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Décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et notamment l’alinéa 2 de son article 4,

Vu la loi n°83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l’école d’état -major.

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée.

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997 telle que modifié par la loi n°98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d’orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire,

Vu le décret n°75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur tel que modifié par le décret n°2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n°84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et des agents de sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°2001-2489 du 31 octobre 2001.

Vu le décret n°87-1174 du 28 août 1987 portant création d’une catégorie d’agents temporaires de sûreté et fixant leur statut particulier tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2000-1010 du 11 mai 2000 ;

Vu le décret n°91-543 du 1er avril 1991 relatif à l’organisation du ministre de l’Intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n°2004-2332 du 4 octobre 2004 ;

Vu le décret n°94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n°94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note de la prime de rendement aux personnels de l’état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n°95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n°96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n°97-130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,

Vu le décret n°99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent des différents grades des fonctionnaires de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n°99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n°2001-1799 du 7 août 2001, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de l’intérieur en matière disciplinaire,

Vu le décret n°2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « Ecole supérieure de guerre »,

Vu le décret n°2003-61 du 7 avril 2003, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l’intérieur et du développement local tel que complété par le décret n°2003-97 du 22 mai 2003 et le décret n°2004-64 du 26 avril 2004 et le décret n°2004-82 du 5 juin 2004 ;

Vu le décret n°2003-2262 du 4 novembre 2003 fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements supérieurs militaires,

Vu l’avis du ministre des Finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre Premier – Dispositions générales

Article Premier – Le présent décret fixe le statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale.

Art. 2 – Le corps de la sûreté nationale et de la police constitue une force publique civile armée, préventive et répressive, responsable au premier degré, sur tout le territoire de la république, du maintien de l’ordre public, de la sûreté de l’état, du contrôle des frontières, de la condition des étrangers, de la circulation et de la sécurité des routes. Elle enquête et informe sur tout ce qui touche aux domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, elle est aussi chargée de veiller d’une manière générale à la sûreté des personnes et des biens, de constater les infractions, d’en rechercher les auteurs et de procéder aux enquêtes judiciaires conformément aux procédures légales, et de concourir à l’exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs.

Art. 3 – Le corps de la sûreté nationale et de la police nationale est formé des deux sous-corps suivants :

1- Le sous-corps de la tenue civile qui comprend :

  • Le cadre des commissaires de police,
  • Le cadre des officiers de police,
  • Le cadre des inspecteurs de police.

2- Le sous-corps de la tenue réglementaire qui comprend :

  • Le cadre des officiers de la sûreté : formé des officiers supérieurs et des officiers subalternes,
  • Le cadre des gradés de la sûreté : formé des gradés supérieurs et des gradés subalternes
  • Le cadre des caporaux de la sûreté.

Les grades appartenant aux cadres relevant des deux sous- corps susvisés à l’alinéa premier du présent article se répartissent selon les catégories et les sous- catégories, indiquées au tableau ci- après[1] :

Sous-corps

Cadre

Grades

Catégories

Sous- catégories

Sous-corps de la tenue civile

Cadre des commissaires de police

commissaire général de police de 1re classe

A

A1

commissaire général de police de 2e classe

A

A1

commissaire de police de la classe supérieure

A

A1

Commissaire de police principal

A

A2

Commissaire de police

A

A2

Cadre des officiers de police

Officier de police principal

A

A2

Officier de police

A

A3

Officier de police adjoint

A

A3

Inspecteur de police principal

B

Cadres des inspecteurs de police

Inspecteur de police principal

B

Inspecteur de police

C

Sous-corps de la tenue règlementaire

Cadre des officiers de la sûreté

Officiers supérieurs

Colonel-major

A

A1

Colonel

A

A1

Lieutenant- colonel

A

A1

Commandant

A

A1

Officiers subalternes

Capitaine

A

A1

A

A2

Lieutenant

A

A2

Sous-lieutenant

A

A2

Cadre des gradés de la sûreté

Grades supérieurs

Brigadier -chef

B

Gradés subalternes

Brigadier

B

Sous-brigadier

C

Gardien de la sûreté

C

Cadre des caporaux de la sûreté

Caporal-chef de la sûreté

D

Caporal de la sûreté

D

Les agents appartenant aux grades d’officier de la police technique adjoint, d’officier de la police technique et d’officier de la police technique principal, mentionnés au décret n°84-748 du 30 avril 1984 susvisé, sont respectivement intégrés aux grades d’officier de police adjoint, d’officier de police et d’officier de police principal, et sont classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade.

Les agents appartenant au grade d’inspecteur de police en chef mentionné au décret n°84-748 du 30 avril 1984, susvisé, sont intégrés au grade d’officier de police adjoint, et sont classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade.

Art. 4 – Chacun des grades du corps de la sûreté nationale et de la police nationale indiqués à l’article 3 du présent décret comprend les échelons suivants[2] :

Sous-corps de la tenue civile

Sous- corps de la tenue règlementaire

Grades

Nombre d’échelons

Grades

Nombre d’échelons

Commissaire général de police 1re classe

16

Colonel-major

16

Commissaire général de police de 2e classe

20

Colonel

17

Commissaire de police de la classe supérieure

21

Lieutenant -colonel

20

Commissaire de police principal

20

Commandant

21

Commissaire de police

25

Capitaine

22

Officier de police principal

24

Lieutenant

25

Officier de police

25

Sous-lieutenant

25

Officier de police adjoint

25

Brigadier-chef

20

Inspecteur de police principal

24

Brigadier

25

Inspecteur de police

25

Sous-brigadier

20

Gardien de la sûreté

25

Caporal-chef de la sûreté

23

Caporal de la sûreté

25

Art. 5 – La durée requise pour accéder à l’échelon suivant est d’une seule année, pour les échelons 2, 3 et 4, de 2 années pour le reste des échelons. La durée requise pour l’échelonnement dans les grades non ouverts aux candidats externes est néanmoins fixée à deux années.

Art. 6 – Est accordée une bonification, dans la limite de deux échelons dans l’ancienneté au grade, aux agents ayant suivi avec succès un cycle de formation continue, conformément à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Art. 7 – L’agent ayant bénéficié d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’il percevait au précédent échelon.

L’augmentation consécutive à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage qu’aurait procuré à l’agent un avancement normal dans son ancienne situation.

Art. 8 – Les conditions et modalités d’organisation des concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, et des examens professionnels, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Les concours et examens professionnels sont ouverts et les membres de leurs commissions sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 9 – Sous réserve des dispositions de l’article 24 du statut général des forces de sûreté intérieure, nul ne peut être recruté dans les cadres du corps des agents de la sûreté nationale et de la police nationale s’il :

  • N’est reconnu, après les examens médicaux et les tests psychologiques, apte à exercer toute activité de jour et de nuit et sur toute l’étendue du territoire de la république.
  • N’est établi, avant la correction de la vue par des lunettes, qu’il jouit d’une acuité visuelle d’au moins 15/20 pour les deux yeux.
  • N’a pas la taille minimale d’un mètre soixante -dix centimètres (1.70m m) pour les candidats de sexe masculin et de un mètre soixante-cinq centimètres (1.65 m) pour les candidats de sexe féminin.

Art. 10 – Le ministre chargé de l’intérieur peut dispenser le candidat de la limite d’âge fixée pour le recrutement à chaque grade, dans la limite d’une seule année, et de la condition relative à la taille, dans la limite de cinq centimètres (05cm), selon les besoins de l’administration ou compte tenu des cas spécifiques de personnes ayant rendu des services notables à la partie.

Les candidats, ayant accompli le service militaire et obtenu une attestation de bonne conduite des services du ministère de la Défense nationale bénéficient d’une dispense de la limite d’âge fixée pour le recrutement, dans la limite d’une seule année. Il sera critères d’admission à la participation aux concours d’accès aux cycles de formation de base. Sera également retenu parmi ces critères, le permis de conduire de la catégorie « B ».

Art. 11 – Les agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale sont soumis à un stage dont la durée est fixée comme suit :

A- Une année :

  • Pour les agents diplômés d’une école de formation relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur et qui sont recrutés par voie de nomination directe.
  • Pour les agents nommés à un grade déterminé, après accomplissement d’un service civil effectif en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel pendant une durée minimale de deux ans.

B- Deux années :

  • Pour les agents promus au grade supérieur, soit après avoir suivi un cycle de formation soit après avoir participé, avec succès, à un concours interne ou avoir subi, avec succès, un examen professionnel.
  • Pour les agents promus au choix.

A l’expiration de la période de stage mentionnée à l’alinéa premier du présent article, il est soit procédé à la titularisation des agents stagiaires, ou à la prorogation de leur stage d’une année au plus, soit ils sont reversés dans leur grade d’origine et ils sont, dans ce cas, censés ne l’avoir jamais quitté, soit ils sont licenciés, s’ils n’appartiennent pas au corps.

Ne sont pas soumis à la condition de stage, les agents promus à un grade non ouvert, selon les dispositions du présent décret, au recrutement de candidats externes.

L’agent stagiaire est titularisé sur la base d’un rapport de son supérieur hiérarchique contenant une évaluation de la performance professionnelle de l’agent et de sa conduite durant la période du stage.

Titre II – Le conseil d’honneur de la police Nationale

Art. 12 – Le conseil d’honneur de la police nationale émet un avis sur toutes les questions que lui soumet le ministre chargé de l’intérieur et notamment celles relatives à la réputation et l’honneur du corps et son moral, il est en outre compétent en matière de recrutement, de titularisation, d’avancement et de discipline pour tous les agents de la sûreté nationale et de la police nationale.

Art. 13 – Le conseil d’honneur est présidé par le directeur général de la sûreté nationale ou par son représentant qu’il désigne à cet effet parmi les directeurs généraux des organes de la sûreté nationale ou, en cas d’empêchement, par l’inspecteur général de la sûreté nationale.

Le conseil d’honneur se compose de :

  • Deux directeurs généraux des organes de la sûreté nationale et de l’inspecteur général de la sûreté nationale ou de leurs représentants, en qualité de membres
  • Les représentants des directeurs généraux et de l’inspecteur général doivent remplir la fonction de directeur.

Se joignent au conseil d’honneur, lorsqu’il siège en tant que conseil d’avancement ou de discipline, deux agents ; appartenant au même cadre que l’agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis au tirage au l’agent intéressé, qui seront ainsi que leurs deux suppléants choisis au tirage au sort, parmi les agents titulaires inscrits sur des listes annuelles établies par le directeur général des services communs de la sûreté nationale, et un procès -verbal en sera dressé.

La direction générale des services communs de la sûreté nationale est chargée des fonctions de secrétariat du conseil.

Le conseil d’honneur se réunit valablement avec la présence de la moitié de ses membres au moins de celle des deux représentants des agents, lorsqu’il se réunit en tant que conseil d’avancement ou de discipline.

Le conseil d’honneur émet son avis à la majorité des voix, et en cas de parité entre les voix, celle de président sera prépondérante.

Art. 14 – Le conseil d’honneur se réunit sur convocation de son président, à charge de se réunir, en tant que conseil d’avancement, au moins une fois par an.

Titre III – L’avancement

Art. 15 – Le ministre chargé de l’intérieur peut, selon les besoins de l’administration et à l’effet de l’avancement des agents aux grades supérieurs, ordonner de consacrer les cycles de formation continue réservés à l’avancement au grade, ou d’ouvrir des concours internes destinés aux agents justifiant de l’ancienneté minimale mentionnée aux titres VI et VII du présent décret.

Art. 16 – Dans le cadre des différents modes d’avancement à chaque grade, l’administration établit les listes des agents éligibles à la promotion, soit en vertu des cycles de formation, soit consécutivement à l’admission à des concours internes, soit aux choix, pour les agents remplissant les conditions requises à cet effet et inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement au choix.

Art. 17 – Il ne peut être établi ; pour chaque grade et au titre de chaque année, plus d’une seule liste d’aptitude. La liste d’aptitude à l’avancement au choix est établie dès l’expiration de l’année en question.

Art. 18 – Les noms des candidats sont inscrits, sur la liste d’aptitude à l’avancement au choix, par ordre de mérite et compte tenu des critères suivants :

1- La moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de de laquelle la liste d’aptitude est établie,

2- Les cycles de formation continue que l’agent a suivis depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé,

3- L’ancienneté au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé,

4- L’ancienneté totale au corps,

5- Les diplômes supérieurs au niveau requis,

6- Les propositions motivées : les propositions des supérieurs hiérarchiques des agents contiennent l’une des mentions suivantes :

  • Excellent,Très bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Moyen
  • Médiocre

7- La responsabilité assumée :

  • Responsabilité opérationnelle
  • Responsabilité administrative

8- L’aptitude à l’accès au niveau supérieur de commandement : Elle est appréciée par le supérieur hiérarchique de l’agent, ou au terme d’un cycle de qualification fonctionnelle et pour le commandement, selon l’une des mentions suivants :

  • Compétant
  • Assimile et perfectible
  • D’une capacité moyenne

9- Les unités de travail

  • unité de travail opérationnelle
  • Unité de travail administrative

10- Les décorations et les distinctions : Le candidat à l’avancement doit avoir obtenu ces décorations et distinctions au cours de la période d’appartenance au grade inférieur à celui auquel l’avancement est postulé.

11- La discipline : Sont seules prises en considération les sanctions non effacées, prononcées pendant la période d’appartenance au grade immédiatement inférieur à celui auquel l’avancement est postulé.

12- Les caractéristiques personnelles, comportementales et relationnelles.

Les modalités d’attribution des notes, au titre des critères mentionnés au présent article, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 19 – Les listes relatives à l’avancement, selon ses différents modes, au grade supérieur sont soumises pour avis, au conseil d’honneur.

Art. 20 – Les listes mentionnées relatives à l’article 19 du présent décret sont définitivement arrêtées par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 21 – Le ministre chargé de l’intérieur clôture les listes des agents à promouvoir, selon les différents modes d’avancement, leurs noms y sont inscrits selon le même ordre :

  • Des résultats définitifs des examens subis au terme des cycles de formation continue réservés à la promotion,
  • Des résultats définitifs des concours interne
  • De la liste définitive d’aptitude à la promotion au choix.

Art. 22 – Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement accordé, un avancement d’un ou de plusieurs échelons d’ancienneté au grade, aux agents qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent être également nommés au grade immédiatement supérieurs au leur[3].

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article s’appliquent aux agents qui se distinguent par leur bravoure et leur dévouement à l’intérêt général.

L’avancement à l’échelon et la promotion, mentionnés au présent article, sont décidés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, l’avancement ou la promotion prennent effet à partir de la date de l’arrêté.

Art. 23 – L’agent bénéficie d’une réduction de la période d’ancienneté requise pour la promotion au grade supérieur, une seule fois durant toute sa carrière professionnelle et selon les conditions suivantes :

  • De deux années pour les agents titulaires d’un mastère ou d’un diplôme équivalent ou titulaires du diplôme de l’école supérieure des forces de la sûreté intérieure ou de l’école supérieure de guerre.
  • D’une seule année pour les agents titulaires du diplôme de l’école d’État- Major.

Art. 24 – La promotion consécutive au succès des cycles de formations est soumise à des dispositions qui seront déterminées par décret.

Titre IV – La médaille d’honneur et les distinctions

Art. 25 – La médaille d’honneur et les distinctions qui peuvent être décernées aux agents de la sûreté nationale et de la police nationale se distinguant, dans l’exercice de leurs fonctions, par leur bravoure et leur dévouement comprennent :

A- La médaille d’honneur :

  • La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure est de deux catégories
  • La médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure de deuxième catégorie,

B- Les distinctions :

Les distinctions et l’autorité habilitée à les décerner aux agents de la sûreté nationale et de la police nationale sont déterminées conformément au tableau ci-après :

Autorité

Distinction

Le ministre chargé de l’intérieur

Les directeurs généraux

Les directeurs

Les sous-directeurs

Les chefs des secteurs et des services régionaux et commandants de groupes

Tableau d’honneur

*

Satisfecit

*

*

Lettre d’encouragement

*

*

*

lettre d’approbation

*

*

*

*

Art. 26 – Les agents de la sûreté nationale et de la police nationale auxquels est décernée la médaille d’honneur des forces de sûreté intérieure de l’une ou de l’autre catégorie bénéficient, pour chaque catégorie, d’une réduction d’une seule année de la durée requise pour l’avancement à l’échelon.

Art. 27 – Les agents de la sûreté nationale et de la police nationale auxquels sont décernées les distinctions mentionnées à l’alinéa B de l’article 25 du présent décret bénéficient d’une réduction de la durée requise pour l’avancement à l’échelon fixée comme suit :

  • Tableau d’honneur : 8 moisSatisfecit : 4 mois
  • Lettre d’encouragement : 2 mois
  • Lettre d’approbation : 1 mois

En cas de multiplicité de distinctions pour le même motif, seule sera considérée la distinction accordée par l’autorité supérieure.

La discipline

Art. 28 – Le ministre chargé de l’intérieur peut déléguer, aux agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale des catégories « A1 » et « A2 » visés au présent décret, son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré, il peut, en outre, délégué à l’un des directeurs généraux des directions centrales des structures de sûreté nationale et de la police nationale la signature des rapports de renvoi devant le conseil d’honneur de la police nationale, et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, excepté les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Art. 29 – La durée des sanctions d’arrêt simple et d’arrêt de rigueur prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure est fixée comme suit :

  • De un à trente jours pour l’arrêt simp
  • De un à trente jours l’arrêt de rigueur.

Art. 30 – La faute disciplinaire ne donne lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. En cas de multiplicité de sanctions du premier degré pour une même faute, seule sera retenue la sanction infligée par l’autorité supérieure.

Art. 31 – Le conseil d’honneur, siégeant en tant que conseil de discipline, émet son avis après délibération sur la sanction à infliger.

Art. 32 – Le ministre chargé de l’intérieur peut, à la demande de l’intéressé et après consultation du conseil d’honneur, décider l’effacement des sanctions du premier degré et du second degré, à l’exception de la sanction de révocation, après l’écoulement d’un délai de trois années, pour les sanctions du premier degré et cinq années pour les sanctions du second degré.

Titre VI – Sous- corps de la tenue civile

Chapitre premier – Cadre des commissaires de police

Section première – Attributions

Art. 33 – Les commissaires de police, tous grades confondus, sont chargés :

  • De commander et d’encadrer les agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,
  • D’administrer et de coordonner les interventions d’une unité ou d’un ensemble d’unités de la sûreté et de la police et les actes d’orientation, d’inspection et de contrôle des unités centrales et régionales relevant de la direction générale de la sûreté nationale.
  • D’exercer les fonctions de police judiciaire et administrative conformément à la législation en vigueur.

Section 2 – Les commissaires généraux de police de première classe

Art. 34 – Les commissaires généraux de police de première classe sont nommés au choix par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pouvoir, parmi les commissaires généraux de police de deuxième classe ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Section 3 – Les commissaires généraux de police de deuxième classe

Art. 35 – Les commissaires généraux de police de deuxième classe sont nommés au choix par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pouvoir, parmi les commissaires de police de la classe supérieure ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Section 4 – Les commissaires de police de la classe supérieure.

Art. 36 – La promotion au grade de commissaire de police de la classe supérieure est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pouvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux commissaires de police principaux, ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux commissaires de police principaux ayant participé, avec succès, à concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leurs grades à la date du concours.

C- Au choix, parmi les commissaires de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade.


Section 5 – Les commissaires de police principaux

Art. 37 – La promotion au grade de commissaire de police principal est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux commissaires de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade et y ayant suivi, avec, succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
B- Aux commissaires de police ayant participé, avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leurs grades à la date du concours.
C- Au choix, parmi les commissaires de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept années à leur grade.

Section 6 – Les commissaires de police

Art. 39 – Les commissaires de police sont recrutés par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Les spécialités scientifiques requises seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 40 – La promotion au grade de commissaire de police est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux officiers de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler au grade de commissaire de police.

B- Aux officiers de police principaux ayant participé, avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leur grade, à la date du concours.

C- Au choix, parmi les officiers de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leurs grades.

Chapitre II – Cadre officiers de police

Section première – Attributions

Art. 41 – Les officiers de police, tous grades confondus, sont chargés de seconder les commissaires de police dans l’exercice de leurs fonctions et de leur suppléer, le cas échéant, sauf si une disposition expresse de la législation en vigueur prévoit l’intervention des commissaires de police en leur qualité personnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés d’effectuer des missions de renseignement ou d’enquête ou d’assurer des tâches administratives, scientifiques ou techniques dans les structures où ils exercent leurs fonctions.

Section III – Les officiers de police principaux

Art. 42 – La promotion au grade d’officier de police principal est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pouvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux officiers de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservée à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux officiers de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leurs grades à la date du concours.

C- Au choix, parmi les officiers de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade.

Section 3 – Les officiers de police

Art. 43 – Les officiers de police sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pouvoir et selon les modalités définies aux articles 44 et 45 du présent décret.

Art. 44 – Les officiers de police sont recrutés par voie de nomination directe et en vue d’exercer des fonctions techniques, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 45 – La promotion au grade d’officier de police est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux officiers de police adjoints ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade et y ayant suivi avec succès, l’un des cycles de formation réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux officiers de police adjoints ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les officiers de police adjoints ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept années à leur grade.

Section 4 – Les officiers de police adjoints

Art. 46 – Les officiers de police adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur ; dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 47 et 48 du présent décret.

Art. 47 – Les officiers de police adjoints sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministre de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 48 – La promotion au grade d’officier de police adjoint est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux inspecteurs de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux inspecteurs de police principaux ayant participé, avec succès, à un des concours internes sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les inspecteurs de police principaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept années à leurs grades.

Chapitre III – Cadre des inspecteurs de police

Section première – Attributions

Art. 49 – Les inspecteurs de police sont selon leurs grades et spécialités, chargés, sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, de remplir les missions de renseignement et de contrôle et toutes les autres missions liées au fonctionnement des services auxquels ils sont affectés.

Section 2 – Les inspecteurs de police principaux

Art. 50 – La promotion au grade d’inspecteur de police principal est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pouvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion ; comme suit :

A- Aux inspecteurs de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux inspecteurs de police ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade à la date du concours.

C- Au choix, parmi les inspecteurs de police ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept années à leur grade.

Section 3 – Les inspecteurs de police

Art. 51 – Les inspecteurs de police sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Les inspecteurs de police peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les candidats sous brigadiers, sans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les candidats sous- brigadiers, sans la condition d’ancienneté et parmi les candidats gardiens de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leurs grade, à condition de relever d’une unité opérationnelle.

Les inspecteurs de police sont nommés dans les proportions qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Titre VII – Sous-corps de la tenue règlementaire

Chapitre premier – Cadre des officiers de la sûreté

Section première – Attributions

Art. 52 – Les officiers de la sûreté sont chargés de la direction et du commandement des unités du sous-corps de la tenue réglementaire avec mission de veiller à la préservation de la tranquillité, de la santé et de la sûreté publiques, et à la sécurité des personnes et des biens en général.

Les officiers de la sûreté exercent leurs fonctions sous l’autorité du cadre des commissions de police. Ils sont tenus au port de l’uniforme pendant l’exercice de leurs fonctions.

Section 2 – Les officiers supérieurs

Paragraphe premier – Les colonels-majors

Art. 53 – Les colonels-majors sont nommés, au choix, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les colonels ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années, à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 2 – Les colonels

Art. 54 – Les colonels sont nommés aux choix par décret sur proposition du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, parmi les commandants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leur grade et inscrits, selon l’ordre de mérite, sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 3 – Les lieutenants colonels

Art. 55 – La promotion au grade de lieutenant-colonel est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir parmi les commandants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une période minimale de trois (3) années à leur grade et inscrits selon l’ordre de mérite sur la liste d’aptitude.

Paragraphe 3 – Les commandants

Art. 56 – La promotion au grade de commandant est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pouvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux capitaines ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade et y ayant suivi, avec succès l’un des cycles de formation continue réservé à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux capitaines ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade

Section 3 – Les officiers subalternes

Paragraphe premier – Les capitaines

Art. 57 – La promotion au grade de capitaine est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux lieutenants ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade à la date du concours.

C- Aux choix, parmi les lieutenants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leurs grades.

Paragraphe 2 – Les lieutenants

Art. 58 – Les lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir, comme suit :

A- Parmi les sous-lieutenants ayant exercé, d’une manière effective pendant une durée minimale de deux années à leur grade.

B- Par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministre de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

C- Par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats ayant accompli, avec succès, un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de cinq années après baccalauréat, dans l’une des spécialités techniques, pourvu que leur âge ne dépasse pas les trente ans à la date du premier janvier de l’année du concours.

L’arrêté, portant ouverture du concours, détermine la ou les spécialités requises.

Paragraphe 3 – Les sous- lieutenants

Art. 59 – Les sous-lieutenants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir selon les modalités définies aux articles 60 et 61 du présent décret.

Art. 60 – Les sous- lieutenants sont recrutés, par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Art. 61 – La promotion au grade de sous-lieutenant est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux brigadiers- chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, le cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.

B- Aux brigadiers-chefs ayant participé ; avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leur grade, à la date du concours.

C- Au choix, parmi les brigadiers- chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leurs grades.

Chapitre II – Cadre des gradés de la sûreté

Section première – Attributions

Art. 62 – Les gradés de la sûreté sont chargés de veiller au maintien de la tranquillité, de la santé et de la sûreté publiques et à la préservation de la sécurité des personnes et des biens en général. Ils sont tenus au port l’uniforme lors de l’exercice de leurs fonctions.

Section 2 – Les gradés supérieurs

Paragraphe premier – Les brigadiers- chefs

Art. 63 – La promotion au grade de brigadier-chef est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux brigadiers ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de trois années à leur grade et y ayant suivi, avec succès l’un des cycles de formation continue réservé à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux brigadiers ayant participé, avec succès ; à un concours interne sur épreuves et exercé d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre années à leurs grades à la date du concours.

C- Aux choix, parmi les brigadiers ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade.

Paragraphe 2 – Les brigadiers

Art. 64 – Les brigadiers sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 65 et 66 du présent décret.

Art. 65 – Les brigadiers sont recrutés par voie de nomination directe en vue d’exercer des spécialités définies parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre de l’Intérieur.

Art. 66 – La promotion au grade de brigadier est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux sous-brigadiers ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leurs grades et y ayant suivi avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux sous- brigadiers ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leur grade à la date du concours.

C- Aux choix, parmi les sous- brigadiers ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept années à leur grade.

Section 3 – Les gradés subalternes

Paragraphe premier – Les sous- brigadiers

Art. 67 – La promotion au grade de sous- brigadier est accordée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

A- Aux gardiens de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq années à leurs grades et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

B- Aux gardiens de la sûreté ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de six années à leurs grades à la date du concours.

C- Aux choix, parmi les gardiens de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept années à leurs grades.

Paragraphe 2 – Les gardiens de la sûreté

Art. 68 – Les gardiens de la sûreté sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et selon les modalités définies aux articles 69 et 70 du présent décret.

Art. 69 – Les gardiens de la sûreté sont recrutés, par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère et du développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Article 70 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’Intérieur – La promotion au grade de gardien de la sûreté est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. aux caporaux-chefs de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux-chefs de la sûreté ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux-chefs de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de sept (7) années à leur grade.

Chapitre III – Cadre des caporaux de la sûreté

Section première – Attributions

Art. 71 – Les caporaux de la sûreté sont chargés du renfort des différentes unités de la sûreté et de la police nationale, ils peuvent, en outre, être chargés des services généraux et des missions de grade au sein des unités des cadres de la sûreté et de la police. Ils sont tenus au port de l’uniforme lors de l’exercice de leurs fonctions.

Section 2 – Les caporaux-majors de la sûreté

Art. 72 – Abrogé par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur [4]

Section 3 – Les caporaux-chefs de la sûreté

Article 73 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur – La promotion au grade de caporal – chef de la sûreté est accordée par arrêté du ministre de l’Intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :

  1. Aux caporaux de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade et y ayant suivi, avec succès, l’un des cycles de formation continue réservés à la formation et correspondant à leur grade.
  2. Aux caporaux de la sûreté ayant participé, avec succès, à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de quatre (4) années à leur grade, à la date du concours.
  3. Au choix, parmi les caporaux de la sûreté ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de cinq (5) années à leur grade.

Section 4 – Les caporaux de la sûreté

Art. 74 – Les caporaux de la sûreté sont recrutés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et par voie de nomination directe, parmi les candidats ayant suivi, avec succès, un cycle de formation de base dans une école relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement local ou agrée par le ministre chargé de l’intérieur.

Titre VIII – Dispositions diverses

Art. 75 – Le cadre des commissaires de police relevant du sous-corps de la tenue civile, et les cadres des officiers, gradés et caporaux de la sûreté relevant su sous- corps de la tenue règlementaire, disposent d’un uniforme dont les normes, la composition, les caractéristiques et les règles suivant lesquelles il est porté sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Les agents relevant des cadres du sous-corps de la tenue règlementaire sont tenus au port de l’uniforme pendant l’exercice de leurs fonctions. Le directeur général de la sûreté nationale ou, en cas d’empêchement, l’inspecteur général de la sûreté nationale peut, le cas échéant, ordonner le port de la tenue civile.

Art. 76 – Les élèves officiers de la sûreté, les élèves gradés de la sûreté et les élèves caporaux de la sûreté portent des insignes distinctifs tout au long de la période de formation de base dans les écoles relevant du ministère de l’Intérieur et du Développement local.

Art. 77 – Les différentes armoiries et les insignes distinctifs, leurs caractéristiques et les règles suivant lesquelles ils sont portés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 78 – Les retraités peuvent, à l’occasion des cérémonies officielles, porter l’uniforme et les décorations.

Art. 79 – Est attribuée, aux agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, une carte professionnelle mentionnant leur grade et les prérogatives inhérentes à leurs fonctions, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les agents mis en position de retraite conservent leur carte professionnelle après apposition, dessus, de la mention « retraite ».

La qualité « d’honoraire » est mentionnée sur la carte professionnelle ; lorsque l’agent a acquis la qualité d’honoraires selon les dispositions du statut général des forces de sûreté intérieure.

Les normes de la carte professionnelle et ses conditions d’attribution et de retrait seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 80 – Les agents du corps de la sûreté nationale et la police nationale, en exercice effectif de leurs fonctions, bénéficient de la gratuité du transport, selon des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du transport.

Art. 81 – L’âge de retraite est fixé, pour les agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale à cinquante- cinq ans.

L’agent peut, sur sa demande et après avoir atteint l’âge prévu au premier paragraphe du présent article, être maintenu, par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du ministre chargé de l’intérieur, en position d’activité une année entière renouvelable jusqu’à l’âge limite de soixante ans.

Art. 82 – La commission, de réforme relative aux agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, prévue par le statut général des forces de sûreté intérieure, se compose de :

  • Le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant qu’il désigne à cet effet, parmi les directeurs généraux des structures de la sûreté nationale, et en cas d’empêchement, l’inspecteur général de la sûreté nationale : président
  • Le directeur général des services communs ou celui qui le représente : membre
  • L’inspecteur général de la sûreté nationale ou celui qui le représente : membre
  • Un représentant de la direction générale à laquelle appartient l’agent, avec fonction de directeur : membre
  • Le directeur des services de la santé au ministère de l’Intérieur : membre
  • La direction générale des services communs assure les fonctions de secrétariat de la commission.

La commission de réforme peut, le cas échéant, s’aider de l’avis de médecins spécialistes dont est établie une liste, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministre chargé de la santé publique.

Art. 83 – La commission de réforme statue sur l’état de santé des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, soit à la demande de l’intéressé soit à celle de l’administration, soit à celle du médecin traitant, lorsque l’agent est sous traitement.

Art. 84 – La commission de réforme se réunit valablement avec la présence, d’au moins la moitié de ses membres et la présence des deux membres médecins. Elle émet son avis à la majorité des voix des membres présents, après audition de l’agent intéressé. En cas de parité entre les voix, celle du président de la commission sera prépondérante.

Art. 85 – L’ensemble des agents de chacun des deux sous-corps de la tenue civile et de la tenue réglementaire est soumis à une organisation pyramidale propre.

Titre IX – Dispositions transitoires

Art. 86 – Les grades d’agent temporaire de la sûreté, de caporal temporaire de la sûreté et de caporal- chef temporaire de la sûreté, mentionnés au décret n° 87-1174 du 28 août 1987 susvisé, sont respectivement remplacés par les grades de caporal de la sûreté, caporal- chef et caporal- major de la sûreté. Les agents y appartenant seront classés au même échelon et même niveau de rémunération, acquis par eux, avec conservation de la même ancienneté au grade ; à la suite de leur titularisation dans ces grades, après avoir suivi avec succès un cycle de formation.

Les conditions, les programmes et la durée de la formation, ouvrant droit à la titularisation des agents temporaires, seront déterminés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 87 – Les dispositions du décret n° 87-1174 du 28 août 1987, susvisé demeurent en vigueur jusqu’à la date de la titularisation de l’ensemble des agents temporaires, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 3 du présent décret ; sans toutefois dépasser un délai maximum de trois années, à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Titre X – Dispositions finales

Art. 88 – Sous réserve des dispositions de l’article 87 du présent décret sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment :

  • Le décret n° 84-748 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale, et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété.
  • Le décret n° 87-1174 du 28 août 1987 portant création d’un cadre d’agents temporaires de sûreté et fixant leur statut particulier, modifié et complété par le décret n° 2000-1010 du 11 mai 2000.

Art. 89 – Le ministre de l’Intérieur et du Développement local et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.


[1] Les dispositions relatives au grade de caporal-major de la sûreté sont supprimées par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’Intérieur.

Les agents appartenant aux deux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article seront reclassés au grade de gardien de la sûreté, pour le corps de la sûreté nationale et de la police nationale, et au grade de sergent, pour les corps de la garde nationale et de la protection civile. Il leur est accordé l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient au précédent échelon.

[2] Les dispositions relatives au grade de caporal-major de la sûreté sont supprimées par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’Intérieur.

Les agents appartenant aux deux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article seront reclassés au grade de gardien de la sûreté, pour le corps de la sûreté nationale et de la police nationale, et au grade de sergent, pour les corps de la garde nationale et de la protection civile. Il leur est accordé l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient au précédent échelon.

[3] Art. 22 – Alinéa premier – Modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur.

[4] Les dispositions relatives au grade de caporal-major de la sûreté sont supprimées par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011, portant modification des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’Intérieur.

Les agents appartenant aux deux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article seront reclassés au grade de gardien de la sûreté, pour le corps de la sûreté nationale et de la police nationale, et au grade de sergent, pour les corps de la garde nationale et de la protection civile. Il leur est accordé l’échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient au précédent échelon.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1160
Date du texte:2006-04-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2006-04-28
Page du JORT:1004 - 1029

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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