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IV. Protection civile

Décret n° 2023-240 du 16 mars 2023, portant approbation du code de conduite des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’Intérieur

 

 Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données personnelles,

Vu la loi organique n° 2013-43 du 23 octobre 2013, relative à l’Instance nationale pour la prévention de la torture,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d’argent, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information,

Vu la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017 relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte,

Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes,

Vu la loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017 relative à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,

Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 et le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-29 du 10 juin 2020,

Vu la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours,

Vu le code de la protection de l’enfant, promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010,

Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments, promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009,

Vu le décret-loi n° 2011-5 du 19 février 2011, portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants,

Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,

Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991 portant organisation du ministère de l’intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993 fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2021-13 du 18 avril 2021,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2021-12 du 18 avril 2021,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2021-9 du 18 avril 2021,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, fixant les structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l’intérieur et du développement local, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret Présidentiel n° 2022-35 du 5 mai 2022,

Vu le décret n° 2011-552 du 17 mai 2011 portant ratification de l’adhésion de la République tunisienne au protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Vu le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l’agent public,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-818 du 11 octobre 2018, relatif à la fixation du modèle de déclaration de patrimoine et d’intérêts, et du seuil minimal du patrimoine, des prêts et des cadeaux devant être déclarés,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-757 du 15 août 2019, fixant l’organigramme de l’Office national de la protection civile,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres,

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier – Est approuvé le code de conduite des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur annexé au présent décret.

Article 2 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code de conduite

des Forces de Sécurité Intérieure relevant du ministère de l’Intérieur

 

 

TITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Le code de conduite des forces de sécurité intérieure vise à consacrer les finalités nobles de l’action sécuritaire reposant sur le respect de l’autorité de la loi et la protection et le service des individus et de la société dans le cadre du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la protection des biens publics et privés tout en prenant en compte les  exigences de la sécurité nationale conformément aux dispositions de la Constitution, des traités internationaux et les textes juridiques  régissant l’action des forces de sécurité intérieure et l’ensemble des principes en matière d’exécution des lois.

Article 2 – Les dispositions du présent code s’appliquent à tous les agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur et appartenant aux corps de la sûreté nationale et la police nationale, corps de la garde nationale et corps de la protection civile, quel que soit leur grade ou leur emploi fonctionnel ou de commandement ou leur situation administrative.

Les agents de forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur demeurent régis par les dispositions du code de conduite et de déontologie de l’agent public dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.

Article 3 – Tous les agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur sont tenus de prendre connaissance du présent code de conduite, de respecter ses dispositions et de veiller à leur bonne application. Ils sont également tenus de signaler toute violation aux dispositions du présent code à leurs supérieurs hiérarchiques et, le cas échéant aux structures qui y sont légalement habilités.

Article 4 – Au sens du présent code, on entend par :

  • Agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l’Intérieur : les agents des corps de la sécurité nationale, de la police nationale, de la garde nationale et de la protection civile,  ci-après désignés par « l’agent de sécurité intérieure  » ou « les agents de sécurité intérieure ».
  • Collégialité : toute relation professionnelle unissant l’agent à ses homologues au sein de l’entité à laquelle il appartient ou au sein des différentes structures sécuritaires ou administratives centrales, régionales ou locales.
  • Préservation du secret professionnel :obligation de ne divulguer en aucune manière des informations, et données sous toute forme ou support, consultées dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de celui-ci, sauf autorisation expresse ou obligation légale ou autorisation judiciaire.
  • Chaine de commandement : l’acheminement régulier et décroissant du pouvoir hiérarchique et de la responsabilité sur le plan fonctionnel.
  • Garde à vue : procédure exceptionnelle à laquelle ont recours les officiers de police judiciaire pour les besoins d’investigation sur ordonnance judiciaire, et ce, conformément aux procédures fixées par la loi.
  • Torture : Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir de cette personne ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sous quelque forme de discrimination, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

TITRE II – Des principes et valeurs de l’action sécuritaire

Chapitre premier – Des principes de l’action sécuritaire

Article 5 – Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents de sécurité intérieure respectent les principes suivants :

  1. L’Etat de droit : les agents de sécurité intérieure s’engagent à exécuter les lois et imposer leur respect dans le cadre des prérogatives qui leurs sont confiées et des devoirs qui leurs sont imposés, et ce dans le cadre du respect de la responsabilité, de l’intégrité, de la neutralité et de la transparence.

 

  1. La suprématie du droit à la vie : les agents de sécurité intérieure s’engagent à respecter le droit à la vie sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi .

 

  1. Le respect des droits et libertés publiques et individuelles : les agents de sécurité intérieure   respectent lors de l’exercice de leurs fonctions les droits fondamentaux des individus tels que la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de croyance, la liberté de rassemblement et manifestation pacifiques, la liberté de circulation et de résidence ainsi que tout autre droit et liberté prévus par la Constitution, la loi et les chartes et conventions internationales pertinentes.

 

  1. Le respect de la dignité de l’être humain : les agents de sécurité intérieures respectent les droits de l’Homme dans leur universalité et la dignité humaine conformément à la Constitution et les chartes et conventions internationales pertinentes . Ils assurent la protection de toute personne contre l’exposition à la torture ou l’humiliation ou toute autre forme de comportement inhumain ou dégradant.

 

  1. La préservation de la réputation de l’institution sécuritaire et du corps : les agents de sécurité intérieure s’engagent à préserver la réputation de l’institution sécuritaire et du corps dont ils relèvent en donnant l’exemple de sincérité et de dévouement et du meilleur comportement au service de la société et dans la protection des individus et des biens. Ils s’engagent à tenir une apparence respectueuse et un comportement sain pendant et après l’accomplissement de leurs devoirs de sorte à consolider le prestige de l’institution sécuritaire et la confiance des citoyens en elle.

 

  1. La protection des biens publics et privés : les agents de sécurité intérieure veillent à l’exploitation des dispositifs et équipements mis à leur disposition selon les exigences de l’intérêt public sans excès ni abus. Ils s’engagent, à l’occasion de toute perquisition, fouille ou toute autre intervention, à préserver les biens privés des personnes et ne pas les détruire que conformément aux règles du droit.

Chapitre II – Des valeurs de l’action sécuritaire

Article 6 – Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions les agents de sécurité intérieure respectent les valeurs nobles exigées par la fonction sécuritaire notamment :

  1. Prôner le drapeau national et les valeurs humaines nobles par leur dévouement et sincérité au travail dans le cadre du service de la patrie, de sa protection et de loyauté absolue envers elle.

 

  1. Respecter les institutions de l’état et exercer leurs missions conformément aux consignes qui leurs sont données à cet effet dans le cadre du respect de la loi et de la suprématie de l’intérêt national.

 

  1. S’engager à la discipline et à la tenue d’un comportement adéquat pendant et en dehors des heures de travail. Ils s’engagent également à exercer leurs missions avec dévouement et professionnalisme dans le cadre du respect de la loi et des règlements administratifs.

 

  1. Exercer leurs fonctions avec professionnalisme et s’engagent à développer leurs compétences et capacités de manière continue, et à répondre aux appels de détresse avec le professionnalisme et la rapidité nécessaires.

 

  1. Faire preuve de générosité et de dévouement dans l’exercice de leurs missions pour la protection de la sécurité et l’ordre publics, les personnes, les institutions et les biens et l’exécution de la loi sans discrimination dans le cadre du respect des libertés publiques et privées.

 

  1. Faire preuve de retenue et de réserve dans tous les cas et les situations face aux provocations et pressions psychologiques.

 

  1. Exercer leurs fonctions dans le cadre de l’impartialité total sans discrimination envers les personnes quel que soit leur sexe leur couleur, leur nationalité, leur origine leur situation sociale, leur appartenance politique ou leur croyance religieuse. Il leur est interdit d’adhérer ou de s’abonner à une activité politique ou d’exprimer leurs opinions politiques sauf dans les cas prévus par la loi. Ils doivent s’abstenir d’user de leurs fonctions pour servir des objectifs ou intérêts partisans sectoriels régionaux personnels ou familiaux. Il leur est interdit de s’engager dans toute mission ou investigation dans laquelle ils ont un intérêt personnel direct ou indirect.
  2. Faire preuve d’intégrité et éviter l les situations douteuses et les conflits d’intérêt. Ils ne se soumettent pas aux tentations et aux influences et s’abstiennent de tout acte de corruption qui pourrait impacter la confiance du public dans la légalité et la légitimé de la performance ou du comportement, et sa conformité aux règlements qui le régissent.

TITRE III – Des règles de conduite professionnelle

Chapitre premier – De la chaine de commandement

Article 7 – Le pouvoir de direction s’exerce au sein de l’institution sécuritaire à travers la pratique du leadership pour assurer le bon fonctionnement des services et donner l’exemple et le bon modèle pour servir l’intérêt général.

Le supérieur hiérarchique est tenu de respecter ses subordonnées des deux sexes et d’œuvrer à renforcer le sentiment d’appartenance à l’institution sécuritaire et de développer l’esprit d’équipe et la cohésion entre ses membres et de veiller à leur accompagnement psychologique et mentale et ce tout en assumant l’entière responsabilité dans l’exercice des fonctions attribuées à l’unité qu’il supervise.

Article 8 – Le supérieur hiérarchique veille à l’encadrement équitable de ses collaborateurs des deux sexes afin de leur permettre d’acquérir les compétences et habilités nécessaires à l’amélioration de leur rendement. Il œuvre à instaurer un climat de travail adéquat selon les règles de la compétence, de la justice et de l’équité.

Article 9 – Le supérieur hiérarchique est tenu de donner des consignes claires, conformes à la loi et comportant intrinsèquement le mode d’application

Article 10 – Les subordonnés sont tenus de respecter leurs supérieurs et à être discipliné conformément aux dispositions des lois et règlements régissant le corps. Ils exécutent les instructions qui leur sont donnés sauf celles qui sont manifestement illégaux.

Chapitre II – De la conduite avec les collègues

Article 11 – Dans sa conduite avec ses collègues l’agent de sécurité intérieure respecte les principes du bon comportement et du respect mutuel et s’abstient de tout ce qui pourrait porter à leur dignité ou à leur réputation. Il veille à informer ses collègues de toutes les informations d’ordre professionnel qu’ils sont en droit d’obtenir en vertu du régime et des règlements de travail en vigueur, et qui seraient susceptibles de contribuer à la bonne exécution du travail avec la rapidité et perfection requises.

Article12 – L’agent de sécurité intérieure veille à une bonne communication avec ses collègues et à entretenir des liens conviviaux avec eux.

Article13 – L’agent de sécurité intérieure se comporte avec ses collègues de sexe féminin dans le cadre du respect mutuel, sans discrimination et dans le cadre du rejet de toutes les formes de violences basées sur le sexe.

Article 14 – les agents de sécurité intérieure œuvrent à promouvoir l’esprit d’équipe et la solidarité entre ses membres dans les interventions qui présentent de grands risques, et œuvrent pour la réussite des missions dans le cadre du travail collectif.

Chapitre III – De la conduite avec les autorités judiciaires, administratives et l’institution militaire

Article15 – Les agents de sécurité intérieure respectent toutes les autorités publiques centrales, régionales et locales ainsi que leurs représentants et ils exécutent leurs décisions dans le cadre de la loi.

Article 16 – Dans l’exercice de leur fonction d’officiers de police judiciaire, les agents de sécurité intérieure se conforment aux décisions émises par les autorités judiciaires et coopèrent avec elle afin de rendre justice et faciliter leurs missions dans le cadre de la loi.

Article 17 – Les agents de sécurité intérieure se comportent avec les forces militaires et les forces porteuses d’armes sur la base du respect et de la coopération dans le cadre de la loi.      

Article 18 – Les agents de sécurité intérieure se comportent avec tous les comités, les corps et les professions ayant une relation directe avec l’exercice de leurs fonctions tels que les avocats, les agents assermentés et les auxiliaires de justice et ce sur a base de la coopération et la facilitation des taches conformément aux procédures édictées par les lois et règlements en vigueur.

TITRE IV – Des règles de conduite opérationnelles

Chapitre premier – Du recours à la force et usage des armes à feu

Article 19 – Les agents de sécurité intérieures assurent en tout temps et sur l’ensemble du territoire de la République leur devoir de préserver la sûreté publique et d’intervenir dans toutes les situations qu’exigent la protection des individus et des biens publics et privés et ce conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 20 – Lors de l’exercice de leurs missions, les agents de sécurité intérieure n’ont recours à la force que dans les situations prévues par la loi. En cas de recours à la force, ils doivent respecter les principes de la légalité , de la nécessité et la proportionnalité et de recours à la démarche graduelle.

Article 21 – Les agents de sécurité intérieure ne font pas usage des armes à feu quel que soit leurs types que dans les circonstances et conformément aux procédures définies par la loi et règlements en vigueur, dans le respect des principes de la légalité, de la nécessité et de la proportionnalité.

Chapitre II – De la conduite dans l’exercice du contrôle réglementaire et la prestation de services administratifs

Article 22 – lors de la prestation de services administratifs et l’exercice de contrôles réglementaires, les agents de sécurité intérieures sont tenus de respecter le citoyen et de lui garantir un bon traitement. Ils doivent se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de conduite suivantes :

  • L’apparence et le comportement adéquats.
  • Le bon accueil et l’orientation.
  • L’impartialité et la non-discrimination.
  • L’efficacité et le professionnalisme dans la prestation du service.
  • Le respect des données et affaires personnelles.
  • Le respect des délais fixés pour la prestation du service.
  • La facilitation de l’accès aux services rendus aux personnes handicapés, aux personnes âgées et aux personnes à besoins spécifiques.
  • Ne pas porter atteinte à la dignité des personnes ou l’ingérence dans leurs intimités.
  • La non-procrastination et la non-obstruction aux intérêts des citoyens.

Article 23 – Les contrôles règlementaires sont exercés conformément à la loi et aux règlements en vigueur sans abus ni obstruction aux intérêts des citoyens ni à la circulation.

Chapitre III – De la conduite dans l’exercice des investigations judiciaires

Article 24 – Les agents de sécurité intérieure sont tenus,  dans l’exécution des mandats judiciaires ou des instructions judiciaires et tous les actes d’investigations judiciaires, de respecter les règles du professionnalisme, de la neutralité et de se limiter au contenu des mandats ou des instructions émis conformément à la loi.

Article 25 – Lors de la rédaction des procès-verbaux, l’agent de sécurité intérieure se conforme aux procédures juridiques formelles et fondamentales et des règles de l’intégrité. Il s’engage dans la rédaction des procès-verbaux à respecter la présomption d’innocence et à rapporter les faits, les circonstances et les paroles tels qu’ils sont, et ce en toute objectivité et neutralité.

L’agent de sécurité intérieure s’abstient lors de la rédaction des procès-verbaux d’influencer ou de soumettre à toute pression ou à la menace, quelle que soit son origine, ou sa forme. Il est tenu en cas de pression ou menace d’en informer conformément aux règlements en vigueurs

Article 26  En dehors des cas de flagrant délit, les agents de sécurité intérieure ne peuvent procéder aux opérations de fouilles que sur la base d’autorisations judiciaires explicites et conformément aux procédures prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Les agents de sécurité intérieure sont tenus, lors de l’exécution des fouilles, de sauvegarder l’intégrité et la dignité humaine et l’inviolabilité du domicile et des biens privés.

Chapitre IV – De la conduite lors de la garde à vue

Article 27 – Les agents de sécurité intérieure ne peuvent en aucun cas restreindre la liberté individuelle ou collective sauf dans le cadre des compétences dont ils jouissent par la loi ou autorisation judiciaire.

Article 28 – L’agent de sécurité intérieure ayant qualité d’officier de police judiciaire respecte, en cas de placement du suspect en garde à vue, les conditions et procédures fixées par la loi et la réglementation en vigueur, et les guides de références adoptées à cet effet.

L’agent de sécurité intérieure ayant qualité d’officier de police judiciaire s’engage également en cas de placement en garde à vue, à informer immédiatement la personne placée en garde à vue de la procédure engagée et de ses causes et à lui octroyer toutes les garanties qui lui sont accordées par la loi.

Article 29 – Les agents de sécurité intérieure exercent leurs fonctions dans le cadre de l’interdiction absolue de la torture et du mauvais traitement. Ils veillent à l’intégrité physique et psychique de la personne placée en garde à vue, et préservent sa dignité et lui assurent les soins de santé nécessaires.

Chapitre V – De la prévention, des secours et du sauvetage

Article 30 – Les agents de sécurité intérieure interviennent de leur propre initiative pour secourir toute personne victime ou en danger dans le cadre de leur mission de protection des personnes et des biens, en cas de besoin pendant et en dehors des horaires de travail conformément à la loi.

Article 31 – Les agents de sécurité intérieure sont tenus d’intervenir pour accomplir tous actes de prévention et de fournir de l’aide aux victimes sans discrimination dans les cas d’évènements majeurs, calamités et catastrophes qui touchent ou menacent :

  • Les personnes dans leurs intégrités physiques et leurs biens.
  • Les biens nationaux.
  • La nature et l’environnement.

Article 32 – Les agents de sécurité intérieure veillent à assurer les gardes préventives et l’organisation de secours et les règles de sûreté afin de sécuriser les manifestations, les rassemblements pacifiques et les entreprises et établissements publics et privés quelques soient leurs natures conformément à la loi et aux règlements en vigueur.

Chapitre VI – De la conduite envers la femme, les enfants, les catégories à besoins spécifiques, les témoins et les victimes

Section première – De la conduite envers la femme

Article 33 – Les agents de sécurité intérieure doivent se comporter avec les femmes en tout respect et sans discrimination aucune que ce soit dans le milieu professionnel ou ailleurs.

Ils œuvrent à fournir à la femme victime de violence la protection légale appropriée au type de violence subie à même de lui assurer sa sécurité, sa sérénité, sa dignité, son intégrité physique et psychique tout en respectant ses intimités conformément aux procédures légales en vigueur.

Article 34 – Les agents de sécurité intérieure sont tenus de respecter les principes du traitement humain, sans discrimination et sur un pied d’égalité dans toutes les procédures administratives et judiciaires qui concernent la femme. Ils sont également tenus de traiter la femme enceinte, allaitante, récemment accouchée ou la mère accompagnée de son enfant ou nourrisson de manière appropriés à ses besoins spécifiques.

Article 35 – Les agents de sécurité intérieure sont tenus de respecter les données et biens personnels de la femme et de subvenir à ses besoins spécifiques et urgents qui préservent sa dignité et de confier les mesures de fouille à des agents de sécurité intérieure de leur sexe.

Section 2 – De la conduite envers les enfants

Article 36 – Les agents de sécurité intérieure sont tenus de traiter les enfants victimes, notamment les plus jeunes en tenant compte des spécificités de cette catégorie en les traitant avec dignité et en protégeant leur intégrité physique et morale et en tenant compte de leurs capacités mentales afin de garantir leurs intérêts supérieurs conformément aux procédures juridiques.

Ils doivent veiller à accomplir tous les actes afin de garantir leur sécurité et de protéger leur santé.

Article 37 – En traitant avec des enfants délinquants, les agents de sécurité intérieure donnent la priorité aux moyens préventifs adaptés à l’intérêt supérieur de l’enfant conformément aux dispositions de la loi.

Ils sont tenus, en cas de placement des enfants en garde à vue, de respecter leur intimité, leurs données personnelles et leurs relations avec leurs parents, et de les protéger des diverses agressions dont ils peuvent faire l’objet. Les agents de sécurité intérieure veillent également à les séparer des adultes pendant la durée de la garde à vue et de leur assurer la protection nécessaire conformément à la loi.

Section 3 – De la conduite envers les catégories à besoins spécifiques, les témoins et les victimes

Article 38 – Les agents de sécurité intérieur doivent traiter avec les étrangers, les employés auprès des missions diplomatiques et es personnes bénéficiant de l’immunité de manière approprié à leurs spécificités et conformément aux dispositions des conventions internationales et des lois et règlements en vigueur.

Article 39 – Les agents de sécurité intérieure doivent traiter avec les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes à besoins spécifiques, les victimes de catastrophes et des accidents, des réfugiés et les migrants, ils doivent prendre en considération leurs situations et leurs besoins compte tenu de leurs spécificités, et ce conformément aux procédures légales adoptées à cet effet.

Article 40 – Les agents de sécurité intérieure se comportent avec les témoins d’une manière qui respecte leurs situations et ils leur garantissent la protection légale nécessaire conformément à la loi.

Article 41 – Les agents de la sécurité intérieure doivent prendre soin des victimes, bien les traiter et respecter leur intimité, tout en prenant en compte leur état psychologique, les aider à accéder rapidement à la justice et leur faire connaitre les procédures qu’ils peuvent entamer.

TITRE V – Des règles de communication

Chapitre Premier – De la communication avec le public

Article 42 – Dans leurs rapports avec le public, les agents de sécurité intérieure sont soumis aux règles de respect et de bienséance, et doivent s’abstenir de tenu des propos déshonorants, inappropriées, attentatoires à la dignité ou à la pudeur. Ils doivent également veiller à faire preuve de clarté et de concision et à user des techniques de communication interpersonnelle.

Article 43 – Les agents de sécurité intérieure veillent à conseiller et fournir les informations nécessaires au demandeur de service et œuvrer à la rapidité et l’efficacité de l’intervention, tout en veillant à fournir le service demandé en toute crédibilité et transparence et conformément aux limitations fixées par la loi.

Article 44 – Lors de l’accomplissement de leurs missions, conformément au statut particulier, les agents de sécurité intérieure portent l’uniforme avec toutes ses composantes et, le cas échéant, ils portent un insigne ou un dossard officiel distinctif. Ils présentent leur identité d’agent de sécurité d’une manière explicite et ne dissimulent le visage qu’en cas ou les spécificités du corps ou de la mission l’exige, et ce, conformément aux limitations définies par les règlements en vigueur.

Article 45 – L’agent de sécurité intérieure s’abstient dans ses rapports avec le public, pendant ou en dehors des heures de travail, d’abuser de leurs pouvoir ou de s’en vanter et ils évitent toutes les situations de conflit d’intérêts et les transactions suspectes.

Chapitre II – Des rapports avec les journalistes, les médias et les réseaux sociaux

Article 46 – L’agent de sécurité intérieure respecte dans tous les cas la liberté de la presse et des médias et s’emploie à faciliter la mission des journalistes et leur permettre d’exercer leur mission, sous réserve des dispositions de la loi et des règlements en vigueur en ce quoi concerne la confidentialité des opérations de sécurité, enquêtes et investigations.

Article 47 – Les agents de sécurité intérieure s’abstiennent de publier des écrits, de donner des conférences, de prendre la parole en public ou de faire des déclarations à la presse écrite, audiovisuelle ou électronique sauf autorisation préalable conformément à la loi.

Article 48 – Les agents de sécurité intérieure s’abstiennent de déclarer publiquement ou de manière indirecte au public ou à travers les médias ou sur les réseaux sociaux tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la sûreté publique, aux institutions de l’Etat ou au prestige de l’institution sécuritaire.

Article 49 – Les agents de sécurité intérieure s’abstiennent de divulguer les secrets ou les documents professionnels ou de proférer délibérément des propos diffamatoires, des injures ou rabaissent le moral de leurs collègues ou de l’institution sécuritaire, et ce, à travers les sites internet, les messages électroniques, les enregistrements audio ou vidéo et de les partager, les diffuser ou les commenter.

Chapitre III – De la préservation du secret professionnel

Article 50 – L’agent de sécurité intérieure est tenu au secret professionnel tel qu’il est défini par la loi en tout ce qui concerne les faits et les informations ou les données personnelles dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Toute divulgation orale ou écrite du secret professionnel et tout détournement ou communication à des tiers, de pièces ou documents concernant les services ou les unités des forces de sécurité intérieure, sont interdits par la loi.

Article 51 – L’agent de sécurité intérieure n’est dispensé de l’obligation de discrétion professionnelle que sur autorisation écrite conformément aux dispositions de la loi.

Chapitre IV – De la protection des données à caractère personnel

Article 52 – L’agent de sécurité intérieure est tenu de protéger les données à caractère personnel dont il a pu avoir connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et il s’abstient à les divulguer ou à les exploiter à des fins autres que celles qui sont également autorisées.

Article 53 – Les agents de sécurité intérieure s’abstiennent d’exploiter les données à caractère personnel dont il a pu avoir connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions pour en tirer profit pour lui-même ou pour autrui contrairement à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

TITRE VI – Des mécanismes de mise en œuvre

Article 54 – Le ministère de l’Intérieur prend les mesures susceptibles de garantir la bonne mise en œuvre du présent code, le contrôle de son application, l’évaluation du respect des agents de sécurité intérieure de ses dispositions et de remédier aux manquements constatés, et ce à travers :

  • La généralisation et la sensibilisation : l’impression de copies du présent code sous forme de livrets et sa généralisation sur les agents de sécurité intérieure et l’organisation de campagnes de sensibilisation nécessaire pour faire connaitre les dispositions du code et l’importance de son application.
  • L’explication : la publication de codes d’application comportant des exemples pratiques et des notes de service ainsi des circulaires explicatives.
  • La formation : l’insertion des dispositions du code dans les cycles de formation et la préparation d’un guide de formation qui lui est propre ainsi que l’organisation de cycle de formation spécifiques selon les spécialités, et la création d’un réseau d’encadrements spécialisés pour assurer la pérennité de la bonne mise en œuvre des dispositions du code au niveau régional et local.
  • La motivation : motivation des agents de sécurité intérieure qui se distinguent dans le respect des dispositions du code de conduite en leur attribuant l’une des distinctions prévues par les statuts particuliers de chaque corps.
  • La protection  : assurer la protection nécessaire aux agents et leur fournir le matériel et les équipements adéquats afin de promouvoir leur performance conformément au présent code.
  • Le signalement : l’instauration d’un système efficace de signalement et de réception de plainte.

Article 55 – Les services chargés de la gouvernance assurent le suivi de la prise de connaissance du code et son application par les agents de sécurité intérieure et, le cas échéant, sa mise à jour en coordination avec les structures intervenantes.

 

Type du texte:Décret
Numéro du texte:240
Date du texte:2023-03-16
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:28
Date du JORT:2023-03-17
Page du JORT:655 -

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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.