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ب. الإجراءات الخاصة

Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale et du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses article 38 et 94,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget,

Vu le Code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, notamment son article 88,

Vu la loi n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative à la Pharmacie centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration du patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix, tel que modifié par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-34 du 10 juin 2020,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-11 du 17 avril 2020, relatif à la révision des droits et taxes dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs intrants destinés à la prévention contre la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », tel que complété par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-27 du 6 juin 2020,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures, notamment son article premier,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, relatif à l’organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n°2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, relatif à la réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-781 du 14 octobre 2020, relatif à la fixation des procédures spécifiques à la prévention, au dépistage et à la limitation de la propagation du virus SARS Cov-2,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les commandes publiques du ministère de la défense nationale et du ministère de la santé et des organismes et établissements publics placés sous leur tutelle respective, relatives à l’acquisition d’équipements, produits, médicaments, dispositifs médicaux ainsi que les prestations de services nécessaires, inscrits sur une liste établie à cet effet et approuvée par le ministre de la défense nationale et le ministre de la santé, sont soumises exceptionnellement et en vue de faire face au risque de propagation du virus SARS-CoV-2, à une procédure spéciale de préparation, conclusion, exécution et contrôle.

Art. 2 – Les marchés relatifs à l’acquisition d’équipements, produits, médicaments, dispositifs médicaux et prestations de services inscrits sur la liste mentionnée au premier article du présent décret gouvernemental, sont conclus selon l’une des modalités suivantes sur proposition de l’acheteur public :

  • Par voie de consultation élargie pour les fournisseurs autorisés à participer à la phase de consultation en soumettant des offres techniques et financières dans un délai maximum de 10 jours.

Il peut être fait recours, le cas échéant, à une procédure électronique à travers le système d’achat en ligne « TUNEPS ».

  • Par voie de négociation directe, le cas échéant, avec un ou plusieurs fournisseurs déterminés choisis notamment en raison de leur spécialité et capacité à satisfaire les commandes dans les délais fixés par l’administration,

La procédure dans tous les cas est écrite, sur la base de documents de référence établis par une commission mixte entre le ministère de la défense nationale et le ministère de la santé.

Art. 3 – En cas d’organisation d’une consultation, il est procédé à ce qui suit :

  • Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission mixte dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du ministre de la santé concernant les membres représentant le ministère de la santé.
  • Une commission mixte désignée par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition du ministre de la santé concernant les membres représentant le ministère de la santé, procède à l’évaluation des offres et aux négociations des prix et des conditions des contrats.

Art. 4 – Il est institué auprès du ministre de la défense nationale une commission spéciale présidée par le directeur général de la santé militaire ou son représentant. Elle est composée :

  • de deux membres représentant la Présidence du Gouvernement,
  • de deux membres représentant le ministère de la défense nationale,
  • de deux membres représentant le ministère chargé de la santé,
  • un membre représentant le ministère chargé des finances,
  • un membre représentant la Pharmacie centrale de Tunisie,
  • un membre représentant la Banque centrale de Tunisie.

La commission spéciale se réunit sur convocation de son Président et ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.

La commission spéciale peut convoquer, sur demande de son Président ou de l’un de ses membres, toute personne dont la présence à ses travaux est jugée utile.

Le représentant de la Pharmacie centrale de Tunisie ne participe pas aux travaux de la commission spéciale, lorsque cette dernière est concernée par le marché.

Le Président de la commission spéciale peut, le cas échéant, demander aux ministères représentés en son sein que les membres exercent leur mission à plein temps pour une période déterminée.

Le secrétariat permanent de la commission spéciale est confié à la direction générale de la santé militaire.

Art. 5 – La commission spéciale mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental, connaît :

  1. Des rapports d’évaluation des offres avant de choisir le titulaire du marché,
  2. Des projets finaux des contrats de marchés,
  3. Des projets des annexes des marchés,
  4. Des projets de règlement définitif des marchés,
  5. Des problématiques et des litiges relatifs à la préparation, la conclusion, l’exécution, le paiement et le règlement des marchés qui lui sont soumis,
  6. Des frais engagés en dehors du cadre des marchés.

La commission spéciale prend ses décisions à la majorité de ses membres présents, et en cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.

Art.6 – Tout dossier soumis à la commission spéciale doit être accompagné d’un rapport motivé établi et signé par les agents responsables du marché, relevant du ministère de la défense nationale ou du ministère de la santé, ou des organismes et établissements publics sous leur tutelle respective, selon le cas.

Art. 7 – Les marchés sont approuvés par le ministre de la défense nationale ou le ministre de la santé selon le cas, sur avis favorable de la commission spéciale mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental.

Art. 8 – Le travail des services de contrôle des dépenses publiques et des services des contrôleurs d’Etat, selon les compétences dévolues à chacun d’eux, consiste à vérifier l’exactitude de la facturation des dépenses et la disponibilité des crédits, après avoir pris connaissance de la décision de la commission.

Le contrôleur des dépenses publiques vise les fiches signalétiques, les fiches de blocage des crédits et les propositions d’engagement, après avoir pris connaissance de l’avis de la commission spéciale mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental.

Le contrôleur des dépenses publiques vise les propositions d’engagement relatifs aux achats en dehors du cadre des marchés, après avoir pris connaissance de l’avis de la commission spéciale précitée.

La procédure prévue par le deuxième alinéa du présent article, ne s’applique pas aux marchés des entreprises publiques et des établissements publics à caractère non administratif sous tutelle du ministère de la défense nationale ou du ministère de la santé.

Art. 9 – Les dispositions du présent décret gouvernemental peuvent être mises en œuvre pour les marchés non achevés et dont l’appel à concurrence a eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, et ce, par décision du ministre de la défense nationale ou du ministre de la santé, selon le cas ; laquelle est notifiée à la commission spéciale mentionnée à l’article 4 du présent décret gouvernemental.

Art. 10 – Les dispositions dérogatoires prévues par le présent décret gouvernemental cessent d’être appliquées dès que les mesures exceptionnelles pour faire face au risque de propagation du virus SARS-CoV-2 cessent d’être appliquées et au plus tard le 31 décembre 2021. Toutefois, les marchés ayant fait l’objet d’appel à concurrence sous son empire seront achevés conformément à ses dispositions.

Art. 11 – Le ministre de la défense nationale et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 2020.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:811
Date du texte:2020-10-30
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:n’est plus en vigueur
N° JORT:109
Date du JORT:2020-10-30

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