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9. Désarmement et contrôle des armes

Décret n° 2003-1266 du 9 juin 2003, portant création d’une commission nationale pour le suivi de l’exécution de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et fixant sa composition et ses modes de fonctionnement

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ratifiée par la loi n° 98-78 du 2 novembre 1998,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 aout 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local, des affaires étrangères, de la santé publique et des affaires sociales et de la solidarité,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Il est institué au sein du ministère de la défense nationale une commission consultative appelée “la commission nationale de suivi de l’exécution de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction”.

Art. 2 – Cette commission est chargée du suivi de l’exécution des dispositions de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et de l’étude de toutes les questions y afférentes et notamment :

  • L’établissement, la mise à jour et l’envoi du rapport annuel au secrétaire général des Nations Unies,
  • La participation aux réunions de l’assemblée des Etats parties et le suivi de ses décisions et recommandations,
  • L’établissement de liens avec les Etats parties et les organisations gouvernementales et non gouvernementales ayant rapport avec la convention,
  • La détermination des besoins de la Tunisie en aide matérielle et technique nécessaire, découlant de l’application de la convention,
  • L’étude du dossier relatif aux victimes des mines antipersonnel et des restes explosifs des guerres et la désignation de l’organe chargé du suivi de ce dossier,
  • La coordination des efforts nationaux visant la sauvegarde des citoyens des dangers des mines antipersonnel et des restes explosifs des guerres.

Art. 3 – e ministre de la défense nationale ou son représentant préside la commission nationale de suivi de l’exécution de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et fixe son ordre du jour.

Cette commission est composée des membres suivants :

  • Un représentant du Premier ministère,
  • Un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local,
  • Un représentant du ministère des affaires étrangères,
  • Deux représentants du ministère de la défense nationale,
  • Un représentant du ministère de la santé publique,
  • Un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité.

Le président de la commission peut, en outre, faire appel à toute institution ou personne compétente pour assister à ses travaux avec voix consultative.

Les membres de la commission nationale de suivi de l’exécution de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction sont désignés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres concernés.

Les services du ministère de la défense nationale assurent le secrétariat de cette commission.

Art. 4 – La commission nationale de suivi de l’exécution de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant, une fois tous les six mois et chaque fois qu’il est jugé nécessaire.

Elle ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint à la première réunion, une deuxième convocation sera adressée dans un délai ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 5 – La commission émet ses avis a la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Art. 6 – Le Premier ministre, les ministres de l’intérieur et du développement local, des affaires étrangères, de la défense nationale, de la santé publique et des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1266
Date du texte:2003-06-09
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:48
Date du JORT:2003-06-17
Page du JORT:1978 - 1979

Aucun texte n’est lié à ce texte

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