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f. École d’état-major

Décret n° 2003-446 du 24 Février 2003 portant organisation de l’école d’état-major

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76, relatif à la création de l’école d’état-major,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-770 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d’enseignement complémentaires dans les établissements d’enseignement supérieur militaire, tel que modifié par le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète:

TITRE PREMIER – De l’organisation de l’école d’état-major

Chapitre premier – Missions et attributions

Article premier – L’école d’état-major est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 2 – L’école d’état-major est un établissement d’enseignement supérieur militaire qui a pour mission la formation des officiers des forces armées dans le but de:

– développer leurs facultés intellectuelles et professionnelles en vue de leur permettre d’accomplir des missions au sein des forces armées,

– les préparer à assumer des fonctions au sein d’un régiment ou d’un état – major ou des fonctions équivalentes.

– dans le cadre des domaines de sa compétence, l’école peut :

– organiser des cycles de formation selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale,

– réaliser des études et des recherches qui lui sont confiées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 3 – L’école d’état-major relève du ministre de la défense nationale qui fixe:

– les orientations générales en matière de formation,

– l’organisation générale des études,

– les plans de développement de l’école.

A cet effet, le ministre de la défense nationale est assisté par un conseil consultatif dénommé ‘le conseil de l’enseignement supérieur militaire”, dont la composition et la mission sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre II – Structures

Art. 4 – Pour assurer les missions indiquées à l’article 2 du présent décret, l’école d’état-major comprend :

– un organe de commandement,

– une direction des études,

– des départements d’enseignement,

– un organe de soutien.

Art. 5 – La direction des études comprend:

– une division de conception, études et recherche,

– une division de planification, programmation, suivi et évaluation,

– une division des cours préparatoires.

Art. 6 – Les départements d’enseignement comprennent:

– un département d’enseignement général,

– un département d’enseignement “terre”,

– un département d’enseignement “mer”,

– un département d’enseignement “air”,

– un département d’enseignement “administration et techniques de gestion”,

– un département d’enseignement “techniciens”. (Nouveau tiret – Ajouté par le décret n° 2012-2379 du 10 Octobre 2012)

Chaque département d’enseignement comprend un ou plusieurs groupes d’officiers stagiaires.

Art. 7 – L’organe de soutien comprend des services technique, administratif et financier et une unité de soutien.

L’organisation et les attributions de l’organe de soutien sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre III – Commandement et direction

Art. 8 – L’école d’état-major est placée sous le commandement d’un officier choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandant de l’école d’état-major assure la direction de ladite école et veille à son bon fonctionnement, et ce, conformément aux directives fixées par le ministre de la défense nationale.

Le commandant de l’école d’état-major est assisté dans cette mission par:

– un commandant en second,

– le directeur des études,

– les chefs de départements d’enseignement,

– l’organe de soutien,

– un conseil scientifique.

Art. 9 – Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandant en second est chargé d’assurer les missions qui lui sont confiées par le commandant de l’école d’état-major, comme il peut assurer le commandement de l’école en cas d’absence temporaire ou d’empêchement de son commandant, et ce, par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 10 – Le directeur des études est choisi parmi les officiers supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le directeur des études est chargé de l’organisation et de la coordination des activités de l’école relatives à l’enseignement et de veiller au bon déroulement des programmes de formation.

Art. 11 – Les chefs des départements d’enseignement mentionnés à l’article 6 du présent décret sont choisis parmi les officiers supérieurs et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les chefs des départements d’enseignement sont chargés d’encadrer les officiers stagiaires, d’élaborer les dossiers des cours en coordination avec l’état-major de l’armée d’appartenance ou avec l’organe concerné, et ce, compte tenu des programmes mentionnés à l’article 18 du présent décret.

Art. 12 – Les chefs des divisions mentionnées à l’article 5 du présent décret sont choisis parmi les officiers supérieurs et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 13 – Un conseil consultatif dénommé “le conseil scientifique de l’école d’état-major” est chargé d’assister le commandant de l’école dans l’organisation de l’enseignement et des examens, la réalisation des projets de recherches et l’évaluation des résultats scolaires.

Le commandant de l’école d’état-major préside ledit conseil qui se compose:

– du commandant en second,

– du directeur des études,

– des chefs de départements,

– des professeurs concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile.

TITRE II – De l’organisation de la formation

Chapitre premier – Conditions d’admission

Art. 14 – Les officiers sont admis à l’école d’état-major par voie de concours.

Les conditions de candidature à ce concours, les modalités de son organisation ainsi que les conditions d’admission à ladite école sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 15 – Des officiers relevant d’autres ministères peuvent être admis à l’école d’état-major selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 16 – Des officiers étrangers peuvent être admis à l’école d’état-major selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre IICorps enseignant

Art. 17 – Le corps enseignant à l’école d’état-major se compose:

a) D’un personnel permanent comprenant

– des professeurs de groupes du niveau de chef de département d’enseignement qui sont nommés parmi les officiers supérieurs par arrêté du ministre de la défense nationale,

– des enseignants relevant du corps du personnel civil de l’enseignement supérieur militaire,

– des enseignants détachés relevant d’autres ministères ou organismes.

b) D’un personnel vacataire, constitué par des militaires et des civils, qui sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale pour assurer des heures d’enseignement complémentaires.

c) Des spécialistes et experts étrangers qui sont détachés dans le cadre des accords de coopération.

Chapitre III – Sanction des études et programmes d’enseignement

Art. 18 – Les études à l’école d’état-major sont sanctionnées par un diplôme dénommé “diplôme de l’école d’état-major”.

La durée de la formation, les programmes d’enseignement, le régime des études et des examens, ainsi que les conditions d’obtention du diplôme de l’école d’état-major sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 19 – Les officiers stagiaires sont considérés durant la période de formation à l’école d’état-major en position d’activité et perçoivent la totalité de leur rémunération et les indemnités dont ils ont bénéficiées avant leur admission à ladite école.

Art. 20 – Deux échelons au niveau de la rémunération sont accordés aux officiers titulaires du diplôme de l’école d’état-major ou de diplômes équivalents ou du diplôme des écoles militaires étrangères similaires.

Art. 21 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:446
Date du texte:2003-02-24
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:17
Date du JORT:2003-02-28
Page du JORT:443 - 445

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