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III. Autres

Décret gouvernemental n° 2020-582 du 14 août 2020, relatif aux centres de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées,

Vu la Constitution, notamment son article 46,

Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, notamment ses article 33 et 39,

Vu le code de protection de l’enfant promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010,

Vu le décret-loi n° 2011- 88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi du financement public pour les associations,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020, portant création de l’Observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental vise à fixer les conditions de création des centres de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence et les modalités de leur fonctionnement afin de garantir la qualité des services fournis conformément aux dispositions de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et aux standards internationaux ratifiés en la matière.

Art. 2 – Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par:

  • centres de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence : tout établissement fournissant des services de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence conformément à la législation en vigueur, notamment la loi organique n° 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et le code de protection de l’enfant. Ils sont désignés dans le présent décret gouvernemental par « les centres de prise en charge ».
  • services de prise en charge : un ensemble de services fournis aux femmes et aux enfants victimes de violence, qui consistent essentiellement en l’accueil, l’écoute, l’orientation, le conseil sur les droits et les services qui leurs sont accessibles et les encourager à en bénéficier, ainsi que l’accompagnement des victimes, le suivi sanitaire et psychologique, l’hébergement, l’insertion socio-économique et la coordination avec les différents intervenants pour protéger les victimes.
  • Accueil : service d’accueil de la victime de violence, qu’il soit directement par la présence au bureau d’écoute ou par le biais d’une communication téléphonique telle que la ligne directe ou la ligne verte.
  • Ecoute active ou solidaire : opération d’échange entre la victime de violence et la personne chargée de l’écoute, qu’elle soit directement ou par le biais du téléphone, permettant de créer une ambiance de confiance facilitant à la victime la description de l’état de violence qu’elle a subie et permettant à la personne chargée de l’écoute de cerner la demande.
  • Orientation : mécanisme organisant et assurant à la victime de violence le déplacement d’un établissement à un autre pour garantir ses droits et bénéficier des services adaptés à ses besoins, afin de la protéger de la violence qu’elle a subi et poursuivre les agresseurs.
  • Conseil : l’information des droits et l’explication des services offerts aux victimes de violence et des procédures à suivre pour aider la victime à comprendre le processus de sa prise en charge et l’encourager à en bénéficier en fonction de leurs besoins, y compris le conseil juridique.
  • Accompagnement : aide de la victime lors de la prise de contact avec les établissements intervenants en la matière afin de garantir ses droits, notamment lors d’agir auprès des services de sécurité et en justice. L’accompagnement peut être individuel de la part de la personne chargée de la prise en charge ou collectif de la part des représentants des structures publiques ou des associations chargées de la prise en charge.
  • Suivi sanitaire : fourniture des services sanitaires urgents pour la victime ou son orientation vers un établissement de santé pour recevoir les soins notamment primaires, nécessaires et appropriés à la violence exercée sur la victime pour garantir sa sécurité physique et morale.
  • Suivi psychologique : permettre à la victime de parler des souffrances qu’elle est en train de vivre et d’avouer tous les détails, de l’aider à reprendre la confiance en soi, de sortir du cercle de sentiment de culpabilité et montrer ses capacités à confronter toutes les difficultés.
  • Hébergement : mécanisme de protection des victimes de violence exercée sur eux par leur transfert à un lieu sécurisé et anonyme. Les services d’hébergement englobent généralement la résidence, la nourriture, le suivi sanitaire et phycologique, la prise en charge sociale, la réhabilitation et la facilitation de l’autonomisation économique et sociale. Elle peut également comprendre la fourniture de services de prise en charge urgente et prioritaire aux femmes et aux enfants victimes de violence en cas de danger imminent menaçant leur santé psychologique et physique.
  • Insertion socio-économique : aider la victime de violence à développer ses capacités et se préparer à confronter les charges sociales et économiques lui incombant, et faciliter son intégration dans la société et le milieu dans lequel elle vit, et ce,à travers des activités de formation, de sensibilisation, culturelles et de loisir pour renforcer ses capacités d’intégration et mettre en place des projets d’intervention individuels ou collectifs adaptés à ses spécificités et de lui permettre de sauvegarder ses liens familiaux.
  • Documentation : création d’un dossier papier et/ou électronique pour la victime de violence, collectant toutes les données et les documents y afférents, comprenant notamment des données relatives à la victime de violence, des faits de l’agression qu’elle a subi et des informations échangées entre les différents intervenants.

Art. 3 – La création et le fonctionnement de centres de prise en charge sont soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des affaires de la femme et de l’enfant.

Art. 4 – Les centres de prise en charge peuvent être créés et gérés par des associations légalement créées et actives dans le domaine des droits de la femme, de l’enfant, de la famille et des droits de l’Homme en général.

Ces centres peuvent être également créés par une initiative de l’Etat ou des collectivités locales dans le cadre d’une convention de partenariat avec les associations citées dans le premier alinéa du présent article.

Il peut être créé plus d’un centre à condition de respecter, lors de chaque création, les dispositions du présent décret gouvernemental et le cahier des charges.

Art. 5 – Chaque centre de prise en charge créé conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental et des règlements en vigueur, bénéficie prioritairement du financement public dans le cadre du respect de la législation en vigueur, notamment le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif à l’organisation des associations et le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures, et les conditions d’octroi du financement public pour les associations.

Art. 6 – les projets visant à fournir l’aide à l’insertion économique et sociale des victimes de violence dans le centre de prise en charge, notamment ceux créés dans les régions et dans les zones rurales, bénéficient prioritairement du financement public prévu par les dispositions de l’article 3 du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures, et les conditions d’octroi du financement public pour les associations.

Art. 7 – Les centres de prise en charge sont classés, selon les services fournis, en deux catégories comme suit :

  • Des centres d’accueil, d’écoute et d’orientation assurant essentiellement des services d’accueil, d’écoute et d’orientation au sens de l’article 2 du présent décret gouvernemental ;
  • Des centres d’hébergement fournissant des services de prise en charge mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental, notamment le service d’hébergement qu’il soit l’hébergement urgent ou l’hébergement provisoire.

Les centres de prise en charge peuvent se spécialiser dans la fourniture des services pour des catégories spécifiques de victimes (telles que les femmes, les enfants, les handicapés ou les migrantes…) ou dans la prise en charge des victimes de l’une des formes de violence (violence physique, morale, sexuelle, économique, conjugal ou familial…).

Art. 8 – Le ministère chargé des affaires de la femme et de l’enfant assure l’accompagnement de l’équipe technique travaillant au centre de prise en charge et son encadrement périodique par le biais de la formation, du recyclage, du renforcement des capacités dans le domaine de son intervention.

Art. 9 – Toutes les structures publiques intervenantes dans la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence, notamment les unités de la sûreté nationale et de la garde nationale spécialisées pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes, doivent coopérer et coordonner avec les centres d’hébergement et faciliter leur mission afin de bien prendre en charge les victimes.

Ces structures doivent également, donner la priorité nécessaire aux signalements reçus de la part de ces centres de prise en charge pour garantir la sécurité des femmes et des enfants résidant dans le centre et des cadres et des agents y travaillant.

Art. 10 – Les centres de prise en charge doivent respecter les droits de la femme et de l’enfant victimes de violence et les principes de prise en charge prévus par la législation en vigueur, notamment la loi organique n° 2017-58 susvisée et le code de protection de l’enfant.

Art. 11 – Les centres de prise en charge doivent coopérer et coordonner avec l’Observatoire nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, pour mener à bien ses missions prévues par la loi organique n° 2017-58 susvisée et le décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020 susvisé, notamment en ce qui concerne la fourniture des informations et des données relatives à la détection du phénomène de la violence faite aux femmes.

Art. 12 – Les centres de prise en charge sont soumis au contrôle et à l’inspection administrative et sanitaire de la part des services compétents du ministère chargé des affaires de la femme et de l’enfant et des services compétents du ministère chargé de la santé, chacun dans le domaine de sa compétence, et ce conformément aux règlements en vigueur.

Le contrôle et l’inspection administrative et sanitaire interviennent d’une manière permanente et inopinée.

L’administration du centre de prise en charge doit faciliter la mission du contrôle et d’inspection et notamment fournir aux services compétents toutes les informations et les documents demandés et mettre à disposition les moyens nécessaires et les conditions adéquats pour exécuter la mission.

Les services d’inspection assurent, périodiquement, l’élaboration d’un rapport de contrôle sur le respect des centres de prise en charge de la législation en vigueur notamment les dispositions du présent décret gouvernemental et le cahier des charges approuvé.

Art. 13 – Nonobstant les sanctions administratives et judiciaires prévues par les lois en vigueur, et en cas de constatation de violation des dispositions de la législation en vigueur, notamment du cahier des charges mentionnées à l’article 3 du présent décret gouvernemental, les agents chargés du contrôle consignent, d’une manière circonstanciée, les violations dans un procès-verbal signé par eux.

Un préavis écrit est transmis, par tout moyen laissant une trace écrite, au directeur du centre de prise en charge et au président de l’association qui l’a créé pour régulariser les manquements enregistrés dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du préavis.

En cas où la situation au centre menace la sécurité et la santé des victimes qui y résident, une décision de fermeture immédiate est prise par les services de l’inspection.

Art. 14 – En cas de non-régularisation des manquements dans le délai fixé dans l’article précédent, il peut être procédé, après la consultation des services compétents du ministère chargé des affaires de la femme et de l’enfant et la réception de la réponse du directeur du centre de prise en charge à cet effet, à la prise de l’une des mesures suivantes :

  • La fermeture provisoire du centre de prise en charge pour une durée maximale de 3 mois,
  • La suspension de bénéficier des facilités mentionnées dans la convention du partenariat et notamment le paiement des tranches de financement public pour le centre de prise en charge ou pour les projets, tel que mentionnées aux articles 5 et 6 du présent décret gouvernemental,
  • La résiliation de la convention du partenariat,
  • La fermeture définitive du centre.

Les mesures énumérées ci-dessus sont prises sur la base d’une décision écrite et motivée du ministre chargée des affaires de la femme et de l’enfant. Le directeur du centre de prise en charge et le président de l’association qui l’a créé sont immédiatement informés de cette décision par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 15 – En cas de prise d’une décision de fermeture immédiate mentionnée à l’article 12 du présent décret gouvernemental ou de fermeture provisoire ou définitive prévues à l’article précédent, les services compétents du ministère chargé des affaires de la femme et de l’enfant assurent le transfert des femmes et des enfants résidant dans les centres d’hébergement, tout en prenant en considération leurs besoins et leurs spécificités, aux autres centres de prise en charge. En l’absence de places disponibles dans ces centres, il est fourni un lieu sécurisé pour les héberger en coordination avec les différentes structures intervenantes.

Art. 16 – A la fin de la durée de fermeture provisoire, les services compétents du ministère chargé des affaires de la femme et de l’enfant soumettent un rapport descriptif à cet effet avec proposition de la réouverture du centre de prise en charge ou sa fermeture définitive.

Le ministre chargé des affaires de la femme et de l’enfant prend une décision écrite et motivée à cet effet, et le directeur du centre et le président de l’association qui l’a créé sont informés de son contenu dans un délai n’excédant pas une semaine par tout moyen laissant une trace écrite.

Le centre de prise en charge peut reprendre immédiatement l’exercice de son activité en cas où il aurait été autorisé à rouvrir.

Art. 17 – La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées et le ministre chargé de gérer les affaires du ministère de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 14 août 2020.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.