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V. Agence nationale des télécommunications

Décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Instance nationale des télécommunications

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 85- 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avri11999,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’instance nationale des télécommunications.

CHAPITRE PREMIER – L’organisation administrative

Section première – Le président de l’instance

Art. 2 – Le président de l’instance nationale des télécommunications assure la direction administrative et financière de l’instance.

A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes:

̶ arrêter le budget de l’instance et en assurer la gestion,

̶ arrêter les états financiers de l’instance,

̶ conclure les marchés conformément aux procédures prévues à l’article 15 du présent décret,

̶ proposer l’organisation des services de l’instance, son règlement intérieur, ainsi que le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération et les soumettre au conseil de gestion,

̶ autoriser le paiement des dépenses et la perception des créances de l’instance,

̶ représenter l’instance auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,

̶ conclure les opérations d’acquisition, d’échange et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’instance,

̶ autoriser la réalisation des études et des recherches techniques et économiques nécessitées par le contrôle du respect des obligations découlant des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications,

̶ exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l’instance.

Art. 3 – Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues.

Art. 4 – En cas d’absence du président ou d’empêchement d’exercer ses attributions, le vice-président assure le fonctionnement de l’instance.

Section 2 – Le conseil de gestion

Art. 5 – Il est créé au sein de l’instance nationale des télécommunications un organe administratif dénommé conseil de gestion chargé d’assister le président de l’instance dans la gestion administrative et financière de l’instance, ainsi que l’approbation des questions suivantes :

̶ le budget de l’instance, -les états financiers,

̶ l’organigramme de l’instance et son règlement intérieur,

̶ les projets du statut particulier du personnel de l’instance ainsi que son régime de rémunération,

̶ les marchés et les conventions conclus par l’instance,

̶ les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l’activité de l’instance,

̶ les emprunts contractés par l’instance,

̶ les résultats des études et des recherches autorisées par le président de l’instance et leur adoption en tant que support pour

̶ les arrêts et décisions émis par l’instance,

̶ et d’une façon générale, toute question relevant de l’activité de l’instance et qui lui est soumise par le président du conseil.

Art. 6 – Le conseil de gestion est composé des membres suivants :

̶ le président de l’instance : président,

̶ le vice-président de l’instance : membre,

̶ le membre exerçant à plein temps conseiller auprès de la cour des comptes : membre,

̶ un représentant du Premier ministère : membre,

̶ un représentant du ministère des finances: membre.

̶ Le représentant du premier ministère et celui du ministère des finances sont désignés par décision du président de l’instance sur proposition du Premier ministre et du ministre des finances, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

̶ Le président de l’instance peut faire appel, lors des réunions du conseil de gestion, à toute personne dont l’avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 7 – Le conseil de gestion se réunit, sur convocation de son président chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre pour étudier et approuver les questions inscrites à l’ordre du jour qui est communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion.

Le conseil de gestion ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion, quel que soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes.

Dans tous les cas, le conseil de gestion prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.

En cas d’égalité, celle du président est prépondérante.

Section 3 – Le secrétariat permanent

Art. 8 – Il est créé au sein de l’instance nationale des télécommunications un secrétariat permanent composé d’un bureau des procédures et d’un bureau d’ordre.

Art. 9 – Le bureau des procédures est chargé notamment :

̶ de tenir le greffe,

̶ de l’enregistrement des requêtes et des documents présentés,

̶ du suivi des dossiers des requêtes à toutes les étapes et permettre la consultation des dossiers par les parties concernées, sous réserve des dispositions de l’article 72 du code des télécommunications,

̶ -de la préparation de l’ordre du jour des réunions de l’instance et la convocation des membres et des parties concernées conformément aux décisions du président de l’instance,

̶ de dresser les procès-verbaux des réunions,

̶ de notifier les décisions de l’instance aux parties concernées,

̶ de collecter et de conserver les textes à caractère législatif et réglementaire, les études et recherches relatives aux télécommunications, et d’une manière générale tous les documents ayant trait à l’activité de l’instance,

̶ de mettre en place une banque des données et archiver les données nécessaires au fonctionnement de l’instance,

̶ d’assurer toute autre mission qui lui sera confiée par le président de l’instance.

Art. 10 – Le bureau d’ordre assure de l’enregistrement de toutes les correspondances et requêtes adressées à l’instance dans un registre réservé au courrier arrivé.

Il est chargé également d’enregistrer les correspondances émises par l’instance dans un registre réservé au courrier départ.

Art. 11 – Le secrétariat permanent de l’instance est dirigé par un secrétaire permanent.

CHAPITRE II – L’organisation financière

Art. 12 – Le président de l’instance nationale des télécommunications arrête le budget de l’instance et le soumet au conseil de gestion pour approbation.

Le budget fait ressortir les prévisions des recettes et des dépenses.

Art. 13 – Le budget de l’instance comprend les recettes et les dépenses ci-après :

  1. I. Recettes :

̶ Les revenus découlant des redevances d’attribution des numéros et des adresses,

̶ les subventions et dotations que l’Etat accorde, le cas échéant, à l’instance,

̶ les divers dont obtenus par l’instance de la part d’organismes nationaux ou internationaux, et ce, après approbation du conseil de gestion,

̶ les emprunts.

  1. II. Dépense :

̶ les dépenses de fonctionnement de l’instance,

̶ les charges des emprunts contractés et les dépenses d’amortissement des biens meubles et immeubles,

̶ les dépenses d’équipement et d’extension,

̶ les dépenses d’études et d’expertise.

Art. 14 – La comptabilité de l’instance nationale des télécommunications est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. La comptabilité de l’instance est soumise à une révision effectuée par un membre de l’ordre des experts comptables tunisiens conformément à la réglementation en vigueur.

L’instance doit en outre, publier chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les résultats de sa gestion financière.

Art. 15 – Les marchés conclus par l’instance nationale des télécommunications sont soumis à une procédure arrêtée par le président de l’instance après approbation du conseil de gestion.

CHAPITRE III – Modalités de fonctionnement de l’instance nationale des télécommunications

Art 16 – Le président de l’instance fixe les travaux des réunions de l’instance et convoque les membres une semaine avant la tenue de la réunion.

Art. 17 – Le président de l’instance charge l’un de ses membres de l’étude des demandes de réservation et d’attribution des ressources de numérotation et des demandes d’obtention des noms de domaines d’internet, ce dernier est chargé de dresser un rapport comprenant les observations relatives à toute demande et de le transmettre au président de l’instance qui le présente à l’instance pour prendre ses décisions.

Art. 18 – Le Premier ministre, les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 avril 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:922
Date du texte:2003-04-21
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2003-04-29
Page du JORT:1297 - 1299

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