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VIII. Comité général du contrôle des dépenses publiques

Décret governmental n° 2019-612 du 1er juillet 2019, modifiant le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement

 

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF).

Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.

Le chef du gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°- 2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret gouvernemental n° 2017-812 du 4 juillet 2017,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,

Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n°2012-2937 du 27 novembre 2012, 

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, 

Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert-comptable et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée, notamment décret gouvernemental n° 2015-1142 du 26 août 2015, fixant les droits d’inscription à l’examen national du certificat d’études supérieures de révision comptable ainsi que l’abrogation de certains articles du décret n°95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’expert-comptable, 

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, 

Vu le décret n°2008-3123 du 22 septembre 2008 relatif au cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que modifié par le décret n°2013-1469 du 26 avril 2013, 

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2, 

Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-1684 du 22 août 2012, fixant le régime de rémunération des membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement,

Vu le décret n° 2012-1685 du 22 août 2012, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du statut de contrôle des dépenses publiques et les niveaux de rémunération, 

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au Comité du contrôle d’Etat relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres, 

Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, portant création de la Haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement, 

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques, 

Vu l’Arrêté du chef de gouvernement du 25 novembre 2013, portant les modalités de programmation annuelle des dépenses et de visa pour les ministères expérimentateurs de la réforme budgétaire par objectifs, 

Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 7 avril 2014, portant fixation des conditions et modalités du contrôle hiérarchisé exercé par les contrôleurs des dépenses publiques au niveau des ministères expérimentateurs de la gestion budgétaire par objectifs, 

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du gouvernement et de ses membres, 

Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement, 

Vu le décret présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’avis du ministre des finances, 

Vu l’avis du tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Est abrogé l’intitulé du décret n°2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement susvisé et remplacé comme suit : « décret n°2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement et portant organisation du comité général du contrôle des dépenses publiques. »

Art. 2 – Les dispositions des articles 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 37, 38, 39 et 43 du décret n°2012-1683 du 22 août 2012 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit : 

Chapitre I – Dispositions générales

Article premier (Nouveau) – Le corps des agents de contrôle des dépenses publiques relevant de la Présidence du Gouvernement constitue un corps particulier chargé essentiellement de :

  • vérifier la conformité des dépenses et des achats publics en dehors du cadre du marché et dans le cadre des marchés publics et légalement soumises à l’obligation du visa préalable à toute exécution aux lois et aux règlements en vigueur,
  • viser la programmation annuelle des dépenses et les mises à jour s’y rapportant afin de préserver la soutenabilité du budget,
  • évaluer les systèmes de contrôle interne budgétaire,
  • effectuer un contrôle a posteriori sur les dépenses non soumises au visa préalable du système de contrôle hiérarchisé de la dépense publique.
  • viser toutes les dépenses conformément aux lois et règlements en vigueur et ce après vérification de leur conformité avec les travaux préparatoires du budget, aux programmes d’emploi des crédits et à la programmation annuelle visée,
  • donner son avis motivé sur les projets des lois, décrets, arrêtés et contrats, mesures ou décisions à caractère réglementaire ayant une incidence financière.
  • veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires à caractère financier en vigueur dans le domaine.
  • effectuer en vertu d’ordres de missions émanant du chef du gouvernement des missions d’inspection auprès des services soumis à leur contrôle chaque fois que le résultat de leurs travaux le nécessite sans que cela empiète sur les compétences d’autres corps de contrôle. Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
  • participer aux travaux :
  • des commissions techniques du financement public des associations en tant que membre,
  • des séances d’examen des projets de budgets,
  • des commissions régionales au sein desquelles ils sont désignés en représentation des services de la présidence du gouvernement.

Art. 2 (Nouveau) – Le corps des membres de contrôle des dépenses publiques est organisé sous forme de comité qui le supervise. Ce comité est présidé par un cadre nommé par décret gouvernemental parmi les contrôleurs généraux mentionnés au chapitre 2 du présent décret gouvernemental et qui ont une durée minimale de trois ans d’exercice effectif dans leur fonction au sein des services de contrôle des dépenses publiques. Le président du comité a rang et avantages de secrétaire général de ministère conformément à la réglementation en vigueur.

Il lui sera octroyé l’indemnité de responsabilité prévue par l’article 3 du décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités octroyées aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu’il est modifié par le décret n° 94-1103 du 14 mai 1994.

Titre 2 – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques

Chapitre I- Les attributions

Art. 12 (Nouveau) – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques sont chargés des travaux d’encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être chargés de missions d’études ou de recherches, comme ils peuvent être charges de missions de contrôle ou d’inspection.

Ils assurent notamment, l’évaluation et l’audit de l’exécution des dépenses publiques dans le cadre de la gestion du budget par objectifs et émettent un avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats et toutes mesures ayant un impact financier. 

Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II –La nomination

Art. 13 (Nouveau) – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs en chef des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins quatre (4) ans et inscrits sur une liste d’aptitude, et dans la limite des postes vacants.

Titre 3 – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

Art. 14 (Nouveau) – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques sont chargés des travaux d’encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être chargés de missions d’études ou de recherches, comme ils peuvent être charges de missions de contrôle ou d’inspection.

Ils assurent notamment, l’évaluation et l’audit de l’exécution des dépenses publiques dans le cadre de la gestion du budget par objectifs et émettent un avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats et toutes mesures ayant un impact financier. 

Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II – La nomination

Art. 15 (Nouveau) – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs principaux des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes vacants.

Titre 4 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

 Art. 16 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 –     

 Les contrôleurs principaux des dépenses publiques sont chargés notamment de :

  • vérifier l’application des dispositions à caractère financier conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
  • l’examen de la conformité des dépenses avec les travaux préparatoires du budget et les programmes d’emplois des crédits.
  • s’assurer du respect des principes généraux de l’achat public en dehors du cadre du marché lors de l’octroi du visa et notamment la transparence, la concurrence, l’égalité et l’équivalence des chances.
  • Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II – La nomination

Art. 17 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix pour les contrôleurs des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d’au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes vacants.

Titre 5 – Les contrôleurs des dépenses publiques

Chapitre I – Les attributions

 

Art. 18 (Nouveau) – Les contrôleurs des dépenses publiques sont chargés notamment de :

  • l’évaluation et de l’audit de la consommation d’énergie et du carburant des véhicules administratifs.
  • le suivi des impayés et la cadence de consommation des crédits.
  • la participation dans les travaux d’autres commissions et particulièrement :
  • les commissions consultatives des structures administratives centrales et régionales.
  • les commissions de développement régionales.
  • la commission sectorielle de planification et de finances relevant des conseils régionaux.
  • les commissions de réforme et de mise aux enchères des conseils régionaux et municipaux.
  • les commissions médicales des congés de maladie.

Ils peuvent être aussi chargés d’autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.

Chapitre II – La nomination

Art. 19 (Nouveau) – Les contrôleurs des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, dans la limite des postes vacants, selon les modalités suivantes : 

Section 2 – La promotion

Art. 21 (Nouveau) – La promotion au grade de contrôleur des dépenses publiques est attribuée par voie de concours interne sur dossiers ouvert aux :

  • contrôleurs adjoints des dépenses publiques justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté au moins dans  ce grade et titulaire d’un mastère en droit, sciences économique, gestion financière en comptabilité ou autre discipline à caractère juridique ou économique ou le diplôme national de licence obtenu dans les disciplines à caractère juridique ou économique ou financier ou d’un diplôme obtenu dans les mêmes disciplines.
  • contrôleurs adjoints des dépenses publiques justifiant de six (6) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et titulaire d’une maîtrise ou d’une licence.
  • Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d’organisation du concours interne susvisé.

Art. 37 (Nouveau) – Le recrutement aux grades du corps des contrôleurs des dépenses publiques peut être ouvert aux candidats externes parmi les fonctionnaires des administrations publiques ayant exercé cinq (05) ans au moins de service effectif par voie de concours sur dossier ouvert à cet effet sur arrêté du chef du gouvernement conformément aux conditions suivantes :

-Appartenance à la catégorie ou sous-catégorie du grade concerné par le concours.

-avoir le diplôme ou le niveau d’études requis à chaque grade, et ce conformément aux dispositions des articles 20, 24, 28 et 32 du présent décret gouvernemental.

Les agents recrutés seront classés dans l’échelon équivalent au salaire de base obtenu dans leur situation d’origine. 

L’ancienneté dans la nouvelle situation administrative sera comptabilisée à partir de la date de recrutement.   

Art. 38 (Nouveau) – Un mouvement périodique annuel sera effectué entre les bureaux de contrôle des dépenses publiques selon des conditions et des critères fixé s par un arrêté du chef du gouvernement.

Titre 10 – Dispositions transitoires

Art. 39 (Nouveau) – A titre exceptionnel, et dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de la mise en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents exerçant effectivement dans les structures de contrôle des dépenses publiques sont intégrés à leur demande dans le corps particulier des agents du contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement, et ce par voie d’un concours sur dossier ouvert aux agents intéressés, conformément au tableau ci- après :

 

Grade actuel

 

Grade de recrutement

 

Diplôme scientifique

 

Ancienneté minimum de l’exercice effectif dans le comité général du contrôle des dépenses publiques

Administrateur en chef du corps administratif commun ou grade équivalent.

Contrôleur des dépenses publiques

Diplôme de mastère ou diplôme d’études approfondies

Diplôme de maitrise

Deux (02) ans

Administrateur ou grade équivalent

Contrôleur adjoint des dépenses publiques

Diplôme de maîtrise

Diplôme de licence

Deux (02) ans

Attaché d’administration ou grade équivalent

Contrôle des dépenses publiques

 

Deux (02) ans

Secrétaire d’administration ou grade équivalent

Contrôle des dépenses publiques

 

Deux (02) ans

 

L’intégration est effectuée en vertu de décisions individuelles émanant de la présidence du gouvernement prenant en considération la date de dépôt de la demande d’intégration au bureau d’ordre central de la présidence du gouvernement.

L’intégration prend effet à partir de la date de la signature de la décision d’intégration.

Les agents intégrés selon les dispositions du présent article seront classés dans l’échelon équivalent au salaire de base obtenu dans leur situation d’origine, tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d’origine à la même catégorie, grade et échelon. Un arrêté du chef du gouvernement fixera les modalités d’organisation des concours susvisés.

 Art. 43 (Nouveau) – Les membres de contrôle général des services publics, de contrôle général des finances et de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières et des corps du contrôle d’Etat et des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement, peuvent à leur demande, intégrer dans le statut de contrôle des dépenses publiques.

Le reclassement de l’agent intégré dans le statut de contrôle des dépenses publiques sera fait dans le grade et l’échelon équivalent à son grade et son échelon dans son corps d’origine. L’agent concerné conserve la même ancienneté acquise dans son grade, sa catégorie et son échelon d’origine.

L’intégration sera faite par arrêtés émanant du chef du gouvernement sur proposition du ministre concerné.

Art.3 – Sont ajoutés aux dispositions du décret n°2012-1683 du 22 août 2012 susvisé, l’article 25(bis) et le titre 13.

Art.25 (bis) – Les contrôleur adjoints des dépenses publiques peuvent être nommés dans l’une des fonctions prévues conformément aux dispositions du décret n° 2006 -1245 du 24 avril 2006 susvisé. 

Titre 13 – Organisation du comité général

Chapitre I – Organigramme du Comité général du contrôle des dépenses publiques

 

Art.47 – Le comité général du contrôle des dépenses publiques est composé du : 

  • Président du comité précité,
  • les sections spécialisées,
  • L’unité des affaires publiques,
  • Les bureaux centraux de contrôle des dépenses publiques
  • Les bureaux régionaux de contrôle des dépenses publiques

 

Art.48 – Il est créé au sein du comité général de contrôle des dépenses publiques, les sections spécialisées suivantes :

  1. Section du contrôle central des dépenses publiques, chargée notamment du suivi des travaux de contrôle au niveau central et de coordonner entre les contrôleurs des dépenses publiques au niveau central et à résoudre les problèmes entre les contrôleurs des dépenses publiques et les ordonnateurs et le reste des structures intervenantes dans la gestion des deniers publics.
  2. Section du contrôle régional des dépenses publiques, chargée essentiellement du suivi des travaux de contrôle au niveau régional et de coordonner entre les contrôleurs régionaux des dépenses publiques et de résoudre les problèmes entre les contrôleurs des dépenses publiques et les ordonnateurs et le reste des structures intervenantes dans la gestion des deniers publics.

Les questions relatives à ces deux sections sont débattues dans le cadre d’un conseil créé par décision du président du comité en vue de procéder à la coordination générale entre les différents bureaux du contrôle des dépenses publiques.   

  1. Section de l’évaluation, de l’audit et de l’inspection, chargée notamment d’élaborer le programme annuel de l’audit et de l’inspection et de veiller à sa mise en œuvre et de suivre la réalisation des rapports d’inspection et d’audit et de soumettre leurs issues à la présidence du comité général du contrôle des dépenses publiques. Elle supervise également le suivi des travaux d’évaluation auxquels procède le comité.
  2. Section des requêtes et de la réception des recours, chargée d’examiner les demandes des requêtes reçues par le comité général du contrôle des dépenses publiques et de statuer sur les recours présentés par les usagers de l’administration dans le domaine de l’engagement des dépenses publiques et de l’achat en dehors du cadre du marché.

Chaque section est dirigée par un contrôleur général des dépenses publiques. 

Art. 49 – Les chefs de sections sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du président du comité, parmi les contrôleurs généraux des dépenses publiques en exercice au sein du comité pendant au moins deux années dans leur grade à la date de la nomination, ou par intérim parmi les contrôleurs généraux qui ne remplissent pas la condition d’ancienneté précitée.

Les chefs de sections sont chargés, sous la supervision du président du comité, de la réalisation des missions relevant de leur section, de l’élaboration des rapports les concernant et d’en assurer le suivi.

Art. 50 – Le bureau central du contrôle des dépenses publiques institué au sein de chaque ministère exerce un contrôle sur les dépenses publiques imputées sur les budgets du ministère et des établissements publics à caractère administratif dans le gouvernorat de Tunis.         

Art. 51 – Le bureau régional du contrôle des dépenses publiques situé dans chaque gouvernorat est chargé de l’exercice d’un contrôle sur les dépenses publiques imputées sur les budgets des organismes publics soumis au contrôle et les directions régionales et les établissements publics dans ce gouvernorat.

Art.52 – Est créé au sein du comité une unité des affaires publiques dirigée par un contrôleur général des dépenses publiques, nommé sur arrêté du chef du gouvernement sur proposition du président du comité. L’unité comprend une cellule des affaires administratives et logistiques, une cellule de la banque de données, de la documentation, des archives et des études et une cellule d’attribution de certaines autorisations relatives aux dépenses publiques.   

Art.53 – La cellule des affaires administratives et logistiques est chargée du suivi des différentes questions relatives aux moyens de travail matériels et humains relatifs au comité général de contrôle des dépenses publiques. 

Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d’administration centrale. 

Art.54 – La cellule de la banque de données, de la documentation, des archives et des études est chargée de la collecte des différents textes juridiques et réglementaires ainsi que les références publiées au sujet des différents secteurs d’intervention du comité et actualiser la banque de données et recueillir et conserver les rapports émanant du comité en coordination avec les équipes créées à cet effet, assurer le suivi de ses résultats et proposer les textes juridiques nécessaires à cet effet. 

Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d’administration centrale. 

Art.55 – La cellule d’attribution de certaines autorisations relatives aux dépenses publiques est chargée de l’examen de certaines demandes soumises à la présidence du gouvernement, notamment en ce qui concerne le bail des locaux administratifs, l’augmentation des crédits alloués aux dépenses des missions et au déplacement des personnes à l’étranger et la mise en place des lignes téléphoniques directes à créer.     

Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d’administration centrale.   

Chapitre II – Le conseil du Comité

Art.56 – Est créé au sein du comité général du contrôle des dépenses publiques, un organe dénommé « Conseil du comité”, composé de dix (10) membres au plus élus parmi les contrôleurs généraux et les contrôleurs en chef. Il est chargé de fixer le plan d’action du comité ainsi que sa politique générale. Son domaine d’intervention se limite aux grands axes et aux sujets à caractère stratégique. Il est présidé par le président du comité général du contrôle des dépenses publiques.     

Le Conseil du comité veille également au bon fonctionnement du comité et à l’amélioration de ses méthodes de travail et examine les différentes problématiques urgentes et imprévues relatives à l’exercice des travaux de contrôle conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.   

Le conseil du comité se réunit sur convocation de son président. Ses réunions se tiennent périodiquement à la fin de chaque trimestre et chaque fois que nécessaire. 

La composition du conseil du comité et le mode d’élection de ses membres sont fixés par décision émanant du président du comité général du contrôle des dépenses publiques.

Chapitre III – Le conseil de la déontologie de la profession

Art. 57 – Est créé au sein du comité général du contrôle des dépenses publiques un conseil de la déontologie de la profession présidé par le président du comité par son représentant, chargé d’examiner les questions relatives au degré de respect des agents au code de conduite des contrôleurs des dépenses publiques et au la déontologie de la profession. Sa composition ainsi que ses attributions sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 58 – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Art. 4 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 5 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1e juillet 2019.

 

 

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:612
Date du texte:2019-07-01
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:58
Date du JORT:2019-07-19
Page du JORT:2299 -

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