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c. Commission nationale de gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat

Décret n° 2013-4420 du 10 Octobre 2013, fixant les attributions et l’organisation du secrétariat permanent de la Commission nationale de gestion des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et en particulier l’article 17,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-78 du 15 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou collectivités publiques locales, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, relatif à la confiscation des avoirs et des biens mobiliers et immobiliers, tel que complété par le décret-loi n° 2011-47 du 31 mai 2011,

Vu le décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011, portant création de la commission nationale de recouvrement des fonds mal acquis existants à l’étranger,

Vu le décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011, portant création de la commission nationale de gestion d’avoir et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat, en particulier l’article 4,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative par les personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret 2013-3804 du 18 septembre 2013,

Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe les attributions et l’organisation du secrétariat permanent de la commission nationale de gestion des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat ci-après désignée le secrétariat permanent de la commission de gestion.

Titre premier – Les attributions du secrétariat permanent de la commission de gestion

Art. 2 – En application des dispositions du décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011 susvisé et notamment les articles 2, 4, 8, 10, 11, 15 et 17 dudit décret, le secrétariat permanent de la commission de gestion est chargé de :

̶ la réception des dossiers, transmis à la commission dans le cadre du décret-loi n° 2011-68 leur traitement, leur présentation à la commission pour avis et le suivi de l’exécution des décisions prises par la commission à leur sujet,

̶ la préparation matérielle des réunions de la commission de gestion des avoirs et de biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat,

̶ la présentation des propositions à la commission nationale de gestion des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat concernant la désignation des représentants de l’Etat dans les assemblées générales des sociétés comportant participations objets de confiscation ou de récupération, et de gestionnaires représentant l’Etat dans les structures de gestion et de direction des sociétés ayant participations directes ou indirectes concernées par la confiscation ou la récupération, dans la limite des taux des participations objets de confiscation ou de récupération,

̶ la tenue et le suivi de la comptabilité du fonds des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat et la présentation d’un rapport périodique à ce sujet à la commission nationale de gestion des avoirs et de biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat,

̶ la préparation des dossiers relatifs au choix des commissaires aux comptes du fonds et leur présentation à la commission nationale de gestion des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat,

̶ la présentation des différentes propositions relatives à la commission en vue d’assurer un meilleur fonctionnement de ses travaux,

̶ l’élaboration d’un rapport annuel relatif aux travaux de la commission de gestion qui sera soumis à la commission pour avis avant de le transférer à la cour des comptes.

Titre deuxième – L’organisation du secrétariat permanent de la commission de gestion

Art. 3 – Le ministre des finances assure les ressources humaines et matérielles nécessaires pour le fonctionnement du secrétariat permanent.

Art. 4 – Le secrétariat permanent de la commission de gestion est supervisé par un cadre qui assure son fonctionnement. Sa nomination et sa rémunération sont fixées par décret sur proposition du ministre des finances.

Art. 5 – Le secrétariat permanent de la commission de gestion peut solliciter l’assistance d’experts et de compétences parmi les agents d’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques, et ce, conformément aux procédures prévues par l’article 7 (bis) du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 susvisé.

Le secrétariat permanent de la commission de gestion peut également recourir à des experts et à des compétences du secteur privé en cas de besoin.

Art. 6 – Il est alloué aux agents mentionnés à l’article 5 une prime d’encouragement dont le montant sera fixé conformément aux critères établis par arrêté du ministre des finances et qui sera imputée sur le budget du ministère des finances sous forme de contrats de prestation de services.

Art. 7 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 2013.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:4420
Date du texte:2013-10-10
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:85
Date du JORT:2013-10-25
Page du JORT:3080 - 3082

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