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II. Corps de greffe des juridictions de l'ordre administratif

Décret n° 2011-2815 du 5 octobre 2011, fixant les conditions d’attribution de la prime de rendement au personnel du corps des greffes du tribunal administratif

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal Administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment la loi fondamentale n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complétée et notamment le décret n° 88-187 du 11 février 1988, et le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,

Vu le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990, portant modification du décret n° 88-187 du 11 février 1988 fixant les taux et les conditions d’attribution de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffiers du tribunal administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, la prime de rendement allouée au personnel du corps des greffes du tribunal administratif est versée conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grade

Montant annuel intégré dans le traitement mensuel

Montant annuel restant

Administrateur général du greffe de juridiction,

1066.667

533.333

Administrateur en chef du greffe de juridiction,

800

400

Administrateur conseiller du greffe de juridiction,

667

333

Administrateur du greffe de juridiction,

480

240

Greffier principal de juridiction,

400

200

Greffier de juridiction,

333.333

166.667

Greffier-adjoint de juridiction,

266.667

133.333

Huissier de juridiction

200

100

Le montant intégré prévu au tableau susvisé est calculé en divisant les deux tiers (2/3) du montant maximum annuel sur douze mois. Ce montant est servi mensuellement et à terme échu.

Le montant annuel restant est servi sur la base de la note octroyée à la fin de chaque semestre conformément aux dispositions du décret susvisé n° 90-1061 du 18 juin 1990.

Art. 2 – Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 3 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret

Art. 4 – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 5 octobre 2011.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2815
Date du texte:2011-10-05
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:77
Date du JORT:2010-10-11
Page du JORT:2093 - 2093

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