Latest laws

>

a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 2003-1617 du 16 juillet 2003, fixant les procédures et les modalités d’octroi d’un congé pour la création d’entreprise

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-27 du 25 avril 1988, portant institution de chambres d’agriculture,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création de chambres de commerce et d’industrie,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,

Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel que complété par le décret n° 98-1572 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-572 du 30 mai 1989, fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d’encouragement au développement régional,

Vu l’avis des ministres des finances, de l’industrie et de l’énergie et du développement et de la coopération internationale,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions du présent décret fixent les procédures et les modalités d’octroi d’un congé pour la création d’une entreprise prévues par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées.

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux :

– fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983,

– agents des entreprises et des établissements publics, régis par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,

– agents des établissements et entreprises publics non régis par les dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,

– agents des établissements et autres structures publics qui ne sont pas considérés comme des établissements ou entreprises publics au sens de la loi susvisé n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 2 – Le congé pour la création d’une entreprise est accordé par décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l’égard des agents concernés au profit des fonctionnaires et agents des établissements, entreprises et structures publics, titulaires, et ce après avis d’une commission technique composée des membres suivants :

– un représentant du Premier ministre : président,

– le directeur général des services administratifs et de la fonction publique : membre,

– le directeur général de l’unité de suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics : membre,

– un représentant du ministre du développement et de la coopération internationale : membre,

– un représentant du ministre des finances : membre,

– un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie : membre,

– un représentant du ministère dont relève le demandeur du congé : membre.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, un représentant de tout organisme administratif dont la contribution est jugée utile.

La commission se réunit en présence, au moins, de la moitié de ses membres permanents, elle rend son avis à la majorité et la voix du président de la commission est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des services administratifs et de la fonction publique.

Art. 3 – La commission prévue par l’article 2 du présent décret évalue la faisabilité du projet, selon sa nature, sur la base des critères suivants :

– son rattachement aux secteurs innovateurs ou ayant une valeur ajoutée élevée,

– sa contribution dans le développement des métiers et activités en place, et ce, en adjaçant les nouvelles technologies afin d’améliorer la productivité et la qualité du produit tout en lui procurant une compétitivité,

– sa contribution dans l’innovation et la créativité dans le cadre des activités artisanales et traditionnelles,

– l’exploitation des techniques innovatrices dans le cadre des activités de la production agricole ou des industries alimentaires,

– son intégration dans le cadre des orientations générales de l’économie nationale soit de part sa valeur ajoutée ou sa capacité d’exportation ou d’employabilité.

La commission peut, le cas échéant, solliciter l’avis des agences spécialisées dans le domaine de l’investissement.

Art. 4 – La commission prévue par l’article 2 du présent décret doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de prise en charge du dossier, donner son avis sur la demande d’octroi du congé pour la création d’une entreprise ou le renouvellement de ce congé.

Les demandes de congé pour la création d’une entreprise ou son renouvellement sont transmises à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique par les chefs des administrations auxquelles appartient les agents concernés, et ce, pour les fonctionnaires de l’Etat et par les ministres exerçant le pouvoir de tutelle, et ce, pour les agents des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des agents des établissements, entreprises et structures publics.

La commission statue sur les dossiers des projets présentés par les demandeurs du congé à la lumière notamment de :

– la situation administrative de l’agent concerné par le congé,

– l’étude de faisabilité du projet,

– le schéma de financement du projet,

– la satisfaction aux conditions juridiques nécessaires pour la réalisation du projet,

– le statut juridique de l’entreprise,

– absence de conflit d’intérêts entre l’activité de l’entreprise à créer et les intérêts de l’administration ou l’établissement auquel appartient l’agent concerné,

– un rapport avec justifications sur l’avancement de la réalisation du projet dans le cas de renouvellement de congé.

La commission peut demander de lui faire fournir toutes les pièces jugées nécessaires pour l’étude des dossiers soumis soit à l’occasion de l’octroi du congé ou lors de son renouvellement.

Art. 5 – Sont considérées comme zones de développement régional permettant au promoteur du projet de bénéficier d’un congé avec le maintien d’un demi-traitement, les zones prévues par le décret susvisé n° 99-483 du 1er mars 1999.

Les éléments pris en compte dans le calcul du demi-traitement couvrent toutes les indemnités se rattachant au grade de l’intéressé et celles liées à son emploi fonctionnel, le cas échéant.

Les avantages en nature rattachés à l’emploi fonctionnel ou à la situation administrative de l’intéressé sont remplacés, conformément à la réglementation en vigueur, par leur équivalent en indemnités.

Les éléments constituant le demi-traitement sont fixés par arrêté du chef de l’administration ayant l’autorité de recrutement. Cet arrêté est soumis au visa du Premier ministre.

Art. 6 – Le bénéficiaire du congé pour la création d’une entreprise continue après sa réintégration dans son corps d’origine de bénéficier des indemnités et avantages rattachés à l’emploi fonctionnel dont il était chargé à la date d’octroi de ce congé, et ce, jusqu’à sa nomination dans un autre emploi fonctionnel correspondant à ses aptitudes dès la première vacance.

Art. 7 – L’agent qui a réintégré son corps d’origine est considéré comme ayant rompu toute relation directe ou indirecte avec le projet ou l’entreprise créé par ses soins.

Les dispositions de l’article 5 de loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et l’article 6 de la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisées s’appliquant dans ce cas.

Art. 8 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.