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Décret n° 2010-3463 du 28 décembre 2010, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein l’agence nationale de la sécurité informatique

Le Président de la République,

Sur proposition du ministère des technologies de la communication,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997, le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1456 du 26 août 1996 et le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprises des établissements publics à caractère non administratifs,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieur, en art et métiers en mastères spécialisées et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l’ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de la sécurité informatique,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010,

Vu le décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention des diplômes nationaux de mastère professionnel,

Vu le décret n° 2006-3068 du 20 novembre 2006, portant approbation du statut particulier du personnel de l’agence nationale de la sécurité informatique,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu le décret n° 2010-635 du 5 avril 2010 fixant l’organigramme de l’agence nationale de la sécurité informatique,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les emplois fonctionnels au sein l’agence nationale de la sécurité informatique sont fixés comme suit :

  • chef de section,
  • chef de service,
  • chef de division,
  • directeur,

Art. 2 – Les emplois fonctionnels cités à l’article premier, sont attribués par décision du directeur général de l’agence national de la sécurité informatique, et ce, après approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 3 – Les emplois fonctionnels cités à l’article premier, sont attribués dans les conditions suivantes :

  • l’emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l’organigramme de l’agence nationale de la sécurité informatique.
  • le candidat ne doit pas avoir encouru des sanctions disciplinaires de deuxième degré.
  • le candidat à l’emploi fonctionnel doit remplir les conditions minima fixées au tableau suivant :

Emploi fonctionnel

Conditions Minima

Chef de section

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  1. Etre titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent ou avoir une ancienneté minimale de quatre (4) année dans un emploi classé dans la catégorie quatre (4) au moins.
  2. Etre titulaire du baccalauréat ou d’un brevet de technicien professionnel ou d’un diplôme équivalent ou appartenir à un emploi classé dans la catégorie trois (3) depuis huit (8) ans au moins.

Chef de service

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • Etre Titulaire d’un mastère ou d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’agence pour la promotion à un emploi classé dans la catégorie six (6) et être titulaire dans un emploi classé dans la catégorie six (6).
  • Ou appartenir à un emploi classé dans la catégorie cinq (5) depuis cinq (5) ans au moins.

2.En outre, le candidat doit être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’Agence pour la nomination à un emploi classé dans les catégories cinq (5).

Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimum prévue au premier et deuxième tiret du premier (1) point sera de quatre (4) ans pour les emplois classés dans les catégories six (6) et sept (7) et huit (8) et sept (7) ans pour les emplois classé dans la catégorie cinq (5).

Chef de division

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  1. Etre Titulaire d’un doctorat dans la spécialité de l’emploi considéré.
  • Ou appartenir à un emploi classé dans la catégorie six (6) depuis cinq (5) ans au moins.
  • Ou avoir exercé la fonction de chef de service durant une période de cinq (5) ans au moins.

En outre, le candidat doit être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’Agence pour la nomination à un emploi classé dans la catégorie cinq (5).

Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimale prévue, ci-dessus, sera augmentée de deux (2) ans.

Directeur

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  1. Etre Titulaire d’un doctorat et justifier d’une expertise dans la spécialité de l’emploi considéré. Il doit avoir en outre, une expérience professionnelle de deux (2) ans au moins, et ce, dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine demandé.
  • Ou appartenir à un emploi classé dans la catégorie sept (7) depuis quatre (4) ans au moins.
  • Ou avoir exercé la fonction de chef de division durant une période de quatre (4) ans au moins.

En outre, le candidat doit être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’Agence pour la nomination à un emploi classé dans la catégorie cinq (5).

Dans le cas où cette condition fait défaut, l’ancienneté minimale prévue, ci-dessus, sera augmentée de trois (3) ans.

Art 4 – L’intérim des emplois fonctionnels peut être attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l’article trois du présent décret. Toutefois, la durée de l’ancienneté requise est diminuée d’une année par rapport à la durée exigée. L’intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L’agent chargé de l’intérim d’un emploi fonctionnel bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

L’octroi, le renouvellement et le retrait de l’intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique et ce, après approbation de l’autorité de tutelle.

Le retrait de l’intérim d’un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art 5 – La période exercée en qualité d’intérimaire n’est pas prise en considération dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’attribution de l’un des emplois fonctionnels indiqués à l’article trois du présent décret.

Art 6 – Les agents chargés de l’un des emplois fonctionnels désignés à l’article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages en vigueur relatifs aux emplois fonctionnels qu’ils occupent.

Art. 7 – Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique, sur la base d’un rapport écrit du chef hiérarchique concerné et les observations écrites présentées par l’agent concerné et ce, après approbation de l’autorité de tutelle.

Art. 8 – Le retrait des emplois fonctionnels précités entraine la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois l’agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l’emploi fonctionnel qu’il a assuré durant une année et tant qu’il n’a pas été chargé d’un autre emploi fonctionnel, à condition :

  1. que le retrait de l’emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré,
  2. et que l’intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période minimum de deux (2) ans.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l’agent bénéficie, pour une période n’excédant pas une année et tant qu’il n’a pas été chargé d’un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l’emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l’emploi fonctionnel dont il a été chargé.

Art 9 – Il est mis fin automatiquement à la nomination des emplois fonctionnels prévus à l’article premier ci-dessus, dans les cas suivants :

  • La nomination à un autre emploi fonctionnel ;
  • Le détachement ou la mutation ;
  • La mise en disponibilité ;
  • L’exercice du service national et ce dans les cas suivants :
  • Service militaire actif,
  • Service national en dehors des unités de force auprès des unités de force de sécurité intérieure,
  • Service national en dehors des unités de force dans le cadre de la coopération technique.
  • La durée de la fonction ou de la nomination à l’emploi est limitée dans le temps,
  • La cessation définitive des fonctions.

Art. 10 – Les agents nantis d’emplois fonctionnels à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conservent leurs anciennetés dans les emplois fonctionnels qu’ils occupent.

Art. 11 – Le ministre des technologies de communication et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 décembre 2010.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:3463
Date du texte:2010-12-28
Ministère/ Organisme:Ministère des Technologies de l'Information et de la Communication
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:105
Date du JORT:2010-12-31
Page du JORT:4139 - 4142

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