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II. Gouverneurs

Décret gouvernemental n° 2020-769 du 18 septembre 2020, fixant le régime de rémunération et les avantages accordés aux gouverneurs

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des gouverneurs, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances de l’année 2020.

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieures conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, portant statut du personnel supérieur des services extérieurs de l’administration régionale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 75-417 du 27 juin 1975,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d’occupation de logements par les personnels civils de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2012 -1684du 22 août 2012,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à la retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,

Vu le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l’utilisation des voitures de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2005-11 du 10 janvier 2005,

Vu le décret du 29 octobre 1991, fixant le salaire mensuel et les avantages accordés aux gouverneurs, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-251 du 23 décembre 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions du décret gouvernemental ont pour objet de fixer le régime applicable aux gouverneurs et les avantages qui leurs sont accordés.

Art. 2 – La rémunération mensuelle des gouverneurs comprend les composantes suivantes :

  • Un salaire de base d’un montant de: 1300 dinars
  • Une indemnité de représentation d’un montant de: 1050 dinars
  • Une indemnité de responsabilité d’un montant de: 1250 dinars
  • Une indemnité de remboursement des frais liées à la responsabilité d’un montant de: 1780 dinars.

Cette rémunération est soumise à l’impôt sur le revenu et à la retenue à la source au titre de la contribution au régime de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès.

Art. 3 – Les gouverneurs qui bénéficient dans leur administration d’origine d’une rémunération globale nette supérieure à la rémunération nette accordée aux gouverneurs, peuvent conserver cette rémunération globale nette par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition du ministre de l’intérieur.

Toutefois, en aucun cas, il ne peut être envisagé le cumul entre la rémunération provenant de l’administration d’origine et la rémunération des gouverneurs, et les indemnités dont l’attribution est liée à l’exercice effectif des fonctions dans l’administration d’origine, ne sont pas prises en compte, en cas de conservation de la rémunération d’origine.

L’Etat prend en charge les contributions au régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès. Ces montants sont calculés sur la base de la rémunération mensuelle et des avantages en nature accordés aux gouverneurs.

Art. 4 – Le gouverneur bénéficie d’une indemnité globale de déplacement d’un montant de 50 dinars par jour, lorsque ce déplacement est effectué sur ordre de mission au sein du territoire de la République et en dehors du périmètre du gouvernorat.

Art. 5 – Les gouverneurs bénéficient des avantages suivants :

  • Un logement de fonction principal et unique dont les charges d’ameublement et de réparations nécessaires sont imputées sur le budget de l’Etat, après autorisation préalable du ministre de l’intérieur. Sont également imputées sur le budget de l’Etat, les charges des services inhérents au logement, à savoir l’électricité, le gaz, l’eau et le téléphone, dans la limite d’un taux et d’un plafond fixés par arrêté du Chef du Gouvernement.

En cas où le gouverneur ne bénéficie pas de logement de fonction, il lui est attribué une indemnité de logement d’un montant de 500 dinars. Sont imputées sur le budget de l’Etat, les charges des services inhérents au logement, à savoir l’électricité, le gaz, l’eau et le téléphone, dans la limite d’un taux et d’un plafond fixés par arrêté du Chef du Gouvernement.

Cette rémunération est soumise à l’impôt sur le revenu et à la retenue à la source au titre de la contribution au régime de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès.

  • La surveillance du logement du gouverneur est assurée par les services de sécurité compétents.

Sont mis à la disposition du gouverneur :

  • Deux agents chargés des affaires domestiques,
  • Deux voitures et deux chauffeurs.

Il bénéficie également de bons d’essence de 500 litres par mois.

Art. 6 – Sont estimés à 600 dinars, les avantages en nature, ci-dessus mentionnés, accordés au gouverneur, y compris le logement de fonction ou l’indemnité de logement, et sont soumis à l’impôt sur le revenu et à la retenue à la source au titre de la contribution au régime de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès.

Art. 7 – Le gouverneur continue à bénéficier des dispositions du présent décret gouvernemental durant les trois mois qui suivent la cessation de ses missions, et ce, quel que soit la durée d’exercice des fonctions de gouverneur.

Dans cette situation, il est interdit le cumul avec tout salaire, rémunération ou indemnité publique, et la période des trois mois mentionnés à l’alinéa premier du présent article est considérée comme étant une période d’exercice effectif uniquement dans le calcul de l’ancienneté mentionnée dans l’article 2 de la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, relative à la fixation du régime de retraite des gouverneurs. La rémunération accordée conformément à l’alinéa premier du présent article est soumise à l’impôt sur le revenu et à la retenue à la source au titre de la contribution au régime de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès.

Art. 8 – A l’expiration de la période des trois mois prévus par l’article 7 du présent décret gouvernemental, le gouverneur ayant la qualité d’un agent public, continue à bénéficier des indemnités et avantages provenant du dernier emploi fonctionnel qu’il a occupé, et ce, jusqu’à sa nomination dans un autre poste conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental et notamment le décret du 29 octobre 1991.

Art. 10 – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2020.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:769
Date du texte:2020-09-18
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:95
Date du JORT:2020-09-22

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