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Décret-loi n° 2011-42 du 25 Mai 2011, modifiant et complétant la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions de l’article11 et de l’alinéa 3 de l’article 12 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 11 (nouveau) – Les agents des forces de sûreté intérieure ont le droit à l’action syndicale et de constituer, à cet effet, des syndicats professionnels indépendants de tous autres syndicats professionnels et de leurs unions.

Les fondateurs du syndicat professionnel doivent, dès sa constitution, déposer un exemplaire de son statut et la liste de ses dirigeants auprès de l’autorité administrative dont relèvent les agents des forces de sûreté intérieure y adhérant. Cette même autorité administrative doit être également informée, selon la même modalité, de toute modification relative au statut du syndicat ou à la liste des personnes chargées de son administration ou de sa direction.

Il est interdit aux agents des forces de sûreté intérieure, dans l’exercice de l’action syndicale, de recourir à la grève ou d’entraver, de quelque manière que ce soit, la marche du travail.

Art. 12 (alinéa 3 nouveau) – Il est interdit aux agents des forces de sécurité intérieure d’adhérer à une organisation à caractère politique ou de s’adonner à toute activité similaire.

Art. 2 – Il est ajouté un alinéa 4 à l’article 9 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, dont la teneur suit :

Art. 9 (alinéa 4) – Les agents dirigeant les syndicats professionnels des agents des forces de sûreté intérieure peuvent donner aux médias des déclarations relatives à leur activité syndicale.

Art. 3 – Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2011.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:42
Date du texte:2011-05-25
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:39
Date du JORT:2011-05-31
Page du JORT:794 - 794

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