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2. Présidence du gouvernement (Premier ministère avant 2011)

Décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre.

Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat et aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 83,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à l’organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 71-133 du 10 avril 1971,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif et considérés comme entreprises publiques, tel que modifié notamment par le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les modalités de recrutement directe dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n°98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l’autorité de tutelle des entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-1267 du 8 juin 1998, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre du développement économique,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions Générales

Article premier – L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est chargée notamment de :

– l’impression, la fourniture et la diffusion de toutes les publications de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques,

– l’impression et la fourniture de tous documents, imprimés et affiches.

– l’édition administrative, juridique et universitaire.

– la documentation juridique.

– le contrôle technique des imprimeries relevant des ministères, et ce, sous l’autorité du Premier ministère.

CHAPITRE II – Organisation Administrative

Art. 2 – L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est administrée par un conseil d’administration, présidé par un président-directeur général, désigné par décret sur proposition du Premier ministre.

Le conseil d’administration délègue au président-directeur général les pouvoirs nécessaires lui permettant de diriger l’Imprimerie Officielle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cette délégation ne peut porter sur les questions de la compétence exclusive du conseil d’administration.

Art. 3 – Outre le président-directeur général, le conseil d’administration se compose des membres suivants:

– Un représentant du Premier ministère

– Un représentant du ministère de la justice

– Un représentant du ministère de l’intérieur

– Un représentant du ministère des finances

– Un représentant du ministère de l’éducation

– Un représentant du ministère de la santé publique

– Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur

– Un représentant du ministère de l’industrie

– Un représentant du ministère du développement économique

– Un représentant du ministère de la culture

Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du développement économique sur proposition des ministres concernés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le président-directeur général peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence afin d’assister à la réunion du conseil et donner son avis sur un point figurant à l’ordre du jour.

Art. 4 – Le conseil d’administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

A cet effet, il est chargé notamment :

– d’arrêter la politique générale de l’Imprimerie Officielle en matière technique, commerciale et financière et d’en suivre l’exécution,

– d’arrêter les états financiers,

– d’arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que les schémas de financement des projets d’investissement,

– d’arrêter les contrats-programmes de l’Imprimerie Officielle et suivre leur exécution,

– d’approuver, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l’Imprimerie Officielle ainsi que leur règlement définitif,

– de proposer l’organisation des services de l’Imprimerie Officielle et le statut particulier de son personnel.

Les attributions susvisées ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation.

Art. 5 – Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour, communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d’Etat, au Premier ministère et au ministère du développement économique.

Cet ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d’administration.

Le conseil d’administration ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.

Art. 6 – Les membres du conseil d’administration peuvent, pour l’exécution de leur mission, demander communication de tous les documents nécessaires.

Art. 7 – Un membre du conseil d’administration ne peut déléguer ses attributions qu’aux autres membres du conseil d’administration.

Il ne peut s’absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d’administration doit en informer le Premier ministère et le ministère du développement économique dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil d’administration.

Art. 8 – Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent. Ses délibérations sont valables, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9 – Le président du conseil désigne un cadre de l’Imprimerie Officielle pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l’Imprimerie Officielle et co-signés par le président du conseil et un membre du conseil d’administration.

Le président du conseil et deux membres du conseil d’administration au moins signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Art. 10 – Le président-directeur général de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est chargé de la préparation des travaux du conseil d’administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction technique, administrative et financière de l’Imprimerie Officielle, et d’une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d’administration.

Il représente l’Imprimerie Officielle auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Il a autorité sur l’ensemble du personnel qu’il recrute, nomme et révoque, conformément au statut particulier du personnel de l’Imprimerie Officielle et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

CHAPITRE II – Organisation Financière

Art. 11 – Le conseil d’administration de l’Imprimerie Officielle arrête, au plus tard fin août de chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d’investissement.

Il arrête également le contrat-programme au plus tard fin mars de la première année de la période d’exécution du plan de développement économique.

Art. 12 – La comptabilité de l’Imprimerie Officielle est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d’administration arrête les états financiers dans un délai ne dépassant pas les 3 mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes de l’Imprimerie Officielle.

L’Imprimerie Officielle doit publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l’exercice écoulé après leur approbation.

Art. 13 – Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A. En recettes :

– les subventions et les dotations que l’Etat accorde éventuellement à l’Imprimerie Officielle

– les produits de la vente du Journal Officiel de la République Tunisienne et des publications officielles,

– les produits de la publicité,

– les produits des travaux d’impression,

– les revenus provenant des biens meubles et immeubles de l’Imprimerie Officielle,

– les aides, dons et legs dûment autorisés par la loi,

– tout autre produit pouvant revenir à l’Imprimerie Officielle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

En dépenses :

– les dépenses de fonctionnement de l’Imprimerie Officielle,

– les frais de gestion et d’entretien des immeubles et autres biens appartenant à l’Imprimerie Officielle,

– les dépenses d’acquisition d’immeubles, les frais d’aménagement et de remboursement des emprunts,

– les dépenses nécessaires pour l’exécution des missions de l’Imprimerie Officielle.

Art. 14 – Le budget d’investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A. En recettes :

– Les subventions accordées, éventuellement, par l’Etat,

– les emprunts,

– une proportion des bénéfices fixée par le conseil d’administration,

– les recettes et produits des participations.

B. En dépenses :

– les dépenses d’équipement et d’extension,

– les dépenses de renouvellement des équipements,

– les dépenses d’investissement, notamment celles relatives aux recherches et développement.

CHAPITRE IV – Tutelle de l’Etat

Art. 15 – Sont soumises obligatoirement à l’approbation du Premier ministère conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les délibérations du conseil d’administration et notamment celles relatives aux :

– contrats-programmes et au suivi de leur exécution,

– budgets prévisionnels et au suivi de leur exécution,

– états financiers,

– régime de rémunération et augmentations salariales.

Le Premier ministère se charge d’examiner les documents ci-après et de les transmettre pour avis au ministère du développement économique avant de les soumettre à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

– le statut particulier du personnel de l’Imprimerie Officielle,

– le tableau de classification des emplois,

– le régime de rémunération,

– l’organigramme,

– les conditions de nomination dans les emplois fonctionnels,

– la loi des cadres,

– les augmentations salariales,

– le classement de l’Imprimerie Officielle ainsi que la rémunération du président directeur général.

Art. 16 – Le contrat-programme est signé par le Premier ministre et le président directeur général de l’Imprimerie Officielle, le suivi de son exécution est assuré lors de l’examen des budgets prévisionnels de l’Imprimerie Officielle.

A cet effet, l’Imprimerie Officielle élabore des rapports annuels périodiques communiqués au Premier ministère et au ministère du développement économique.

Art. 17 – Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que les schémas de financement des projets d’investissement sont approuvés par décision du Premier ministre après examen en coordination avec les parties concernées.

Art. 18 – Les états financiers de l’Imprimerie Officielle, tels qu’arrêtés par le conseil d’administration sur la base du rapport du réviseur des comptes conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont approuvés par décision du Premier ministre.

Art. 19 – L’Imprimerie Officielle communique au Premier ministère les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration dans un délai ne dépassant pas les quinze jours de leur établissement.

Le Premier ministère informe l’Imprimerie Officielle de son approbation ou de ses réserves dans un délai d’un mois de la date de réception des documents susvisés.

En cas de réserves, le conseil d’administration doit en être informé lors de sa prochaine réunion pour prendre les décisions appropriées.

Passé le délai sus-indiqué, le silence du Premier ministère est considéré comme approbation tacite.

Art. 20 – L’Imprimerie Officielle doit communiquer au Premier ministère et au ministère du développement économique les documents ci-après dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :

– les contrats-programmes et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,

– les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,

– les états financiers,

– les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,

– les procès-verbaux du conseil d’administration,

– les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 21 – L’Imprimerie Officielle doit communiquer, pour information, au ministère des finances les documents ci-après, et ce, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :

– les contrats-programmes

– les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,

– les états financiers,

– les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 22 – Il est désigné auprès de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne un contrôleur d’Etat. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 23 – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n°98-1267 du 8 juin 1998.

Art. 24 – Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2000.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1685
Date du texte:2000-07-17
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:58
Date du JORT:2000-07-21
Page du JORT:1755 - 1758

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