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VIII. Comité général du contrôle des dépenses publiques

Décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement

 

Le texte affiché constitue la version consolidée en vertu du décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019, modifiant le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement et portant organisation du comité général du contrôle des dépenses publiques

[i]

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°-2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 78-660 du 22 juillet 1978, portant statut particulier du personnel du corps de contrôle relevant du Premier ministère, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-2395 du 30 novembre 1998,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 84- 1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 98-433 du 23 février 1998,

Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel qu’il a été modifié par le décret n°2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert-comptable, tel qu’il a été modifié par le décret n°2002-1976 du 30 août 2002,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu l’arrêté républicain 2011-2 du 24 décembre 2011, portant désignation du président du gouvernement,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant désignation des membres de gouvernement.

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Chapitre I – Dispositions générales

Article premier (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 –    Le corps des agents de contrôle des dépenses publiques relevant de la Présidence du Gouvernement constitue un corps particulier chargé essentiellement de :

  • Vérifier la conformité des dépenses et des achats publics en dehors du cadre du marché et dans le cadre des marchés publics et légalement soumises à l’obligation du visa préalable à toute exécution aux lois et aux règlements en vigueur,
  • Viser la programmation annuelle des dépenses et les mises à jour s’y rapportant afin de préserver la soutenabilité du budget,
  • Évaluer les systèmes de contrôle interne budgétaire,
  • Effectuer un contrôle a posteriori sur les dépenses non soumises au visa préalable du système de contrôle hiérarchisé de la dépense publique.
  • Viser toutes les dépenses conformément aux lois et règlements en vigueur et ce après vérification de leur conformité avec les travaux préparatoires du budget, aux programmes d’emploi des crédits et à la programmation annuelle visée,
  • Donner son avis motivé sur les projets des lois, décrets, arrêtés et contrats, mesures ou décisions à caractère réglementaire ayant une incidence financière.
  • Veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires à caractère financier en vigueur dans le domaine.
  • Effectuer en vertu d’ordres de missions émanant du chef du gouvernement des missions d’inspection auprès des services soumis à leur contrôle chaque fois que le résultat de leurs travaux le nécessite sans que cela empiète sur les compétences d’autres corps de contrôle. Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
  • Participer aux travaux :
  • Des commissions techniques du financement public des associations en tant que membre,
  • Des séances d’examen des projets de budgets,
  • Des commissions régionales au sein desquelles ils sont désignés en représentation des services de la présidence du gouvernement.

Art. 2 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 –   Le corps des membres de contrôle des dépenses publiques est organisé sous forme de comité qui le supervise. Ce comité est présidé par un cadre nommé par décret gouvernemental parmi les contrôleurs généraux mentionnés au chapitre 2 du présent décret gouvernemental et qui ont une durée minimale de trois ans d’exercice effectif dans leur fonction au sein des services de contrôle des dépenses publiques. Le président du comité a rang et avantages de secrétaire général de ministère conformément à la réglementation en vigueur.

Il lui sera octroyé l’indemnité de responsabilité prévue par l’article 3 du décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités octroyées aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu’il est modifié par le décret n° 94-1103 du 14 mai 1994.

Art. 3 – Sont habilités à viser les engagements des dépenses publiques mentionnés à l’article premier du présent décret les membres de contrôle des dépenses publiques appartenant à la catégorie A1. Toutefois, le président du comité peut, le cas échéant, déléguer cette compétence aux membres appartenant à la catégorie A2.

Art. 4 – Le corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement comporte les grades ci-après :

  • Contrôleur général des dépenses publiques,
  • Contrôleur en chef des dépenses publiques,
  • Contrôleur principal des dépenses publiques,
  • Contrôleur des dépenses publiques,
  • Contrôleur adjoint des dépenses publiques,
  • Attaché de contrôle des dépenses publiques,
  • Secrétaire de contrôle des dépenses publiques,
  • Commis de contrôle des dépenses publiques.
    • Contrôleur général des dépenses publiques : 16 échelons.

Art. 5 – Les membres appartenant aux grades précités peuvent bénéficier du régime de l’exercice à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6 – Lors de leur désignation, les membres du corps de contrôle des dépenses publiques appartenant aux sous-catégories A1 et A2 doivent prêter, devant le président du tribunal de première instance, le serment suivant : « Je jure par Allah le Tout-puissant d’exercer mes fonctions en tout honneur et honnêteté, et de travailler afin que la loi soit respectée ».

Art. 7 – Les grades motionnés à l’art 4 du présent décret sont repartis suivant les catégories du tableau suivant :

Grade

Catégorie

Sous-catégorie

Contrôleur général des dépenses publiques

A

A1

Contrôleur en chef des dépenses publiques

A

Contrôleur principal des dépenses publiques

A

Contrôleur des dépenses publiques

A

Contrôleur adjoint des dépenses publiques

A

A2

Attaché de contrôle des dépenses publiques

A

A3

Secrétaire de contrôle des dépenses publiques

B

Commis de contrôle des dépenses publiques

B

 

Art. 8 – Les membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence de gouvernement sont repartis selon les catégories et les sous-catégories prévues à l’article 7 sus indiqué.

Chaque grade du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement est composé de 25 échelons. Cependant, les grades de contrôleur général, de contrôleur en chef et de contrôleur principal des dépenses publiques sont composés du nombre d’échelons de la manière suivante :

  • Contrôleur en chef des dépenses publiques : 20 échelons.
  • Contrôleur principal des dépenses publiques : 23 échelons.

Est fixé par décret, la concordance entre les échelons des grades du corps de contrôle des dépenses publiques et les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 sus-indiqué.

Art. 9 – La durée nécessaire pour le passage à l’échelon suivant est fixée à une année pour les échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des échelons.

Cependant pour les grades de contrôleur général, contrôleur en chef et de contrôleur principal des dépenses publiques, la cadence d’avancement entre échelons est fixée à 2 ans.

Art. 10 – Le nombre de postes ouverts à la promotion aux différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 11 – Les membres du corps de contrôle des dépenses publiques sont soumis à un stage destiné à :

  • Leur préparation à l’exercice de leur emploi et à leur initiation aux techniques professionnelles afférentes au contrôle.
  • Parfaire leur formation et consolider leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, le membre est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un service ou une structure non soumise à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assurer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période du stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu’à la fin du stage.

En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles du membre stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation du membre stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le chef de l’administration et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par le membre concerné. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

  1. Une année pour :
  • Les fonctionnaires issus d’une école de formation agréent par l’administration à cet effet.
  • Les fonctionnaires nommés à un grade après l’exercice effectif d’un emploi civil pendant deux ans au moins en tant qu’agent temporaire ou contractuel dans le même grade ou la même fonction.
  1. Deux années pour :
  • Les fonctionnaires nommés à la suite d’un concours externe sur épreuve sur titre ou sur dossier.
  • Les fonctionnaires qui ont été directement promus à un grade supérieur à la suite de l’accomplissement d’un cycle de formation après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuve, titre ou sur dossier.
  • Les fonctionnaires qui ont été promus au choix.

A l’issue de la période de stages susvisée, les fonctionnaires sont, soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n’est pas statué sur sa titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou promotion, il est réputé titularisé d’office.

Tout fonctionnaire promu à un grade non ouvert à la candidature externe, n’est pas soumis à une période de stage.

Titre 2 – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques

Chapitre I- Les attributions

Art. 12 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques sont chargés des travaux d’encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être chargés de missions d’études ou de recherches, comme ils peuvent être charges de missions de contrôle ou d’inspection.

Ils assurent notamment, l’évaluation et l’audit de l’exécution des dépenses publiques dans le cadre de la gestion du budget par objectifs et émettent un avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats et toutes mesures ayant un impact financier. 

Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II –La nomination

Art. 13 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs en chef des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins quatre (4) ans et inscrits sur une liste d’aptitude, et dans la limite des postes vacants.

Titre 3 – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

Art. 14 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques sont chargés des travaux d’encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être chargés de missions d’études ou de recherches, comme ils peuvent être charges de missions de contrôle ou d’inspection.

Ils assurent notamment, l’évaluation et l’audit de l’exécution des dépenses publiques dans le cadre de la gestion du budget par objectifs et émettent un avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats et toutes mesures ayant un impact financier. 

Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II – La nomination

Art. 15 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs principaux des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes vacants.

Titre 4 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

 Art. 16 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques sont chargés notamment de :

  • Vérifier l’application des dispositions à caractère financier conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
  • L’examen de la conformité des dépenses avec les travaux préparatoires du budget et les programmes d’emplois des crédits.
  • S’assurer du respect des principes généraux de l’achat public en dehors du cadre du marché lors de l’octroi du visa et notamment la transparence, la concurrence, l’égalité et l’équivalence des chances.
  • Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II – La nomination

Art. 17 (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 –  Les contrôleurs principaux des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix pour les contrôleurs des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes vacants.

Titre 5 – Les contrôleurs des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

 

Art. 18 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs des dépenses publiques sont chargés notamment de :

  • L’évaluation et de l’audit de la consommation d’énergie et du carburant des véhicules administratifs.
  • Le suivi des impayés et la cadence de consommation des crédits.
  • La participation dans les travaux d’autres commissions et particulièrement :
  • Les commissions consultatives des structures administratives centrales et régionales.
  • Les commissions de développement régionales.
  • La commission sectorielle de planification et de finances relevant des conseils régionaux.
  • Les commissions de réforme et de mise aux enchères des conseils régionaux et municipaux.
  • Les commissions médicales des congés de maladie.
    1. Par voie de nomination directe parmi les élèves issus du cycle supérieur de l’école nationale d’administration ou d’une école de formation instituée ou agrée par l’administration pour former des cadres de la sous-catégorie A1.

Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II – La nomination

Art. 19 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019  Les contrôleurs des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, dans la limite des postes vacants, selon les modalités suivantes : 

Section 1 – Le recrutement

Art. 20 – Les contrôleurs des dépenses publiques sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. Par voie de concours externe sur épreuves, titres ou dossiers ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret précité n° 2006-1031 du 26 avril 2006 et titulaires :
  • D’un diplôme d’études approfondies en droit, sciences économiques, gestion financière en comptabilité ou bien mastère en droit, sciences économiques, gestion financière en comptabilité ou dans toute autre discipline ayant un caractère juridique ou économique ou d’un diplôme équivalent obtenu dans les mêmes disciplines.
  • D’un certificat de révision comptable justifiant d’une ancienneté minimum de deux (2) ans après obtention de leurs diplômes dans un cabinet d’audit ou d’expertise comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section 2 – La promotion

Art. 21 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – La promotion au grade de contrôleur des dépenses publiques est attribuée par voie de concours interne sur dossiers ouvert aux :

  • Contrôleurs adjoints des dépenses publiques justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et titulaire d’un mastère en droit, sciences économique, gestion financière en comptabilité ou autre discipline à caractère juridique ou économique ou le diplôme national de licence obtenu dans les disciplines à caractère juridique ou économique ou financier ou d’un diplôme obtenu dans les mêmes disciplines.
  • Contrôleurs adjoints des dépenses publiques justifiant de six (6) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et titulaire d’une maîtrise ou d’une licence.
    • La présidence des commissions d’ouverture des plis.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

Titre 6 – Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

Art. 22 – Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques sont chargés, sous la supervision de leurs supérieurs directs, notamment de :

  • L’examen de l’objet, l’imputation et l’exactitude de la dépense, ainsi que de son caractère administratif.
  • L’examen de la disponibilité des crédits inscrits au budget.
  • La participation aux travaux de certaines commissions notamment :
  • Les commissions consultatives des structures administratives centrales et régionales.
  • Les commissions du développement régional.
  • la commission sectorielle de planification et des finances relevant du conseil régional.
  • Les commissions de réforme et de mise aux enchères des conseils régionaux et municipaux.
  • Les commissions médicales des congés de maladie.

Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II – La nomination

Art. 23 –   Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques sont nommés et désignés par arrêtés du chef du gouvernement dans la limite des postes vacants, selon les modalités suivantes :

Section 1 – Le recrutement

Art. 24 – Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. Par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de formation dans une école de formation instituée ou agrée par l’administration pour former des cadres de la sous-catégorie A2.
  2. Par voie de concours externe sur épreuves, titres ou dossiers ouvert aux candidats externes titulaires d’une maîtrise ou diplôme équivalent, ou d’un diplôme national de licence au moins, dans l’une de disciplines à caractère juridique, économique, ou financier, âgés de 40 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 26 avril 2006.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section 2 – La promotion

Art. 25 – La promotion au grade de contrôleur adjoint des dépenses publiques est attribuée aux candidats internes :

  1. Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des attachés de contrôle des dépenses publiques titulaires dans leur grade.
  2. Après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves ou titres ou dossiers ouvert aux attachés de contrôle des dépenses publiques titulaires et justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté au moins dans ce dernier grade à la date de clôture des candidatures.
  3. Au choix à concurrence de 10% des emplois à pourvoir parmi les attachés de contrôle des dépenses publiques titulaires dans leur grade et justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce dernier grade et âgés de quarante (40) ans au moins, et inscrits sur une liste d’aptitude.
    • L’examen de l’objet, l’imputation et l’exactitude de la dépense ainsi que de son caractère administratif.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

Art.25 (bis) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleur adjoints des dépenses publiques peuvent être nommés dans l’une des fonctions prévues conformément aux dispositions du décret n° 2006 -1245 du 24 avril 2006 susvisé. 

Titre 7 – Attachés de contrôle des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

Art. 26 – Les attachés de contrôle des dépenses publiques aident leurs supérieurs directs dans leurs tâches. Ils participent, sous la supervision de ces derniers, au traitement des tâches qui leurs sont confiées et notamment :

  • L’examen de la disponibilité des crédits inscrits au budget.
  • La validation de toutes les fiches soumises au visa, sur les applications informatiques y afférentes (ADEB, RACHED).
  • Le traitement des applications informatiques (statistiques, états) et la validation du visa manuel sur les applications.
  • La tenue des comptabilités manuelles des établissements publics, des collectivités locales et des unités et laboratoires de recherche.

Ils participent aussi à l’exécution des taches bureautiques et à l’encadrement des cellules du contrôle de dépenses publiques

Ils peuvent aussi être chargés d’autres travaux liés aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont désignés.

Chapitre II – La nomination

Art. 27 – Les attachés de contrôle des dépenses publiques sont nommés et désignés par arrêté du chef du gouvernement dans la limite des postes vacants, selon les modalités suivantes :

Section 1 –Le recrutement

Art. 28 – Les attachés de contrôle des dépenses publiques sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. Par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de formation dans une école de formation instituée ou agrée par l’administration pour former des cadres de la sous-catégorie A3.
  2. Par voie de concours externe sur épreuves, titres ou dossiers ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2006-1031 du 26 avril 2006 et titulaires de :
  3. Le diplôme universitaire du premier cycle dans une des disciplines à caractère juridique ou économique ou financier ou diplômes équivalents.
  4. Ou un diplôme de formation équivalent au niveau cité au premier paragraphe susvisé.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section 2 – La promotion

Art. 29 – La promotion au grade d’attaché de contrôle des dépenses publiques est attribuée aux candidats internes :

  1. Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des secrétaires de contrôle des dépenses publiques titulaires dans leur grade.
  2. Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuve, sur titre ou sur dossier ouvert aux secrétaires des dépenses publiques titulaires dans leurs grades justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans le grade à la date de clôture des candidatures.
  3. Au choix dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les secrétaires de contrôle des dépenses publiques titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
    • L’examen de l’objet, l’imputation et l’exactitude de la dépense ainsi que de son caractère administratif.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

Titre 8 – Secrétaires de contrôle des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

Art. 30 – Les secrétaires de contrôle des dépenses publiques assistent leurs supérieurs hiérarchiques dans leurs attributions et participent sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l’exécution des tâches relevant de leur service et notamment :

  • L’examen de la disponibilité des crédits inscrits au budget.
  • La validation de toutes les fiches soumises au visa, sur les applications informatiques y afférentes (ADEB, RACHED).
  • Le traitement des applications informatiques (statistiques, états) et la validation du visa manuel sur les applications.
  • La tenue des comptabilités manuelles des établissements publics, des collectivités locales et des unités et laboratoires de recherches.

Ils participent aussi aux travaux de dactylographie, de classement des documents, de bureautique et ils peuvent aussi être chargés d’autres travaux liés aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont affectés.

Chapitre II – La nomination

Art. 31 – Les secrétaires de contrôle des dépenses publiques sont nommées et affectées par arrêté du président du gouvernement dans la limite des postes vacants selon les modalités suivantes :

Section 1 – Le recrutement

Art. 32 – Les secrétaires de contrôle des dépenses publiques sont recrutées parmi les candidats externes :

  1. Par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de formation dans une école de formation instituée ou agrée par l’administration pour former des cadres de la sous-catégorie B.
  2. Par voie de concours externe sur épreuves ou sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus calculé conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 titulaire de :
  3. Le diplôme du baccalauréat ou diplômes équivalents.
  4. Ou un diplôme de formation équivalent au niveau prévu au premier paragraphe susvisé.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section 2 – La promotion

Art. 33 – La promotion au grade de secrétaire de contrôle des dépenses publiques est attribuée aux candidats internes :

  1. Après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des commis de contrôle des dépenses publiques titulaires dans leur grade.
  2. Après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuve, sur titre ou sur dossier ouvert aux commis de contrôle des dépenses publiques titulaires justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans le grade à la date de clôture des candidatures.
  3. Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.
  4. Au choix dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les commis de contrôle des dépenses publiques titulaires dans leur grade justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
    • L’examen de l’objet de la dépense publique, son imputation, son montant exact et son caractère administratif.

Titre 9 – Les commis de contrôle des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

Art. 34 – Les commis de contrôle des dépenses publiques sont chargés des tâches administratives d’exécution. Ils assurent notamment :

  • La vérification de la disponibilité des crédits dans le budget.
  • La validation de toutes les fiches soumises au visa au niveau des applications informatiques (ADEB – RACHED).
  • Le traitement des applications informatiques (statistiques et états) et la validation du visa manuel sur les applications.
  • La tenue de la comptabilité manuelle des établissements publics, des collectivités locales, des unités et de laboratoires de recherches.

Ils peuvent en outre assurer les travaux du bureau d’ordre, de comptabilité et de correspondance ordinaire.

Ils peuvent également être chargés des travaux de classement des documents, de dactylographie, de secrétariat et de toutes autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 35 –Les commis de contrôle des dépenses publiques sont nommés et affectés par arrêté du président du gouvernement dans la limite des postes vacants selon les modalités suivantes :

Section 1 – Le recrutement

Art. 36 – Les commis de contrôle des dépenses publiques sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. Par voie de nomination directe parmi les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de formation dans une école de formation instituée ou agrée par l’administration à cet effet pour former des agents de la catégorie C.
  2. Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et qui ont :
  3. Suivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et poursuivi leurs études en sixième année de l’enseignement secondaire (ancien régime).
  4. Ou qui ont obtenu le diplôme de fin d’études de l’enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l’enseignement secondaire (nouveau régime).
  5. Ou, obtenu un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Titre 10 – Les dispositions transitoires

Art. 37 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le recrutement aux grades du corps des contrôleurs des dépenses publiques peut être ouvert aux candidats externes parmi les fonctionnaires des administrations publiques ayant exercé cinq (05) ans au moins de service effectif par voie de concours sur dossier ouvert à cet effet sur arrêté du chef du gouvernement conformément aux conditions suivantes :

  • Appartenance à la catégorie ou sous-catégorie du grade concerné par le concours.
  • Avoir le diplôme ou le niveau d’études requis à chaque grade, et ce conformément aux dispositions des articles 20, 24, 28 et 32 du présent décret gouvernemental.

Les agents recrutés seront classés dans l’échelon équivalent au salaire de base obtenu dans leur situation d’origine. 

L’ancienneté dans la nouvelle situation administrative sera comptabilisée à partir de la date de recrutement.   

Art. 38 (Nouveau)Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Un mouvement périodique annuel sera effectué entre les bureaux de contrôle des dépenses publiques selon des conditions et des critères fixé s par un arrêté du chef du gouvernement.

Titre 10 – Dispositions transitoires

Art. 39 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – A titre exceptionnel, et dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de la mise en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents exerçant effectivement dans les structures de contrôle des dépenses publiques sont intégrés à leur demande dans le corps particulier des agents du contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement, et ce par voie d’un concours sur dossier ouvert aux agents intéressés, conformément au tableau ci- après :

 

Grade actuel

 

Grade de recrutement

 

Diplôme scientifique

 

Ancienneté minimum de l’exercice effectif dans le comité général du contrôle des dépenses publiques

Administrateur en chef du corps administratif commun ou grade équivalent.

Contrôleur des dépenses publiques

Diplôme de mastère ou diplôme d’études approfondies

Diplôme de maitrise

Deux (02) ans

Administrateur ou grade équivalent

Contrôleur adjoint des dépenses publiques

Diplôme de maîtrise

Diplôme de licence

Deux (02) ans

Attaché d’administration ou grade équivalent

Contrôle des dépenses publiques

 

Deux (02) ans

Secrétaire d’administration ou grade équivalent

Contrôle des dépenses publiques

 

Deux (02) ans

         

L’intégration est effectuée en vertu de décisions individuelles émanant de la présidence du gouvernement prenant en considération la date de dépôt de la demande d’intégration au bureau d’ordre central de la présidence du gouvernement.

L’intégration prend effet à partir de la date de la signature de la décision d’intégration.

Les agents intégrés selon les dispositions du présent article seront classés dans l’échelon équivalent au salaire de base obtenu dans leur situation d’origine, tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d’origine à la même catégorie, grade et échelon. Un arrêté du chef du gouvernement fixera les modalités d’organisation des concours susvisés.

Titre 11 – Dispositions exceptionnelles

Art. 40 –  A titre exceptionnel et contrairement aux dispositions des articles 13,17 et 21 du présent décret, dans un délai maximum d’une année à compter de la date de publication du présent décret, les agents appartenant au corps de contrôle relevant de la présidence du gouvernement, au corps des conseillers des services publics et au corps administratif commun exerçant aux structures de contrôle des dépenses publiques seront intégrés, et ce par voie d’un concours sur dossier, selon les conditions ci-après :

  • Corps actuel Grade actuel Conditions exigées Grade d’intégration
  • Corps de contrôle relevant du Premier ministère Contrôleur Ancienneté dans le grade égale au moins à 15 ans Contrôleur général des dépenses publiques
  • Corps des conseillers des services publics Conseiller des services publics classés à catégorie 9 Ancienneté générale égale au moins à 15 ans Contrôleur général des dépenses publiques
  • Conseiller des services publics classés à catégorie 5 Ancienneté générale égale au moins à 7 ans Contrôleur principal des dépenses publiques
  • Corps des cadres communs d’administration publics Administrateur conseiller Ancienneté dans le grade égale au moins à 10 ans Contrôleur principal des dépenses publiques administrateur Ancienneté dans le grade égale au moins à 15 ans Contrôleur des dépenses publiques

Les agents intégrés selon les dispositions du présent article seront classés dans l’échelon équivalent au salaire de base immédiatement supérieur à celui obtenu dans leur situation d’origine. L’ancienneté dans la nouvelle situation administrative sera comptabilisée à partir de la date d’intégration.

Un arrêté du chef du gouvernement fixera les modalités d’organisation des concours susvisés.

Art. 41 – A titre exceptionnel, et dans un délai maximum d’ une année à compter de la date de publication du présent décret , les agents publics de la sous-catégorie A1 titulaire d’un diplôme des études approfondis en droit, sciences économiques, gestion financière ou comptabilité ou mastère en droit, sciences économiques, gestion financière ou comptabilité ou dans toute autre discipline ayant un caractère juridique ou économique ou d’un diplôme équivalent obtenu dans les mêmes disciplines ou d’un certificat de révision comptable justifiant d’une ancienneté minimale de cinq ans peuvent participer au concours sur dossier ouvert à l’occasion pour intégrer le grade de contrôleur des dépenses publiques.

Un arrêté du chef du gouvernement fixera les modalités d’organisation des concours susvisés.

Art. 42 – Les ouvriers et les agents de la catégorie D ayant au moins une ancienneté générale égale à dix (10) ans et exerçant dans les structures de contrôle des dépenses publiques peuvent à leur demande, et par voie d’un concours sur dossier ou examen professionnel, intégrer le grade de commis de contrôle des dépenses publiques sans tenir compte du niveau d’instruction.

Titre 12 – Dispositions finales

Art. 43 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les membres de contrôle général des services publics, de contrôle général des finances et de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières et des corps du contrôle d’Etat et des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement, peuvent à leur demande, intégrer dans le statut de contrôle des dépenses publiques.

Le reclassement de l’agent intégré dans le statut de contrôle des dépenses publiques sera fait dans le grade et l’échelon équivalent à son grade et son échelon dans son corps d’origine. L’agent concerné conserve la même ancienneté acquise dans son grade, sa catégorie et son échelon d’origine.

L’intégration sera faite par arrêtés émanant du chef du gouvernement sur proposition du ministre concerné.

Art. 44 – Un mouvement périodique sera effectué entre les bureaux de contrôle des dépenses publiques selon des conditions et des critères fixés par un arrêté du chef du gouvernement.

Art. 45 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret susvisé n° 78-660 du 22 juillet 1978.

Titre 13 – Organisation du comité général[1]

Chapitre I – Organigramme du Comité général du contrôle des dépenses publiques

Art.46Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le comité général du contrôle des dépenses publiques est composé du : 

  • Président du comité précité,
  • Les sections spécialisées,
  • L’unité des affaires publiques,
  • Les bureaux centraux de contrôle des dépenses publiques
  • Les bureaux régionaux de contrôle des dépenses publiques

 

Art.47 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Il est créé au sein du comité général de contrôle des dépenses publiques, les sections spécialisées suivantes :

  1. Section du contrôle central des dépenses publiques, chargée notamment du suivi des travaux de contrôle au niveau central et de coordonner entre les contrôleurs des dépenses publiques au niveau central et à résoudre les problèmes entre les contrôleurs des dépenses publiques et les ordonnateurs et le reste des structures intervenantes dans la gestion des deniers publics.
  2. Section du contrôle régional des dépenses publiques, chargée essentiellement du suivi des travaux de contrôle au niveau régional et de coordonner entre les contrôleurs régionaux des dépenses publiques et de résoudre les problèmes entre les contrôleurs des dépenses publiques et les ordonnateurs et le reste des structures intervenantes dans la gestion des deniers publics.

Les questions relatives à ces deux sections sont débattues dans le cadre d’un conseil créé par décision du président du comité en vue de procéder à la coordination générale entre les différents bureaux du contrôle des dépenses publiques.   

  1. Section de l’évaluation, de l’audit et de l’inspection, chargée notamment d’élaborer le programme annuel de l’audit et de l’inspection et de veiller à sa mise en œuvre et de suivre la réalisation des rapports d’inspection et d’audit et de soumettre leurs issues à la présidence du comité général du contrôle des dépenses publiques. Elle supervise également le suivi des travaux d’évaluation auxquels procède le comité.
  2. Section des requêtes et de la réception des recours, chargée d’examiner les demandes des requêtes reçues par le comité général du contrôle des dépenses publiques et de statuer sur les recours présentés par les usagers de l’administration dans le domaine de l’engagement des dépenses publiques et de l’achat en dehors du cadre du marché.

Chaque section est dirigée par un contrôleur général des dépenses publiques. 

Art. 48 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les chefs de sections sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du président du comité, parmi les contrôleurs généraux des dépenses publiques en exercice au sein du comité pendant au moins deux années dans leur grade à la date de la nomination, ou par intérim parmi les contrôleurs généraux qui ne remplissent pas la condition d’ancienneté précitée.

Les chefs de sections sont chargés, sous la supervision du président du comité, de la réalisation des missions relevant de leur section, de l’élaboration des rapports les concernant et d’en assurer le suivi.

Art. 49 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le bureau central du contrôle des dépenses publiques institué au sein de chaque ministère exerce un contrôle sur les dépenses publiques imputées sur les budgets du ministère et des établissements publics à caractère administratif dans le gouvernorat de Tunis.         

Art. 50 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le bureau régional du contrôle des dépenses publiques situé dans chaque gouvernorat est chargé de l’exercice d’un contrôle sur les dépenses publiques imputées sur les budgets des organismes publics soumis au contrôle et les directions régionales et les établissements publics dans ce gouvernorat.

Art.51 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Est créé au sein du comité une unité des affaires publiques dirigée par un contrôleur général des dépenses publiques, nommé sur arrêté du chef du gouvernement sur proposition du président du comité. L’unité comprend une cellule des affaires administratives et logistiques, une cellule de la banque de données, de la documentation, des archives et des études et une cellule d’attribution de certaines autorisations relatives aux dépenses publiques.   

Art.52 –Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – La cellule des affaires administratives et logistiques est chargée du suivi des différentes questions relatives aux moyens de travail matériels et humains relatifs au comité général de contrôle des dépenses publiques. 

Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d’administration centrale. 

Art.53 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 –  La cellule de la banque de données, de la documentation, des archives et des études est chargée de la collecte des différents textes juridiques et réglementaires ainsi que les références publiées au sujet des différents secteurs d’intervention du comité et actualiser la banque de données et recueillir et conserver les rapports émanant du comité en coordination avec les équipes créées à cet effet, assurer le suivi de ses résultats et proposer les textes juridiques nécessaires à cet effet.   

Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d’administration centrale. 

Art.54 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – La cellule d’attribution de certaines autorisations relatives aux dépenses publiques est chargée de l’examen de certaines demandes soumises à la présidence du gouvernement, notamment en ce qui concerne le bail des locaux administratifs, l’augmentation des crédits alloués aux dépenses des missions et au déplacement des personnes à l’étranger et la mise en place des lignes téléphoniques directes à créer.     

Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d’administration centrale.   

Chapitre II – Le conseil du Comité

Art.55 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Est créé au sein du comité général du contrôle des dépenses publiques, un organe dénommé « Conseil du comité”, composé de dix (10) membres au plus élus parmi les contrôleurs généraux et les contrôleurs en chef. Il est chargé de fixer le plan d’action du comité ainsi que sa politique générale. Son domaine d’intervention se limite aux grands axes et aux sujets à caractère stratégique. Il est présidé par le président du comité général du contrôle des dépenses publiques.     

Le Conseil du comité veille également au bon fonctionnement du comité et à l’amélioration de ses méthodes de travail et examine les différentes problématiques urgentes et imprévues relatives à l’exercice des travaux de contrôle conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.   

Le conseil du comité se réunit sur convocation de son président. Ses réunions se tiennent périodiquement à la fin de chaque trimestre et chaque fois que nécessaire. 

La composition du conseil du comité et le mode d’élection de ses membres sont fixés par décision émanant du président du comité général du contrôle des dépenses publiques.

Chapitre III – Le conseil de la déontologie de la profession

Art. 56 –Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Est créé au sein du comité général du contrôle des dépenses publiques un conseil de la déontologie de la profession présidé par le président du comité par son représentant, chargé d’examiner les questions relatives au degré de respect des agents au code de conduite des contrôleurs des dépenses publiques et au la déontologie de la profession. Sa composition ainsi que ses attributions sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 57 – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 août 2012.

[1] Titre 13 est ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019.

[i] L’intitulé est modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1683
Date du texte:2012-08-22
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:72
Date du JORT:0012-09-11
Page du JORT:2403 -

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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