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II. Corps de greffe des juridictions de l'ordre administratif

Décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 58-103 du 7 octobre 1958, relative à la prestation de serment des agents de l’Etat, des communes et des établissements publics et à la rédaction des procès-verbaux,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu’il a été modifié par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-148 du 25 janvier 1993, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Le présent statut est applicable au personnel du corps du greffe du tribunal administratif qui comprend les grades suivants :

  • administrateur général du greffe,
  • administrateur en chef du greffe,
  • administrateur conseiller du greffe,
  • administrateur du greffe,
  • greffier principal,
  • greffier,
  • greffier-adjoint,
  • huissier du tribunal.

Art. 2 – Les agents appartenant à l’un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3 – Les grades visés à l’article 1er du présent décret sont répartis selon les catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades

Catégories

Sous-catégories

Administrateur général du greffe

A

A1

Administrateur en chef du greffe

A

A1

Administrateur conseiller du greffe

A

A1

Administrateur du greffe

A

A2

Greffier principal

A

A3

Greffier

B

Greffier-adjoint

C

Huissier du tribunal

D

Art. 4 – Les agents appartenant au corps du greffe du tribunal administratif sont répartis selon leur grades en catégories et sous-catégories visées à l’article 3 ci-dessus.

Chaque grade du corps du greffe du tribunal administratif comprend vingt-cinq ( 25 ) échelons. Toutefois, pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :

  • administrateur général du greffe : seize (16) échelons,
  • administrateur en chef du greffe : vingt ( 20) échelons.

La concordance entre l’échelonnement des grades du corps du greffe du tribunal administratif et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 5 – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d’un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d’administrateur général du greffe et d’administrateur en chef du greffe la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art. 6 – Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé, dans la limite des emplois à pourvoir, par arrêté du Premier ministre.

Art. 7 – Lors de leur première nomination, les agents appartenant au corps du greffe du tribunal administratif prêtent serment dans les termes suivants :

“Je jure par Dieu de remplir correctement et fidèlement mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonction”.

Le serment est prêté devant le premier président du tribunal administratif, un procès-verbal en est dressé.

Art. 8 – Les agents du corps du greffe du tribunal administratif sont soumis à un stage destiné à :

  • les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
  • parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le premier président du tribunal administratif à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le premier président du tribunal administratif désigne un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu’à la fin du stage.

En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le premier président du tribunal administratif se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

  • une année :
  • pour les fonctionnaires issus d’une école de formation agréée par l’administration,
  • pour les fonctionnaires nommés dans un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même grade.
  • deux années :
  • pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
  • pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.
  • pour les fonctionnaires promus au choix.

A l’issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n’est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d’office.

TITRE II – Des administrateurs généraux du greffe

CHAPITRE I – Les attributions

Art. 9 – Les administrateurs généraux du greffe sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière, d’encadrement, de conception et de coordination et peuvent, en outre, être chargés de missions d’études, de recherches ou de contrôle administratif au greffe du tribunal administratif.

Ils peuvent aussi, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des greffes ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II – La nomination

Art. 10 – Les administrateurs généraux du greffe sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef du greffe par décret et sur proposition du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef du greffe titulaires dans leur grade et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

  1. au choix, parmi les administrateurs en chef du greffe titulaires dans leur grade, justifiant de huit (8) ans d’ancienneté, au moins, dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE III – Des administrateurs en chef du greffe

CHAPITRE I – Les attributions

Art. 11 – Les administrateurs en chef du greffe sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière et d’encadrement et peuvent, en outre, être chargés de missions d’études et de recherches concernant les procédures du greffe.

Ils peuvent aussi être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions du greffe ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II – La nomination

Art. 12 – Les administrateurs en chef du greffe sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers du greffe, par décret et sur proposition du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers du greffe titulaires et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

  1. au choix, parmi les administrateurs conseillers du greffe titulaires et justifiant de huit (8) ans d’ancienneté, au moins, dans leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE IV – Des administrateurs conseillers du greffe

CHAPITRE I – Les attributions

Art. 13 – Les administrateurs conseillers du greffe sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière et d’encadrement des services du greffe ainsi que des fonctions de contrôle de leur organisation et de leur gestion.

Ils peuvent, aussi, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des greffes ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II – La nomination

Art. 14 – Les administrateurs conseillers du greffe sont nommés par arrêté du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I – Le recrutement

Art. 15 – Les administrateurs conseillers du greffe sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d’un mastère en droit ou en sciences économiques ou d’un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique ou d’un diplôme de formation homologué au niveau demandé pour la participation à ce concours et âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art. 16 – La promotion au grade d’administrateur conseiller du greffe est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au profit des administrateurs du greffe titulaires dans leur grade.
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux administrateurs du greffe titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

  1. au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les administrateurs du greffe titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE V – Des administrateurs du greffe

CHAPITRE I – Les attributions

Art. 17 – Les administrateurs du greffe sont chargés sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique direct d’assurer des tâches d’administration, d’encadrement et de coordination au greffe du tribunal administratif, ainsi que des tâches de contrôle, d’organisation et de gestion au sein de ce greffe. Ils sont chargés notamment de veiller à l’application de la procédure légale au sein du greffe du tribunal administratif, d’étudier et d’aplanir les difficultés d’ordre procédural et administratif qui pourraient entraver la bonne marche du travail.

CHAPITRE II – La nomination

Art. 18 – Les administrateurs du greffe sont nommés par arrêté du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I – Le recrutement

Art. 19 – Les administrateurs du greffe sont recrutés parmi les candidats externes:

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art. 20 – La promotion au grade d’administrateur du greffe est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au profit des greffiers principaux titulaires.
  2. après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux greffiers principaux titulaires et justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

  1. au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les greffiers principaux titulaires, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE VI – Des greffiers principaux

CHAPITRE I – Les attributions

Art. 21 – Les greffiers principaux assistent sous l’autorité de leur chef hiérarchique direct les administrateurs du greffe dans leurs fonctions, ils sont chargés des différentes tâches incombant au greffe du tribunal administratif, Ils assurent l’encadrement des agents des grades inférieurs qui travaillent avec eux.

CHAPITRE II – La nomination

Art. 22 – Les greffiers principaux sont nommés par arrêté du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I – Le recrutement

Art. 23 – Les greffiers principaux sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :
  • d’un diplôme d’études universitaires du premier cycle ou d’un diplôme équivalent,
  • d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art. 24 – La promotion au grade de greffier principal est attribuée aux candidats internes :

  • après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au profit des greffiers titulaires.
  • après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux greffiers titulaires, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.
  • au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les greffiers titulaires, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE VII – Des greffiers

CHAPITRE I – Les attributions

Art. 25 – Les greffiers assistent les greffiers principaux dans leurs fonctions, procèdent sous l’autorité de leur chef hiérarchique direct à l’exécution des tâches incombant au greffe du tribunal administratif et assurent l’encadrement des agents d’un grade inférieur qui travaillent avec eux.

Les greffiers sont chargés notamment de :

  • enregistrer les requêtes du contentieux administratif et les dossiers consultatifs,
  • accomplir les tâches administratives nécessitées par l’instruction dans les affaires,
  • enregistrer et classer les mémoires et autres documents dans les dossiers correspondants,
  • assister aux audiences juridictionnelles et consigner leurs travaux,
  • tenir les différents registres du greffe,
  • procéder à la conservation des dossiers,
  • enregistrer les jugements et en délivrer les copies,
  • délivrer certains documents attestant l’enregistrement ou le non enregistrement d’une affaire auprès du tribunal administratif.

Ils peuvent être, en outre, charger de la dactylographie.

CHAPITRE II – La nomination

Art. 26 – Les greffiers sont nommés par arrêté du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I – Le recrutement

Art. 27 – Les greffiers sont recrutés parmi les candidats externes :

  • par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.
  • par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :
  • du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
  • d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier ci dessus.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art. 28 – La promotion au grade de greffier est attribuée aux candidats internes :

  • après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au profit des greffiers adjoints titulaires.
  • après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux greffiers adjoints titulaires et justifiant d’au moins cinq (5) années d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

  • au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les greffiers adjoints titulaires, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE VIII – Des greffiers-adjoints

CHAPITRE I – Les attributions

Art. 29 – Les greffiers-adjoints assistent les greffiers dans leurs fonctions à l’exécution de toutes les tâches procédurales et administratives.

Ils sont chargés notamment de dactylographier les jugements, les arrêtés, les décisions, les projets de textes, les conclusions, de préparer et de classer les correspondances et les formulaires administratifs.

CHAPITRE II – La nomination

Art. 30 – Les greffiers-adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I – Le recrutement

Art. 31 – Les greffiers-adjoints sont recrutés parmi les candidats externe :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et qui :
  1. ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et six (6) années au moins d’enseignement secondaire ou sont titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l’enseignement secondaire, avec une formation en dactylographie ou en travaux de bureautique et d’informatique,
  2. ou sont titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art. 32 – La promotion au grade de greffier adjoint est attribuée aux candidats internes :

  • après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration au profit des huissiers du tribunal titulaires,
  • après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux huissiers du tribunal titulaires, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités du concours interne susvisé.

  • au choix dans la limite de dix pour cent (10%) , parmi les huissiers du tribunal titulaires et justifiant de dix (10) ans au moins d’ancienneté dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE IX – Les huissiers du tribunal

CHAPITRE I – Les attributions

Art. 33 – Les huissiers du tribunal sont chargés de préparer les salles d’audience, d’assurer les liaisons entre les différents services et bureaux auprès desquels ils sont affectés, et d’exécuter des opérations élémentaires de secrétariat.

Ils effectuent, en outre, des travaux ordinaires d’entretien des bureaux dont ils ont la charge. Ils doivent porter l’uniforme qui leur est réservé.

CHAPITRE II – La nomination et le recrutement

Art. 34 – Les huissiers du tribunal sont nommés par arrêté du Premier ministre dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 35 – Les huissiers du tribunal sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres, ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et qui :

  • ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et trois (3) années au moins, de l’enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base au moins,
  • ou sont titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

TITRE X – Dispositions transitoires

Art. 36 – Pour la constitution initiale du corps du greffe du tribunal administratif et dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande et après accord du premier président du tribunal administratif, les agents titulaires, exerçant au tribunal à la date de publication du décret susvisé n° 93-148 du 25 janvier 1993.

L’intégration se fait selon les indications du tableau suivant :

Grade initial

Grade de l’intégration

Administrateur ou grade équivalent

Administrateur du greffe

Attaché d’administration ou grade équivalent

Greffier principal

Secrétaire d’administration ou grade équivalent

Greffier

Commis d’administration ou dactylographe ou grade équivalent

Greffier adjoint

Agent d’accueil ou grade équivalent

Huissier du tribunal

Les agents intégrés dans les grades du corps du greffe du tribunal administratif conservent l’ancienneté acquise dans leur grade d’origine et seront reclassés dans le même échelon et le même niveau de rémunération, l’ancienneté acquise dans leur grade d’origine sera considérée comme ancienneté dans le grade d’intégration.

Une commission constituée par arrêté du premier président du tribunal administratif statue sur les demandes d’intégration et sur le reclassement des agents intégrés.

TITRE XI – Dispositions finales

Art. 37 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 93-148 du 25 janvier 1993, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif.

Art. 38 – Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2376
Date du texte:2004-10-14
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:85
Date du JORT:2004-10-22
Page du JORT:3052 - 3057

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