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a. Organisation des services de la Présidence du gouvernement

Décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000, portant modification du décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des personnels des offices, des établissements publics à caractère industriel ou commercial, des sociétés dont l’Etat et les collectivités locales détiennent directement et entièrement le capital, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, relatif au régime applicable aux membres des cabinets ministériels, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-2231 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article 4 du décret n° 80-526 du 8 mai 1980 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 4 (nouveau) – Peuvent être accordés aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, les emplois de chef de cabinet, d’attaché au cabinet, de chef d’établissement public ou chef d’entreprise publique, et ce, dans la limite des emplois vacants.

Peuvent être, également, accordés aux chargés de mission les emplois de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, et de directeur d’administration centrale, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

La nomination dans ces emplois sera effectuée dans la limite du nombre d’emplois fixé par l’article 2 du présent décret.

Et dans toutes ces situations, l’emploi de chargé de mission ne peut en aucun cas être considéré comme vacant.

Art. 2 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mai 2000.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1182
Date du texte:2000-05-22
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:2000-06-06
Page du JORT:1376 - 1376

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