Latest laws

>

Partie VI - Rôle des comités, organes consultatifs et des instances indépendantes dans le contrôle du secteur de la sécurité

Décret-loi n° 2022-30 du 19 mai 2022, relatif à la création de « l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République »

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment son article 22,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier

Création de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République

Article premier – Il est créé en vertu du présent décret-loi une instance nationale indépendante dénommée « l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République ».

Art. 2 – L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République présente, à la demande du Président de la République, une proposition concernant la préparation d’un projet de Constitution pour une nouvelle République, lequel est présenté au Président de la République.

Dans la préparation de ce projet, l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République respecte les principes et objectifs prévus à l’article 22 du décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, ainsi que les résultats de la consultation nationale.

Art. 3 – L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République peut, à la demande du Président de la République, entreprendre des études et présenter des propositions dans les domaines politique et juridique, en plus des domaines économique et social.

Art. 4 – L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est composée des organes suivants :

  • La commission consultative des affaires économiques et sociales,
  • La commission consultative juridique, laquelle est dénommée la commission juridique,
  • La commission du dialogue national.

L’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est présidé par un président dénommé le président coordinateur.

Les membres de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République sont soumis au devoir de réserve et sont tenus au secret des délibérations de l’Instance.

Chapitre II – Le président de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République

Art. 5 – Le président de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République est désigné par décret Présidentiel.

Art. 6 – Il est confié au président coordinateur la conduite des travaux de l’Instance nationale consultative pour une nouvelle République, et la supervision des travaux des commissions et la coordination entre elles. Il sauvegarde l’ordre de l’Instance et conserve ses documents.

Le président coordinateur représente l’Instance et supervise ses différentes commissions.

Chapitre III – La commission consultative des affaires économiques et sociales

Art. 7 – La commission consultative des affaires économiques et sociales est composée de représentants proposés par les organisations nationales intéressées suivantes :

  • Un représentant de l’Union générale tunisienne du travail,
  • Un représentant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
  • Un représentant de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche,
  • Un représentant de l’Union nationale de la femme tunisienne,
  • Un représentant de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme.

La présente commission est présidée par le bâtonnier de l’Ordre national des avocats, lequel est désigné par décret Présidentiel avec le reste des membres de cette commission.

Les membres de la commission choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.

La commission peut inviter toute personne dont elle juge utile la participation à ses travaux, et ce, après l’accord du président coordinateur.

Art. 8 – La commission consultative des affaires économiques et sociales présente, à la lumière de l’expérience économique et sociale tunisienne, ses propositions concernant les aspirations du peuple tunisien à partir de sa volonté exprimée le 17 décembre 2010 et confirmée par la consultation nationale.

Art. 9 – La commission consultative des affaires économiques et sociales se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les délibérations sont valables quelque soit le nombre des présents.

Art. 10 – La commission consultative des affaires économiques et sociales présente au président coordinateur le rapport final sur ses délibérations et les résultats de ses travaux après leur approbation conformément aux dispositions de l’article 21 du présent décret-loi, au plus tard une semaine avant la date prévue à son article 22.

Art. 11 – Le président coordinateur présente le rapport final à la commission du dialogue national.

Chapitre IV – La commission consultative juridique

Art. 12 – La commission consultative juridique est composée des doyens des facultés de droit et des sciences juridiques et politiques de la République tunisienne. Sa présidence est assurée par le doyen d’âge. Ils sont désignés par décret Présidentiel.

Les membres de la commission choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.

La commission peut inviter toute personne dont elle juge utile la participation à ses travaux, et ce, après l’accord du président coordinateur.

Art. 13 – La commission consultative juridique procède à l’élaboration d’un projet de Constitution qui répond aux aspirations du peuple et garantit les principes de justice et de liberté dans un vrai système démocratique.

Art. 14 –  La commission consultative juridique est tenue de consolider les acquis nationaux en matière de droits et libertés, dont notamment les droits acquis de la femme, les aspirations de la jeunesse, la consécration de l’Etat de droit et des institutions, et l’instauration d’un régime démocratique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce à travers ses représentants élus, ou directement à travers le référendum ou les pétitions populaires, et repose sur le fondement de séparation de pouvoirs et leur équilibre.

Art. 15 –  La commission consultative juridique se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les délibérations sont valables quelque soit le nombre des présents.

Art. 16 – La commission consultative juridique présente au président coordinateur le rapport final sur ses délibérations et les résultats de ses travaux après leur approbation conformément aux dispositions de l’article 21 du présent décret-loi, accompagné d’une copie du projet de Constitution, au plus tard une semaine avant la date prévue à son article 22.

Art. 17 – Le président coordinateur présente le rapport final à la commission du dialogue national.

Chapitre V – La commission du dialogue national

Art. 18 – Le président coordinateur assure la présidence du dialogue national.

Art. 19 – La commission du dialogue national est composée des membres des deux commissions consultatives prévues aux chapitre III et IV du présent décret-loi.

Les membres de la commission du dialogue national choisissent parmi eux un rapporteur général, et à défaut, le président coordinateur peut le désigner.

Art. 20 – La commission du dialogue procède, à la lumière des résultats des travaux des deux commissions consultatives, à la synthétisation des propositions présentées par chaque commission en vue d’instaurer une nouvelle République en concrétisation des aspirations populaires légitimes exprimées par le peuple tunisien lors de la révolution du 17 décembre 2010 et confirmées par la consultation nationale.

Art. 21 – La commission du dialogue national tient ses séances sous la présidence du président coordinateur et sur convocation de celui-ci. Elle approuve les résultats de ses travails définitifs à la majorité des voix des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 22 – Le président coordinateur présente au Président de la République des rapports périodiques sur l’avancement des travaux de la commission du dialogue, et lui présente son rapport final conformément à l’article 2 du présent décret-loi au plus tard le 20 juin 2022.

Les résultats des travaux de l’Instance sont publiés sur ordre du Président de la République.

Art. 23 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 19 mai 2022.

 

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:30
Date du texte:2022-05-19
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:56
Date du JORT:2022-05-22

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.