Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,
Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-662 du 24 avril 1991 et le décret n° 2000-1008 du 11 mai 2000,
Vu le décret n° 87-1174 du 28 août 1987, portant création d’une catégorie d’agents temporaires de la sûreté et fixant leur statut particulier,
Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier – Les dispositions de l’article 3 du décret susvisé n° 87-1174 du 28 août 1987 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 3 (nouveau) – La catégorie d’agents temporaires de la sûreté comprend les grades suivants :
̶ caporal-chef temporaire de la sûreté
̶ caporal temporaire de la sûreté
̶ agent temporaire de la sûreté.
Ces trois grades appartiennent à la catégorie “D”.
Art. 2 – Sont ajoutés au décret susvisé n° 87-1174 du 28 août 1987 les articles 3 (bis) 3 (ter) et 3 (quater) ainsi libellés :
Art. 3 (bis) – Chaque grade de la catégorie d’agents temporaires indiqué à l’article 3 (nouveau) du présent décret comporte les échelons ci-après :
Grades |
Nombres d’Echelons |
̶ caporal-chef temporaire de la sureté |
23 |
̶ caporal temporaire de la sureté |
23 |
̶ agent temporaire de la sureté |
25 |
La concordance entre l’échelonnement des grades de la catégorie d’agents temporaires de la sûreté et les niveaux de rémunération est fixée par décret.
Art. 3 (ter) – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d’un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.
Toutefois, pour les grades de caporal-chef temporaire de la sûreté et de caporal temporaire de la sûreté, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.
Art. 3 (quater) – L’agent qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.
Toutefois, l’augmentation obtenue à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.
Art. 3. – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 mai 2000.
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