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b. Comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger

Décret-loi n° 2011-15 du 26 Mars 2011, relatif à la création d’un comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret-loi n°2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu l’avis du ministre de la justice,

Vu l’avis du ministre des affaires étrangères,

Vu l’avis du ministre du domaine de l’Etat et des affaires foncières,

Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Est créé auprès de la banque centrale de Tunisie un « comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger », ci-après désigné par le terme « le comité ».

Art. 2 – Le comité coordonne et, le cas échéant, conduit les procédures de recouvrement des biens transférés, acquis, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, à l’étranger et dans des conditions illégales ou ayant porté ou pouvant porter atteinte au patrimoine ou aux intérêts financiers de l’Etat, ou des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics , par Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hasssen Ben Ali, l’ancien président de la République , son épouse, ses enfants, toute personne ayant des liens familiaux ou d’alliance avec eux et toute personne leur ayant apporté son concours ou ayant bénéficié sans droit de leurs actions.

A cet effet le comité peut, notamment, engager toute procédure pour identifier les dits biens qui comprennent les biens meubles, corporels ou incorporels, les biens immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, les revenus et les bénéfices qui en sont tirés, ainsi que les documents ou titres, qu’ils soient matériels ou électroniques, transférés, acquis, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, à l’étranger, par les personnes citées-ci dessus.

Art. 3 – Le chef du contentieux de l’Etat représente le comité pour engager, au nom de l’Etat Tunisien, devant toute juridiction et organismes étrangers compétents toutes les mesures conservatoires et toute procédure permettant de confisquer et de recouvrer au profit de l’Etat les biens visés à l’article 2 du présent décret-loi, de garantir et de faire valoir ses intérêts financiers.

Art. 4 – Le comité est composé :

– du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

– du ministre des finances ou son représentant,

– d’un représentant du ministre de la justice,

– d’un représentant du ministre des affaires étrangères,

– du chef du contentieux de l’Etat.

Art. 5 – Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie préside le comité. Les délibérations du comité sont confidentielles.

Art. 6 – Le président du comité peut faire participer aux travaux du comité toute personne qualifiée et disposant d’une expertise utile à sa mission.

Art. 7 – Le comité peut se faire assister par tout professionnel ayant des compétences juridiques et techniques.

Art. 8 – Le président du comité définit les règles et les modalités de fonctionnement du comité et met à sa disposition les ressources humaines nécessaires à son bon fonctionnement. Le président du comité peut requérir toute expertise au sein de l’administration tunisienne nécessaire à l’accomplissement de la mission du comité.

Art. 9 – Tout membre du comité et toute personne participant à ses travaux sont tenus de conserver le secret professionnel concernant tous les documents, données ou informations relatifs aux questions relevant des attributions du comité dont ils ont eu connaissance.

Art. 10 – Le comité peut requérir des autorités administratives, des établissements et des entreprises publics et les organismes publics ou privés les informations et les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Ces autorités, établissements, entreprises ou organismes sont tenues de lui communiquer ces documents et informations et ne peuvent lui opposer le secret professionnel. Dans ce cas, les dépositaires du secret professionnel ne peuvent être poursuivis pour la révélation de ces secrets.

Art. 11 – Le comité rend compte régulièrement de ses activités au Président de la République. Il lui remet également un rapport annuel rendant compte de la synthèse de ses activités et de ses résultats. Ce rapport annuel sera publié.

Art. 12 – Il est alloué au comité des crédits imputés sur le budget de l’Etat, pour l’exercice de sa mission.

Art. 13 – Le comité est institué pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret-loi.

A l’issue de cette période, le chef du contentieux de l’Etat assure, conformément à la loi, la continuité des engagements souscrits du comité et des actions en cours.

Art. 14 – Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières ainsi que le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mars 2011.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:15
Date du texte:2011-03-26
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:21
Date du JORT:2011-03-29
Page du JORT:380 - 381

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