurité informatique qui comprend :
  2. le service de la programmation,
  3. le service des réseaux et de sécurité informatique.
  4. la sous-direction de l’assistance informatique qui comprend :
  5. le service des applications et de l’assistance informatique,
  6. le service des équipements et de la maintenance.

Art. 15 – La direction des archives et de la documentation est chargée des tâches suivantes :

  • Mise en place et développement des systèmes de conservation et d’exploitation des archives et leur numérisation,
  • Assurer la réception et conservation des pièces comptables et des rapports et de tous documents provenant des entités soumises au contrôle de la Cour des comptes,
  • Préparer le système de classification, de conservation, de destruction et de transfert des documents et en assurer la bonne exécution,
  • Préparer et mettre en œuvre le programme de gestion de document générées ou déposés à la Cour des comptes dans le cadre de l’exercice de ses missions en collaboration avec les services des archives nationales,
  • Assurer la centralisation, le traitement matériel, le stockage et la mise à la disposition des utilisateurs des documents et des informations relatives aux domaines d’intervention de la Cour quelque soit leur origine et leur forme selon la législation en vigueur,
  • Fournir la documentation nécessaire au développement des travaux de la Cour,
  • Assurer la gestion de la bibliothèque et son organisation.

Art. 16 – La direction des archives et de la documentation est composée de :

  1. la sous-direction des archives qui comprend :
  2. le service des archives des documents comptables,
  3. le service des archives des documents administratifs.
  4. la sous-direction de la documentation et de la bibliothèque qui comprend :
  5. le service de la documentation,
  6. le service de la bibliothèque.

Chapitre IV – La sous-direction du greffe de la Cour des comptes

Art. 17 – La sous-direction du greffe de la Cour des comptes est chargée :

  • de recevoir les requêtes et les oppositions, de les transmettre aux instances concernées et de la tenue des registres concernées,
  • de la conservation des originaux des jugements,
  • de la coordination entre les greffes des chambres et le service des archives pour la conservation des originaux des dossiers,
  • de préparer et de remettre des copies des jugements aux parties concernées sur demande écrite et au ministère public afin de les notifier aux parties concernées,
  • de préparer et de remettre les différentes attestations liées aux jugements aux parties concernées,

Art. 18 – La sous-direction du greffe de la Cour des comptes comprend :

  1. 1 – le service des requêtes,
  2. 2 – le service de délivrance des jugements et des attestations.

Chapitre V – La sous-direction de la planification stratégique et de la coopération internationale

Art. 19 – La sous-direction de la planification stratégique et de la coopération internationale, est chargée des tâches suivantes :

  • du suivi des dossiers de coopération internationale et de la veille stratégique,
  • de la préparation logistique des différents événements organisés par la Cour des comptes,
  • du suivi des dossiers de financements provenant des ressources extérieures et les dépenses y afférentes.

Art. 20 – La sous-direction de la planification stratégique et de la coopération internationale comprend deux services :

  1. le service du suivi de l’exécution du plan opérationnel du plan stratégique,
  2. le service du suivi du programme de financement du plan opérationnel du plan stratégique.

Chapitre VI – La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux

Art. 21 – La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée de l’élaboration des contrats et des conventions que concluent la Cour, de donner un avis sur toutes les questions et litiges juridiques qui lui sont présentés.

Art. 22 – La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux comprend deux services :

  1. le service des contrats et des consultations,
  2. le service du contentieux.

Chapitre VII – Organisation des chambres régionales à la Cour des comptes

Art. 23 – Chaque chambre régionale comprend un service informatique, un bureau d’ordre secondaire et un greffe dirigé par un secrétaire général adjoint, sous l’autorité conjointe du président de la chambre régionale et du secrétaire général de la Cour des comptes.

Chapitre VIII – Dispositions communes

Art. 24 – Toute direction générale, direction, sous-direction et service prévus dans le présent décret est dirigé par des cadres qui leur sont attribués conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, la fonction et les avantages d’un directeur général, ou d’un directeur, ou d’un sous-directeur ou d’un chef de service.

Art. 25 – Le bureau d’ordre central est dirigé par un cadre auquel lui est attribuée la fonction de chef de service ou de sous-directeur conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 26 – Le secrétaire général adjoint est doté de la fonction et des avantages de chef de service ou de sous-directeur conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Chapitre IX – Dispositions finales

Art. 27 – Les agents munis d’un emploi fonctionnel au sein du secrétariat général continuent à exercer leurs fonctions jusqu’à leurs nominations dans un autre emploi fonctionnel prévus dans le présent décret.

Art. 28 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment le décret n° 92-1071 du 1er juin 1992, portant organisation du secrétariat général de la Cour des comptes.

Art. 29 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2023.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:449
Date du texte:2023-06-5
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:63
Date du JORT:2023-06-16
Page du JORT:1644

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